Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00178 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLHB
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne,
Demandeur au recours,
dans un litige l'opposant à :
Maître [P] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Défendeur au recours,
Par décision rendue par défaut, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 02 Février 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au mois de janvier 2020, Mme [K] [V] a confié la défense de ses intérêts à Me [P] [E] dans le cadre d'une procédure de liquidation de régime matrimonial à l'encontre de son ancien mari, M. [B].
Le 5 juin 2020, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 novembre 2020, Mme [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Meaux d'une demande de contestation des honoraires de Me [E] d'un montant de 2 500 euros TTC, entièrement réglé, dont elle sollicitait le remboursement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 mars 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Meaux a indiqué à Mme [V] que dans le cadre de l'instruction de sa demande, il avait sollicité des informations et des pièces de Me [E] qui ne lui étaient pas parvenues en temps utile, de sorte qu'il n'avait pu statuer dans le délai de 4 mois prévu par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 et que l'expiration de ce délai ouvrait un nouveau délai d'un mois pour lui permettre de saisir de sa contestation le premier président de la cour d'appel de Paris.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 mars 2021, le cachet de la poste faisant foi, Mme [V] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande de contestation et de remboursement des honoraires réglés à Me [E] à hauteur de la somme de 2 500 euros TTC.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 février 2023 par lettres recommandées avec avis de réception du 15 novembre 2022 dont Mme [V] a signé l'AR sans date et qui est revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse' pour Me [E].
Suivant exploit d'huissier du 18 janvier 2023 délivré suivant procès verbal de recherches infructueuses selon l'article 659 du code de procédure civile, Mme [V] a fait citer Me [E] pour l'audience du 2 février 2023.
Mme [V] a comparu à cette audience et a sollicité la condamnation de Me [E] à lui rembourser la somme de 2 500 euros. Elle a précisé qu'elle s'en rapportait aux termes de son courrier du 26 mars 2021.
Me [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE
Sur les honoraires :
Mme [V] expose qu'elle a fait appel aux compétences de Me [E] sur les recommandations de son notaire, Me [F], pour l'assister dans le cadre d'une procédure de liquidation matrimoniale en Martinique à l'encontre de son ex-mari, M. [B]. Elle précise qu'un rendez-vous s'est tenu au cabinet de Me [E] le 25 janvier 2020 et elle a réglé pour cette consultation la somme de 150 euros qu'elle ne conteste pas.
Le 5 juin 2020, une convention d'honoraires a été conclue avec Me [E] qui prévoyait un honoraire forfaitaire d'un montant de 2 500 euros TTC qu'elle a réglé en totalité par plusieurs mensualités dont la dernière échéance prenait fin le 5 octobre 2020. Par courriel du 17 juillet 2020, elle a vainement relancé son avocate. Me [F] a également vainement tenté de la joindre. Elle explique n'avoir aucune nouvelle de Me [E] qui n'a effectué aucune diligence dans son dossier.
Le recours de Mme [V] qui a été effectué dans le délai d'un mois à l'expiration du délai imparti au bâtonnier pour rendre une décision, prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, est recevable.
Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l'espèce, Mme [V] produit un document intitulé 'CONVENTION D'HONORAIRES' signé par les parties le 5 juin 2020 aux termes de laquelle elle a confié à Me [E] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une 'procédure de liquidation matrimoniale en Martinique'. Les parties sont convenues d'une rémunération forfaitaire d'un montant de 2 083,33 euros HT, soit 2 500 euros TTC, outre un honoraire de résultat d'un montant de 15 % des sommes éventuellement octroyées.
Mme [V] justifie par la production de ses relevés de compte bancaire avoir réglé à Me [E] le montant des honoraires convenus en plusieurs versements d'un montant total de 2 500 euros.
Elle justifie également avoir vainement tenté de relancer Me [E] par de multiples mails adressés à l'avocate entre les mois de janvier et octobre 2020, de même que Me [F] par mail du 19 août 2020.
Le courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à Me [E] par la requérante le 19 octobre 2020 est également demeuré sans réponse.
Aucune diligence n'a été justifiée par Me [E], ni devant le bâtonnier de Meaux, ni dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer les honoraires dus à Me [P] [E] par Mme [K] [V] à la somme de zéro euro et eu égard au paiement par cette dernière à l'intimée de la somme de 2 083,33 euros HT, soit 2 500 euros TTC, de condamner Me [E] à rembourser à Mme [V] la somme de 2 083,33 euros HT, soit 2 500 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020, date de la saisine du bâtonnier. L'intimée sera également condamnée à restituer à Mme [V] l'intégralité des pièces de son dossier.
Sur les autres demandes :
Me [E], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision rendue par défaut, et par mise à disposition au greffe,
Fixe les honoraires dus par Mme [K] [V] à Me [P] [E] à la somme de zéro euro;
Constatant le paiement par Mme [K] [V] à Me [P] [E] de la somme de 2 083,33 euros HT, soit 2 500 euros TTC,
Condamne Me [P] [E] à rembourser à Mme [K] [V] la somme de 2 083,33 euros HT, soit 2 500 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020 ;
Condamne Me [P] [E] à restituer à Mme [K] [V] les pièces de son entier dossier ;
Condamne Me [P] [E] aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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