Texte intégral
ARRET
N°136
S.A.S. [4]
C/
CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/05526 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II5K
DECISION DE LA CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE EN DATE DU 06 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salariée : Madame [T] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par M. [W] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2021, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. FOLIARD et M. HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens le 21 janvier 2019.
Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 11 février 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le 11 février 2022, le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 15 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
La société [4] est spécialisée dans le secteur d'activité de la transformation et conservation de la viande de volaille.
Le 9 janvier 2018, Mme [T] [P], sa salariée en qualité d'ouvrière de découpe, a déclaré un syndrome du canal carpien droit qui a été pris en charge par la caisse primaire et dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [4].
Contestant l'impact de ce sinistre sur son taux de cotisation AT/MP 2021, la société [4] a sollicité le retrait de la maladie de Mme [T] [P] de son compte employeur auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bourgogne et Franche- Comté (ci-après la CARSAT), une demande qu'elle rejetée par courrier du 6 mai 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 6 juillet et visé au greffe le 2 décembre 2021, la société [4] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 décembre 2021.
Par conclusions communiquées au greffe le 2 décembre 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [4] prie la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- dire qu'elle a contesté annuellement ses taux de cotisation AT/MP des exercices 2019, 2020 et 2021,
- constater que la CARSAT a imputé de manière infondée sur son compte employeur 2017 la maladie de Mme [T] [P],
- constater que le compte employeur 2018 sur lequel aurait dû être imputé ledit sinistre est désormais figé,
- infirmer en conséquence la décision de la CARSAT du 6 mai 2021 en ce qu'elle a déclaré son recours irrecevable,
- ordonner à la CARSAT de retirer de ses éléments de tarification la maladie de Mme [T] [P],
- dire que la CARSAT devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ses taux de cotisation AT/MP des exercices 2019, 2020 et 2021,
- condamner la CARSAT aux dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 22 novembre 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CARSAT prie la cour de :
- constater qu'elle a notifié à la société [4] ses taux de cotisation AT/MP 2019, 2020 et 2021 par courrier du 1er janvier 2019, 1er janvier 2020 et 1er janvier 2021,
- constater que ce n'est que le 23 mars 2021 que la société [4] a formé un recours gracieux auprès d'elle,
- constater que la société [4] n'a pas usé de sa voie de recours contentieuse dans le délai de deux mois qui lui était imparti,
- dire et juger que les taux de cotisation AT/MP 2019, 2020 et 2021 sont devenus définitifs et ne peuvent plus être contestés.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur la forclusion du recours de la société [4]
A l'appui de sa demande, la CARSAT soutient qu'elle justifie de la date de réception des taux de cotisation AT/MP 2019, 2020 et 2021 et, par conséquent, de ce que la société [4] est forclose pour en demander la rectification.
La société [4] réplique qu'elle a bien contesté son taux 2021 dans le délai légal de deux mois, tout comme les taux 2020 et 2019.
Aux termes de l'article R. 143-21 du Code de la sécurité sociale, applicable pour la contestation du taux de cotisation 2019, le recours de l'employeur (') est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1.
Aux termes de l'article R. 142-1-A-III du Code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Le taux AT/MP 2021
La CARSAT se prévaut d'un courrier du 23 mars 2021, pour justifier du non respect du délai légal de deux mois, qu'elle ne produit toutefois pas aux débats.
Des pièces versées au débats par la société [4], il est relevé que cette dernière a, par deux courriers des 15 et 21 février, contesté son taux 2021.
En outre, la CARSAT ne justifie pas de la date de réception du taux par la société. Elle produit seulement un document qu'elle a elle-même établi, indiquant que le taux a été notifié le 6 janvier 2021. Cette pièce ne saurait constituer un accusé de réception du taux qui permettrait à la cour de déterminer la date exact de sa réception par la société.
Ce faisant, il y a lieu de juger recevable la contestation du taux AT/MP 2021 de la société [4].
Le taux AT/MP 2020
La société [4] verse aux débats un courrier de contestation de son taux adressé à la CARSAT du 21 février 2020 et posté le 29 février 2020.
Force est de constater qu'à l'époque, la société [4] avait déjà usé, dans les délais légaux, de son droit de contester le taux 2020.
Sans aucune autre information sur les suites de ce recours gracieux, il y a lieu de considérer que le taux 2020 déjà contesté est devenu définitif, soit à l'issue du délai de deux mois suivant une décision de rejet implicite, soit deux mois après une éventuelle réponse de la CARSAT.
En tout état de cause, la société [4] est forclose et ne peut plus le contester.
Le taux AT/MP 2019
La CARSAT verse aux débats l'accusé de réception de la notification à la société [4] de son taux AT/MP 2019, daté du 14 janvier 2019.
La société [4] verse aux débats un courrier daté du 25 février 2019, réceptionné par la CARSAT le 5 mars 2019, ayant pour objet « contestation taux 2019 ».
Force est de constater qu'à l'époque, la société [4] avait déjà usé, dans les délais légaux, de son droit de contester son taux de cotisation AT/MP 2019.
Sans aucune autre information sur les suites de ce recours gracieux, il y a lieu de considérer que le taux, qui a été contesté par courrier réceptionné le 5 mars 2019, est devenu définitif, soit à compter du 5 juillet 2019 dans l'hypothèse d'un rejet implicite, soit deux mois après une éventuelle réponse de la CARSAT.
En tout état de cause, la société [4] est forclose et ne plus plus le contester.
- sur la demande de retrait du sinistre du compte employeur 2017
A l'appui de sa demande, la société [4] soutient que la maladie de Mme [T] [P] a été erronément imputée sur son compte employeur 2017 et que cette erreur ne peut plus être rectifiée dans la mesure où le compte employeur sur lequel elle aurait dû être imputée selon elle, soit 2018, est figé depuis le 31 décembre 2019.
Alors qu'elle sollicite le retrait du coût de la maladie de Mme [T] [P] de son compte employeur 2017, il est observé que ledit compte employeur, référencé au n° 5 du bordereau de communication de pièces de la société [4], ne figure pas dans le dossier qu'elle a remis à la cour le jour de l'audience.
Sans cette pièce, il est impossible pour la cour d'apprécier la réalité de cette imputation et de constater qu'elle aurait impacté ou non les taux de cotisation AT/MP contestés par la société [4]
Dès lors, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la société [4] de communiquer à la cour sa pièce n° 5, soit l'extrait du compte employeur 2017.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
DIT irrecevable la contestation des taux AT/MP 2019 et 2020 de la société [4],
DIT recevable la contestation du taux AT/MP 2021 de la société [4],
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 03 mars 2023 à 9 heures,
DIT que la notification de l'arrêt aux parties vaut convocation à l'audience de réouverture des débats,
ENJOINT la société [4] de transmettre à la cour sa pièce n° 5, soit l'extrait de son compte employeur 2017,
RESERVE les dépens.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment