Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
[O] [H]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 14 MAI 2024
N° RG 20/05475 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H45L
JUGEMENT DU TRIBUNALJUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 26 OCTOBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me MERCIER substituant Me Ludivine BIDART-DECLE, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 85
ET :
INTIMEE
Madame [L] [O] [H] épouse [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 16
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010906 du 03/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBALE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.
DECISION
Exposant être créancier de Mme [L] [P] à hauteur de 6 000 €, M. [I] après avoir mis en demeure cette dernière de le rembourser, l'a attraite en paiement devant la chambre de proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens qui par jugement du 26 octobre 2020 a :
- débouté M. [C] [I] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [C] [I] aux dépens.
Par déclaration en date du 9 novembre 2020, M. [C] [I] a interjeté appel de ce jugement.
M. [C] [I] a saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir la communication sous astreinte de diverses pièces.
Par ordonnance du 30 juin 2022, il a été débouté de ses demandes fondées sur les articles 133 et 134 du code de procédure civile.
M. [I] a ressaisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, qui, par ordonnance du 9 mars 2023, a :
- enjoint à la banque populaire du Nord service chèques, [Adresse 6] à [Localité 7] de communiquer à M. [C] [I] les noms et prénoms à l'exclusion de tous autres éléments, de la personne titulaire des comptes n° [XXXXXXXXXX02] et n° [XXXXXXXXXX01] sur lesquels les chèques Caisse d'épargne de Picardie titulaire M. [I] [C] n°0001699 d'un montant de 4 000 € établi le 28 août 2016 et n° 0001701 d'un montant de 2 000 € établi le 19 septembre 2016 ont été encaissés et ce dans un délai de 2 mois à compter de la date de la présente décision ;
- condamné Mme [L] [O] [H] épouse [J] [Y] à payer à M. [C] [I] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [C] [I] demande à la cour :
-d'infirmer le jugement dont appel et de condamner Mme [P] [O] [H] épouse [J] [Y] au paiement de la somme de 6 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 date de la mise en demeure, 3 000 € de dommages et intérêts ;
- rejeter la demande de délai de paiement de Mme [P] [O] [H] ;
- condamner Mme [P] [O] [H] épouse [J] [Y] à verser à M. [I] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 4 000 € au titre de ceux exposés en appel et à supporter l'intégralité des dépens de 1ère instance et d'appel.
Par dernières conclusions remises le 15 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [L] [O] [H] épouse [J] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et en conséquence de débouter M. [I] de ses demandes et subsidiairement de lui octroyer un échelonnement en application de l'article 1343-5 du code civil et de condamner M. [I] aux dépens de première instance et d'appel.
SUR CE :
Pour débouter M. [I] de sa demande de remboursement dirigée contre l'intimée, le premier juge a considéré que les pièces produites étaient insuffisantes à démontrer l'existence d'un prêt.
Il a notamment souligné que M. [I] ne démontrait pas que les chèques supposés émis au profit de Mme [P] [O] [H] épouse [J] [Y] avaient été débités de son compte au profit d'un compte détenu par cette dernière ni les circonstances morales rendant impossible l'établissement d'un écrit.
A hauteur de cour, M. [I] prétend à l'infirmation du jugement dont appel au motif qu'il justifie dorénavant que les deux chèques litigieux pour un montant global de 6 000 € ont été débités de son compte ouvert à la Caisse d'épargne le 30 août et le 20 septembre 2016, que la signature au verso est celle de l'intimée et que lesdites sommes ont été créditées sur un compte ouvert au nom de Mme [L] [P].
Il explique que l'intimée a porté le nom de [P] qui était le nom de son époux dont elle a divorcé et que lors de la constitution de la société pour laquelle elle avait besoin d'une somme de 6 000 € elle a mentionné dans les statuts être en cours de procédure de divorce et s'appeler Mme [O] [H] épouse [P].
Il reconnaît que compte tenu du montant prêté il aurait dû formaliser un contrat par écrit mais qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité morale de le faire en raison de la liaison qu'il entretenait avec l'empruntrice, dont il rapporte la preuve par la production d'attestations de personnes de son entourage. Il ajoute que ces chèques n'ont pas été émis dans une intention libérale mais pour permettre à l'intimée de constituer la société destinée à l'exploitation d'un salon de coiffure et qu'il justifie de la concomitance des encaissements avec la date de création.
L'intimée demande la confirmation du jugement dont appel au motif que M. [I] ne rapporte pas la preuve qu'il lui a consenti un prêt et de l'impossibilité morale l'empêchant de le faire établir par écrit.
Elle explique que si elle a fait la connaissance de M. [I] alors qu'elle travaillait pour une association, elle n'a pas entretenu avec lui de relation amoureuse et que les attestations qu'il produit sont de pure complaisance.
Elle précise que pour constituer le salon de coiffure elle n'avait pas besoin des fonds litigieux au motif qu'elle a pu avoir recours à une tontine camerounaise et que M. [I] ne justifie pas de la finalité des sommes qu'elle a encaissées.
Elle considère qu'elle n'est pas de mauvaise foi que M. [I] a seul la charge de la preuve qu'il a consenti le prêt et qu'il convient de ne pas l'inverser.
En application de l'article 1359 du code civil celui dont la créance excède la somme de 1 500 € doit en apporter la preuve par écrit sous signature privée ou authentique et en application de l'article 1360 du même code, cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle de se procurer un écrit notamment.
Pour être retenue, l'impossibilité morale doit être caractérisée. Elle s'apprécie souverainement.
Il est admis que l'impossibilité morale d'obtenir un écrit ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve de l'acte litigieux.
En l'espèce, il est établi que M. [I], titulaire d'un compte au sein de la Caisse d'épargne de Picardie a émis deux chèques n°0001699 d'un montant de 4 000 € établi le 28 août 2016 et n° 0001701 d'un montant de 2 000 € établi le 19 septembre 2016, que ces deux chèques ont été endossés par Mme [L] [O] [H] et encaissés par cette dernière sur un compte ouvert par elle au nom de [L] [P] le 30 août et le 20 septembre 2016.
M. [I] produit des attestations des personnes de son entourage déclarant qu'il avait une relation avec Mme [L] [O] [H] qui a été vue de façon habituelle à son domicile ou en sa compagnie.
Que cette relation soit amicale ou amoureuse elle a pu placer M. [I] dans l'impossibilité morale d'imposer la formalisation d'un contrat de prêt au regard du lien de confiance de sorte qu'il convient d'apprécier au regard des pièces produites par ce dernier si les virements ont été réalisés avec obligation pour l'intimée d'en rembourser le montant ou à titre libéral.
M. [I] produit la copie des statuts de la société 'salon de coiffure beauté des îles' qui renseignent sur la date de constitution de la société le 30 août 2016, sur la date de leur dépôt le 5 octobre 2016 et sur le nom des associés portés comme suit entête de l'acte :
M. [J] [Y] [X] ;
Mme [L] [O] [H] épouse [P].
Tenant compte de la date des chèques et de la date de leur encaissement par l'intimée, il est établi par la concomitance des dates que ces sommes ont été versées dans la perspective du projet de création du salon dont Mme [L] [O] [H] épouse [P] est associée à hauteur de 510 parts valorisées à 5 100 €.
Pour échapper au remboursement de ces sommes elle a faussement soutenu ne pas être cliente de la Banque populaire et partant ne pas avoir été bénéficiaire des sommes litigieuses allant même jusqu'à produire la copie d'un courrier qu'elle aurait adressé à cette banque pour obtenir une attestation aux termes de laquelle elle n'était pas cliente.
De l'ensemble de ces éléments il est établi que M. [I] a prêté à Mme [L] [O] [H] épouse [P] une somme de 6 000 € pour créer une société en vue de l'exploitation d'un salon de coiffure et qu'elle a tout mis en oeuvre pour tenter de ne pas rembourser ces sommes.
L'existence d'un prêt de somme d'argent entre M. [I] et Mme [L] [O] [H] épouse [P] est établie.
Infirmant le jugement dont appel il convient de condamner Mme [L] [O] [H] divorcée de M. [P] au paiement de la somme de 6 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2019.
Les intérêts à compter de la mise en demeure suffisent à indemniser M. [I] du préjudice subit du fait de la résistance de Mme [L] [O] [H] divorcée de M. [P] à rembourser les sommes dues de sorte qu' il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
L'ancienneté de la dette et la mauvaise foi de l'intimée excluent de faire application de l'article 1343-5 du code civil.
Mme [L] [O] [H] divorcée de M. [P] qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel et est condamnée à payer à M. [I] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Pour éviter toutes difficulté d'exécution en raison de la confusion entretenue par l'intimée sur ses coordonnées il sera porté au dispositif son prénom, les différents noms dont elle fait usage (nom de naissance, ancien nom d'épouse, nouveau nom d'épouse et sa date et son lieu de naissance).
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [L] [O] [H] divorcée de M. [P] dorénavant épouse [J] [Y] née le 2 janvier 1981 à Douala à payer à M. [C] [I] la somme de 6 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2019 ;
Déboute M. [C] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [L] [O] [H] divorcée de M. [P] dorénavant épouse [J] [Y] de sa demande d'échelonnement ;
Condamne Mme [L] [O] [H] divorcée de M. [P] dorénavant épouse [J] [Y] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [C] [I] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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