Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 07/05/2024
***
N° MINUTE : 24/009
N° RG 21/04955 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3CA
Jugement (N° 20/00993)
rendu le 20 Juillet 2021
par le Juge aux affaires familiales de Saint Omer
APPELANT
M. [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Caroline Belval, avocat au barreau de Dunkerque, avocat plaidant
INTIMÉE
Mme [S] [I]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Tony Perard, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 14 mars 2024, tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Géraldine Bordagi, (assesseur)
Bénédicte Robin, (assesseur)
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurence Berthier, président et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 mars 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2017, Mme [S] [I] et M. [M] [J] ont conclu un pacte civil de solidarité par devant Maître [G], notaire à [Localité 10].
Durant la vie commune, le couple résidait à [Localité 7] dans un immeuble appartenant à M. [J] et a entrepris d'effectuer des travaux dans un autre immeuble situé [Localité 6], propriété de M. [J].
Le pacte civil de solidarité a été rompu le 31 mai 2019 par courrier de M. [J]. La date d'enregistrement de cette dissolution n'est pas précisée.
Par acte unilatéral'sous seings privés du 5 juin 2019 et du 17 juillet 2019, établi en deux exemplaires, M. [J] a reconnu devoir la somme de 100'000 euros à Mme [I], dont le remboursement devait intervenir au plus tard le jour de la vente de la maison sise à [Localité 7]. L'acte précisait, à titre indicatif, que la date de signature de l'acte de vente dudit immeuble était prévue au plus tard le 31 juillet 2019.
L'immeuble a été vendu le 30 août 2019.
Soutenant que M. [J] lui avait remboursé cette somme de 100'000 euros le 30 janvier 2020, mais qu'il restait redevable des intérêts au taux légal, ainsi que d'une indemnité forfaitaire de 10 %, d'une dette de remboursement par les soins de Mme [I] d'un emprunt bancaire, d'une partie de la taxe d'habitation 2019 et du prix de son apport en industrie dans les travaux réalisés au domicile de M. [J], Mme [I] a fait assigner ce dernier, par acte du 30 novembre 2020, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes':
- 1 625,42 euros au titre des intérêts courus pour la période du 1er août 2019 au 30 janvier 2020,
- 162,54 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 10 %,
- 10 500 euros au titre des virements mensuels crédités sur le compte de M. [J]
- 521 euros au titre de la moitié de la taxe d'habitation 2019,
- 10 000 euros au titre des travaux fournis personnellement dans le bien immobilier de M. [J],
- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
M. [J] a soutenu devant le premier juge que la somme de 100'000 euros remboursée était issue d'une négociation entre les parties, qu'elle valait donc pour solde de tout compte et il s'est opposé aux demandes, de même qu'au paiement de la moitié de la taxe d'habitation.
Par jugement du 20 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a fait droit à l'ensemble des demandes de Mme [I] sauf à réduire le montant de l'indemnité procédurale allouée à hauteur de la somme de 1'200 euros.
Par déclaration du 22 septembre 2021, M. [J] a interjeté appel du jugement des chefs suivants':
- Les condamnations au paiement des sommes de 1 625,42 euros, 162,54 euros, 10 500 euros, 521 euros, 10 000 euros';
- L'indemnité procédurale et les dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 9 juin 2022, M. [J] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1194 et 1902 du code civil de':
-Infirmer le jugement des chefs critiqués';
- Statuant de nouveau,
- Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes';
- Condamner Mme [I] à payer à M. [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens et dire que pour ceux d'appel la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 9 mars 2022, Mme [I] demande à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement';
- Condamner M. [J] à lui verser la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- Le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler au préalable que conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande en paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 100'000 euros et l'indemnité de 10 %
M. [J] soutient que la somme qu'il a reconnue devoir dans l'acte signé le 5 juin 2019 correspondait à une remise de chèque par Mme [I] de 80'000 euros, outre
la somme de 10'500 euros correspondant à un virement sur son compte des échéances du prêt (14 x 750 €), ainsi qu'à une prestation en industrie de la part de Mme [I] dans son immeuble en travaux, le tout pour la somme de globale de 100'000 euros. Il prétend que Mme [I] est incapable de prouver une remise de fonds plus importante. Il ajoute que les échanges de courriels entre les parties sur lesquels le premier juge s'est fondé ont été rédigés avant la rupture du couple, par des «'non professionnels'du droit'», et qu'ils ne peuvent donc fonder la créance de Mme [I], tant ils comportent des formulations maladroites qui ne correspondant pas à la réalité de remises de fonds. Il ajoute que Mme [I] est défaillante dans l'administration de la preuve de son travail personnel dans le bien appartenant à son compagnon. Il assure que c'est dans le cadre d'une négociation globale que les parties ont entendu mettre un terme à leur litige à hauteur de 100'000 euros, et que l'intention commune des parties doit primer sur la lettre du contrat. Il indique en effet que l'acte du 5 juin 2019 n'est pas unilatéral, compte tenu des termes employés, et qu'il s'agit à l'évidence d'une négociation et d'un consentement donné par les deux parties. La somme de 100'000 euros ayant été payée, il n'y a pas lieu à condamnation complémentaire selon lui.
Mme [I] prétend avoir prêté à M. [J] la somme de 100'000 euros, afin de lui permettre la réalisation des travaux dans l'immeuble [Localité 6], somme que ce dernier s'était engagé à rembourser au plus tard le jour de la vente de l'immeuble de [Localité 7] prévue le 31 juillet 2019, ce qu'il n'a fait que le 30 janvier 2020, par virement bancaire, après mise en demeure. Elle argue que c'est ce seul engagement qui a été repris dans l'acte rédigé par le notaire de M. [J] et signé le 5 juin 2019, et que ce dernier reste redevable d'autres sommes correspondant à son investissement personnel dans les travaux, et par ailleurs aux versements mensuels de 750 euros mis en place par Mme [I] crédités sur le compte de M. [J]. Elle fait valoir que M. [J] s'était engagé à régler ces sommes avant de se raviser à la suite de la vente de son immeuble. Elle ajoute que M. [J] a payé, avec retard, le 30 janvier 2020, la somme de 100 000 euros, et qu'elle est fondée à solliciter les intérêts au taux légal sur la somme de 100'000 euros entre le 1er août 2019 et le 30 janvier 2020 et une indemnité de 10 %, comme prévu à l'acte. Elle précise qu'en aucun cas l'acte de reconnaissance de dette ne comporte une transaction.
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Les parties versent aux débats les échanges intervenus entre Maître [G], notaire et elles-mêmes le 18 janvier 2019, par courriels, dont il ressort clairement que M. [J] s'était engagé à régler à Mme [I]'les sommes suivantes, faisant l'objet de trois points distincts énumérés par celui-ci :
- Point 3 du courriel': Un «'prêt de 100'000 euros'» consenti par Mme [I] à M. [J] «'pour la réalisation de travaux de la maison [Localité 6]'» que M. [J] s'engageait à rembourser en «'totalité'» «'dans le mois qui suivra la vente de la maison de [Localité 7]'»';
- Point 4 du courriel': «'L'ensemble des sommes versées'» par virements de 750 euros de Mme [I], depuis le mois d'avril 2018 sur le compte de M. [J] ouvert au [9], qui sera «'rendu dans le mois qui suivra la vente de la maison de [Localité 7]'»';
- Point 5 du courriel': Une somme de «'10'000 euros pour le travail fourni dans la maison'», «'comme elle [[S]] demande dans son mail'».
Par la suite, par acte du 5 juin 2019 - qui doit être qualifié de contrat unilatéral au sens de l'article 1106 du code civil, dès lors qu'il ne comprend aucun engagement réciproque mais seulement un engagement unilatéral de M. [J] - celui-ci s'est engagé à rembourser Mme [I] le «'prêt'» de la somme de 100'000 euros «'au plus tard le jour
de la vente de la maison de [Localité 7]'». A titre indicatif, il était précisé dans l'acte que la vente était prévue au plus tard le 31 juillet 2019.
Cet acte, prévoyait en outre que la somme de 100'000 euros ne serait pas productive d'intérêts, sauf en cas de dépassement du délai convenu, à partir duquel «'la créance résultant des présentes serait alors productive d'intérêts au taux légal en vigueur'».
L'acte stipulait encore que le paiement serait effectué au domicile de Mme [I] et qu'en cas de poursuites pour obtenir son remboursement, même par simple commandement ou ordre, le prêteur aurait droit à une indemnité forfaitaire de 10 % des sommes à recouvrer.
Il n'est pas contesté que la somme de 100'000 euros n'a été réglée que le 30 janvier 2020 après mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 septembre 2019.
Mme [I] sollicite le paiement des intérêts de retard qui ont couru entre le 1er août 2019 et le 30 janvier 2020, la somme de 1'625 euros, et celle de 162,54 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 10 % des sommes à recouvrer.
M. [J] qui ne conteste pas qu'il devait la somme de 100'000 euros qu'il a réglée avec retard, ne fait aucune observation sur les demandes portant sur les intérêts au taux légal et l'indemnité de 10 %, qui sont dues en vertu de l'engagement qu'il a pris.
Il doit être condamné à leur paiement comme l'a retenu le premier juge.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de remboursement des sommes de 10'500 euros au titre des virements sur le compte [9] et de 10'000 euros au titre des travaux fournis dans le bien immobilier par Mme [I]
Mme [I] soutient avoir réglé la somme de 10'500 euros par versements de 750 euros par mois durant 14 mois pour aider M. [J] à financer les travaux dans son immeuble [Localité 6]. Elle sollicite le remboursement de cette somme comme M. [J] s'y était engagé lors des échanges avec le notaire selon elle.
M. [J] ne conteste pas ces versements mais fait valoir que dans le cadre d'une négociation qui a abouti à l'acte du 5 juin 2019, signé par Mme [I], les sommes dues à cette dernière avaient été ramenées à 100'000 euros.
*
Aux termes de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable dans la même situation.
L'acte signé par M. [J] le 5 juin 2019 a été rédigé par notaire ainsi qu'il ressort du courrier du 26 septembre 2019 de Maître [Y] [F], notaire et établi «'à la demande de M. [J]'» (pièce 16 de M. [J]).
Le 12 juin 2019, Maître [G] indiquait au clerc de notaire de M. [J]': «'Je fais suite à votre mail relatif à la reconnaissance de dette de M. [J]. Je vous informe que contrairement à ce qui a pu vous être indiqué, le montant dû n'est pas de 100'000 € mais 120'000€. Je vous remercie par conséquent de bien vouloir me faire parvenir une nouvelle reconnaissance de dette.'» (pièce 14 de Mme [I]).
Si la reconnaissance de dette établie par l'acte du 5 juin 2019 par M. [J] a été contresignée par Mme [I] le 17 juillet 2019, ne porte que sur la somme de 100'000 euros, rien ne permet de dire à sa lecture que les parties ont entendu, par cet acte unilatéral, mettre un terme à leur différend par le versement de cette seule somme.
En effet, en premier lieu cet acte ne fait pas état d'une transaction et de concessions réciproques pour mettre un terme au différend et seul M. [J] s'engage à verser la somme de 100'000 euros sans contrepartie.
En deuxième lieu, l'acte mentionne qu'il s'agit d'une reconnaissance de dette dans le cadre d'un «'prêt'». Or, dans les mails précités du 18 janvier 2019 dont les termes étaient très clairs, contrairement à ce que soutient M. [J], ce dernier s'était engagé à régler la somme de 100'000 euros au titre d'un «'prêt'» et, en plus, à régler «'l'ensemble des sommes versées'» par versements de 750 euros de Mme [I], depuis le mois d'avril 2018 sur le compte de M. [J] ouvert au [9] outre une somme de 10'000 euros indemnisant son apport en industrie dans les travaux.
En troisième lieu, l'acte unilatéral du 5 juin 2019 a été rédigé par le notaire de M. [J], professionnel du droit, qui était parfaitement au fait du différend, ainsi qu'il ressort de son courrier du 26 septembre 2019 précité («'Nous sommes intervenus dans ce litige'Nous avons à la demande de M. [J] rédigé une reconnaissance de dette'pour un montant de 100'000 euros'»), et qui n'aurait pas manqué de faire état de l'existence d'un accord transactionnel et des concessions réciproques des parties si tel avait le cas.
Il ne peut donc pas être conclu que la reconnaissance de dette par M. [J] établie le 5 juin 2019, de la somme de 100'000 euros au titre d'un «'prêt'» comprenait aussi le règlement du litige portant sur le remboursement des sommes versées mensuellement à hauteur de 750 euros et de l'indemnisation de l'apport en industrie, et ce alors même que M. [J] avait admis aux termes des échanges antérieurs à la rupture du pacte civil de solidarité, le 18 janvier 2019, que ces sommes étaient dues en sus du prêt de 100'000 euros.
Mme [I] est donc fondée à solliciter le paiement de la somme de 10'500 euros correspondant aux versements de 750 euros par mois effectués sur le compte de M. [J], durant 14 mois dont elle justifie par la production de ses relevés de compte (pièce 6).
La demande en paiement de la somme de 10'000 euros au titre du travail fourni par Mme [I] dans la rénovation de l'immeuble de M. [J], comme admis par ce dernier dans le courriel précité, et qui résulte de divers témoignages produits par Mme [I] de proches qui l'ont vue travailler à la rénovation du bien (pièces 24,26,27) est fondée également.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ces chefs.
Sur la taxe foncière
Mme [I] soutient avoir réglé l'intégralité de la taxe foncière 2019 de l'immeuble de M. [J] sis à [Localité 7] pour un montant de 1'042 euros (669 + 373), et elle sollicite le remboursement de la moitié de cette somme par M. [J] soit 521 euros.
M. [J] oppose que la taxe d'habitation est au nom de Mme [I], et qu'une «'compensation devrait intervenir dans le cadre de créances de même nature'». Il ajoute qu'il a déposé plainte entre les mains du procureur de la République car Mme [I] aurait modifié unilatéralement une déclaration d'impôt de 2018.
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Mme [I] établit au moyen de ses pièces 29 à 32 avoir réglé le montant de l'imposition due au titre de la taxe d'habitation de l'immeuble de [Localité 7] établie aux noms des deux parties.
Elle apparaît donc fondée à solliciter le remboursement de la moitié de la taxe à son ex partenaire.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] au versement de la somme de 521 euros.
Sur les dépens et l'indemnité procédurale
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile';
M. [J] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et au versement d'une indemnité procédurale de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le jugement sera confirmé du chef de l'indemnité procédurale mise à la charge de M. [J].
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans la limite des chefs critiqués
CONFIRME le jugement.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] à verser à Mme [I] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le CONDAMNE aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
C. Bouwyn L. Berthier