Texte intégral
DECISION N°
DOSSIER N° : N° RG 23/00114 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FMVY-16
[K] [C]
c/
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Me Renauld TRIBOLET
Me Stéphanie PONTON
DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 14 février,
Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d'appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président
A la requête de :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Renauld TRIBOLET, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
DEMANDEUR
et
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie PONTON, avocat au barreau de REIMS
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDEURS
A l'audience publique du 14 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024,, statuant sur requête de [K] [C], représenté par Me Renauld TRIBOLET a été entendu en ses demandes,
Me Stéphanie PONTON avocat de l'Agent judiciaire de l'état a été entendue en sa plaidoirie,
Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;
Me Renauld TRIBOLET a eu la parole en dernier
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 21 décembre 2022, M. [K] [C] a sollicité l'indemnisation de préjudices résultant d'une détention provisoire.
Il expose qu'il a été mis en examen pour complicité de tentative d'assassinat et destruction d'un bien d'autrui par moyen dangereux le 13 mai 2020 et placé en détention provisoire, avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire le 13 novembre 2020. Il ajoute qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 14 octobre 2022.
Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 6 mois.
Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 18 000 euros, résultant de la rupture des liens familiaux avec ses deux enfants en bas âge.
Il ajoute qu'il a également subi un préjudice matériel (économique), qu'il estime à titre principal à 7386 euros et à titre subsidiaire à 3693 euros, résultant de la perte de chance d'exercer une activité professionnelle. Il précise que la période de confinement ne lui avait pas permis d'exercer une activité d'intérimaire dans les deux mois précédent son incarcération, mais produit des documents attestant de sa volonté de s'insérer socialement et de d'occuper un emploi.
Il demande en outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'Etat demande à titre principal que soit prononcée l'irrecevabilité de la requête, faute que soit rapportée la preuve du caractère définitif de la décision de non-lieu.
A titre subsidiaire, il demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 12 000 euros, pour une détention de 180 jours, de débouter M. [C] de sa demande de réparation du préjudice matériel et de réduire la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Concernant le préjudice moral,
Il estime que la demande est excessive au regard des préjudices invoqués et de la jurisprudence habituelle en la matière. Il souligne notamment que M. [C] avait déjà été incarcéré à plusieurs reprises, que la rupture avec les enfants n'a pas été totale et que ceux-ci ne résidaient plus avec leur père lors de son incarcération.
Au vu de ces éléments l'agent judiciaire de l'Etat propose une indemnisation à hauteur de 12 000 euros.
- Concernant le préjudice matériel,
Il relève qu'avant l'incarcération M. [C] n'avait pas d'emploi, hormis celui de glacier en période estivale. Il ajoute que les feuilles de paye produites concernent une période d'aout à octobre 2022, soit largement après la levée de l'incarcération.
Il estime dès lors qu'aucune indemnisation ne peut être accordée à ce titre.
Le conseil de M. [C] a produit en cours d'instruction du dossier un certificat de non-appel de l'ordonnance de non-lieu.
La Procureure générale demande, au vu de la production de ce document, que la requête soit déclarée recevable. Au fond, elle conclut dans le même sens que l'agent judiciaire de l'Etat et demande le débouté de la demande fondée sur l'indemnisation du préjudice matériel et l'allocation de la somme de 12000 euros en réparation du préjudice moral.
MOTIFS
Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.
Sur l'indemnisation :
En ce qui concerne le préjudice moral,
De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.
En l'espèce, est uniquement invoqué la rupture des liens familiaux.
Il ressort des pièces du dossier que M. [C] avait déjà été incarcéré à plusieurs reprises. Si est produit le livret de famille, il ressort des pièces du dossier d'instruction produites par l'AJE qu'au moment de son incarcération M. [C] vivait chez ses grands-parents et était séparé de la mère de ses enfants chez qui ceux-ci vivaient.
Au vu de ces éléments, s'il n'est pas contestable qu'un préjudice moral doit être indemnisé, celui-ci au vu des éléments de l'espèce ne saurait excéder la somme de 12 000 euros
En ce qui concerne le préjudice matériel,
Sur la perte d'une chance :
M. [C] fait état du fait qu'il aurait pu travailler dans la période et en a été empêché du fait de sa détention.
Il ressort néanmoins des éléments produits que M. [C] n'avait plus d'emplois depuis 2019 et n'en a retrouvé un en intérim qu'à compter du mois d'aout 2022.
Dès lors, il ne peut être soutenu que l'incarcération a eu pour conséquence de faire perdre à M. [C] la chance d'occuper un emploi, celle-ci n'étant qu'hypothétique.
M. [C] sera dès lors intégralement débouté de sa demande au titre de la perte d'une chance.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à M. [K] [C] une indemnité de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboutons M. [K] [C] de sa demande au titre du préjudice matériel,
Allouons à M. [K] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de Reims, le 14 février 2024, en présence de Madame la Procureure générale et du greffier.
Le greffier Le premier président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment