Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 401 DU 20 JUIN 2022
N° RG 21/00933
N° Portalis DBV7-V-B7F-DLLG
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 16 Mai 2021, enregistrée sous le n° 21/00052.
APPELANTE :
Madame [M] [Y]
Logement 101,
Résidence du Commandement Mortenol ,
36 Rue Commandement Mortenol ,
97110 Pointe-à-Pitre
Représentée par Me Nadia Boucher, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002570 du 28/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Basse-Terre)
INTIMEE :
S.A. Société Immobilière de la Guadeloupe
Lot n°5 La Rocade Grand Camp
97139 Les Abymes
Représentée par Me Laurent Philibien de la Selarl Filao Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au 25 avril 2022.
Par avis du 25 avril 2022 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 juin 2022.
GREFFIER en charge du dossier après dépôts et lors du délibéré Mme [C] [O].
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 juin 2009, la SA Société Immobilière de la Guadeloupe, ci-après dénommée SIG, a donné à bail à Mme [M] [Y] un local à usage professionnel situé 101 Résidence du commandant Mortenol à Pointe-à-Pitre, moyennant un loyer mensuel de 555,54 euros TTC.
Par acte du 20 juin 2019, la SIG a fait signifier à Mme [Y] un commandement de payer la somme de 2.316 euros visant la clause résolutoire.
Les causes du commandement n'ayant pas été régularisées, le bailleur a fait assigner Mme [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre qui, par ordonnance du 16 avril 2021, a principalement :
- constaté la résiliation du bail à compter du 20 juillet 2019 par application de la clause résolutoire,
- ordonné l'expulsion de la locataire à défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
- condamné Mme [Y] à payer à la SIG la somme de 3.309,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 22 janvier 2021, loyer de janvier 2021 inclus,
- condamné Mme [Y] à payer à la SIG la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 20 juin 2019.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 27 août 2021, avant toute signification, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 29 novembre 2021. A cette date, l'affaire a été renvoyée au 25 avril 2022, Mme [Y] n'ayant pas encore obtenu sa décision d'aide juridictionnelle qui n'a été rendue que le 28 décembre 2021.
La SIG a remis au greffe sa constitution d'intimée le 06 janvier 2022.
Les deux parties ayant conclu et déposé leurs dossiers au greffe à la date du 25 avril 2022, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [M] [Y], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022 par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable,
- d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, d'homologuer en toutes ses dispositions le protocole d'accord signé entre Mme [Y] exerçant à l'enseigne [M] Coiffure et la SIG le 18 janvier 2022 annexé aux conclusions ayant pour objet d'accorder et d'organiser des délais de paiement rétroactifs à la locataire et de suspendre les effets de la clause résolutoire,
- par conséquent :
- d'accorder rétroactivement à Mme [Y] exerçant à l'enseigne [M] Coiffure un délai de paiement pour le règlement de sa dette locative jusqu'au 05 octobre 2023,
- d'ordonner la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement accordés à Mme [Y] et de reconnaître que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué au jour du paiement définitif de la dette locative,
- de dire que chaque partie conservera la charge des frais de procédure et des entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, étant précisé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ La Société Immobilière de la Guadeloupe - SIG, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022 par lesquelles l'intimée demande à la cour d'homologuer l'accord intervenu entre elle et Mme [Y] afin qu'il ait force exécutoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Conformément aux dispositions de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
L'article 1567 précise que les dispositions de l'article 1565 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, dans le cadre de l'instance d'appel pendante devant la cour, les parties sont parvenues à la signature d'un protocole d'accord transactionnel destiné à mettre fin à leur litige. Elles demandent désormais à la cour de le rendre exécutoire en procédant à son homologation.
En vertu de cet accord, la SIG a accordé à Mme [Y] des délais de paiement rétroactifs afin de lui permettre de rembourser sa dette d'un montant de 2.645,68 euros arrêtée au 1er janvier 2022 en :
- une échéance de 130,26 euros le 15 janvier 2022,
- 19 échéances de 130,26 euros le 5 de chaque mois du 5 février 2022 au 5 septembre 2023,
- la dernière échéance de 40,48 euros le 5 octobre 2023,
outre le règlement du loyer courant de 569,74 euros révisable dans les conditions contractuelles, ce qui représente des paiements de :
- 700 euros du 15 janvier 2022 au 05 septembre 2023, sous réserve d'une variation de l'indice de loyer stipulée au contrat de bail,
- 610,22 euros le 05 octobre 2023, sous réserve de la variation de l'indice de loyer stipulée au contrat de bail.
En outre, la SIG s'est engagée à suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement accordés à Mme [Y] et à reconnaître que la clause résolutoire serait réputée n'avoir jamais joué au jour du paiement définitif de la dette locative. L'accord précise que si Mme [Y] respecte ses engagements, l'ordonnance rendue le 16 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sera considérée comme non avenue et ne produira aucun effet.
En contrepartie, Mme [Y] s'est engagée à renoncer à toute action à l'encontre de la SIG s'agissant d'un volet roulant défectueux depuis le 19 septembre 2021 et notamment à réclamer la réparation d'un préjudice de jouissance. Elle a également renoncé à toute action contre la SIG fondée sur des faits antérieurs à la signature de l'accord le 18 janvier 2022.
Dès lors, il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu le 18 janvier 2022, dont une copie demeurera annexée au présent arrêt, qui aura dès lors force exécutoire entre les parties.
Cet accord n'étant destiné qu'à accorder à Mme [Y] des délais de paiement et à suspendre durant ce temps l'exécution de l'ordonnance du 16 avril 2021, il n'y a pas lieu de l'infirmer ainsi que le demande l'appelante.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu le 18 janvier 2022 entre la Société Immobilière de la Guadeloupe et Mme [M] [Y] exerçant son activité sous l'enseigne [M] Coiffure, dont une copie demeurera annexée au présent arrêt,
Dit que cette homologation rend exécutoire le protocole d'accord transactionnel conclu le 18 janvier 2022 entre les parties,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés en cause d'appel.
Et ont signé,
La Greffière La Présidente
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