Texte intégral
17/05/2024
ARRÊT N°2024/185
N° RG 22/03932 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCVS
FCC/AR
Décision déférée du 20 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (21/103 )
Section commerce - Tissendie JJ
[J] [L]
C/
S.A. LA POSTE
confirmation totale
Grosse délivrée
le 17 05 2024
à Me Alexandrine PEREZ SALINAS
Me Emmanuel GIL
1CCC AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/022531 du 02/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A. LA POSTE
pris en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [L] a été embauché par la SA La Poste suivant divers contrats à durée déterminée, en qualité de facteur, entre le 24 septembre 2018 et le 30 juin 2019. Les contrats mentionnaient comme motif de recours le remplacement d'un salarié absent.
Le 22 avril 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et de paiement de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour discrimination.
Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SA La Poste de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens de l'instance.
M. [L] a relevé appel de ce jugement le 10 novembre 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau :
- requalifier l'ensemble des contrats en un seul et même contrat à durée indéterminée,
- requalifier la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que l'employeur commet des faits de discrimination entre les salariés en contrats à durée indéterminée et les salariés en contrats à durée déterminée/contrats de mission,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 1.559,43 € au titre de l'indemnité de requalification,
* 3.118,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (indemnité compensatrice de congés payés comprise),
* 292,39 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1.559,43 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € de dommages et intérêts pour discrimination,
* 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA La Poste demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre très subsidiaire :
- débouter M. [L] de sa demande d'indemnité de licenciement,
- fixer à l'équivalent d'un mois de salaire l'indemnité compensatrice de préavis,
- dire et juger que M. [L] ne justifie d'aucun préjudice particulier,
- ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- débouter M. [L] de sa demande au titre d'une prétendue discrimination,
En tout état de cause :
- condamner M. [L] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 mars 2024.
MOTIFS
1 - Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée :
En vertu de l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Aux termes des articles L 1245-1 et L 1245-2, en cas de méconnaissance de ce texte, le contrat est réputé à durée indéterminée et le juge accorde au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le salarié soutient que la succession de contrats pour le même poste de facteur et le même motif de remplacement de salarié absent démontre le sous-effectif chronique et le besoin structurel de main d'oeuvre au sein de la SA La Poste, de sorte que le recours aux contrats à durée déterminée avait en réalité pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ajoute qu'il s'agit d'un mode de gestion habituel puisque la SA La Poste a déjà été condamnée à plusieurs reprises à l'initiative d'autres salariés.
Or, si tous les contrats, sur la période concernée entre septembre 2018 et juin 2019, étaient motivés par le remplacement d'une salariée absente (Mme [I] [T]), il ne s'agissait pas toujours des mêmes causes d'absence : arrêt maladie, inaptitude temporaire à la distribution, puis congé maternité. M. [L] ne conteste pas la réalité des divers motifs d'absence. Tous ces contrats étaient conclus pour de courtes durées et ils étaient renouvelés lorsque la cause de l'absence de la salariée remplacée était prolongée ou qu'une nouvelle cause survenait. De plus, leur succession a été interrompue entre le 4 et le 8 octobre 2018, ce qui confirme que le besoin de main d'oeuvre n'était pas permanent.
M. [L] ne saurait reprocher à la SA La Poste de ne pas produire ses registres du personnel, qui selon lui permettraient d'apprécier le pourcentage de personnel permanent et le pourcentage de personnel précaire, alors que la société emploie plusieurs centaines de milliers de salariés et que ces pièces ne permettraient pas d'apprécier in concreto si le poste pourvu par M. [L] correspondait ou non à un poste lié à l'activité normale et permanente de la SA La Poste. Il est également rappelé que, même si certains salariés de la SA La Poste ou d'entreprises de travail temporaire travaillant pour la SA La Poste ont déjà obtenu en justice des requalifications de leurs contrats à durée déterminée ou contrats de mission pour divers motifs, il s'agissait de situations individuelles qui ne peuvent être transposées au cas de M. [L].
La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et débouté M. [L] de ses demandes subséquentes (indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), la relation de travail ayant pris fin de plein droit au terme du dernier contrat à durée déterminée.
2 - Sur la discrimination :
En vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de sa vulnérabilité résultant de sa situation économique, de son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence, de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, ou de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte.
Aux termes de l'article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l'article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [L] soutient que la SA La Poste pratique une discrimination entre les salariés en contrat à durée indéterminée d'une part, et ceux en contrat à durée déterminée ou en intérim d'autre part, car ces derniers ne perçoivent pas de primes PCTI et de primes rouleur, étant noté que pour autant M. [L] qui affirme ne pas avoir perçu ces primes ne forme aucune demande en paiement de rappels de primes, se bornant à des dommages et intérêts pour discrimination.
Toutefois, M. [L] ne vise aucun des cas de discrimination limitativement énumérés par l'article L 1132-1, le type de contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou non) n'étant pas un motif de discrimination.
Par ailleurs, si, dans les motifs de ses conclusions, il se plaint d'une 'différence de traitement', il n'évoque pas expressément la violation du principe prétorien 'à travail égal, salaire égal', et il ne demande pas, dans le dispositif, de dommages et intérêts pour violation de ce principe.
Il ne peut donc qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, par confirmation du jugement de ce chef.
3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui succombe en totalité supportera les dépens de première instance et d'appel et ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [J] [L] aux dépens d'appel, avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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