Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 21/01097 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOAE
AFFAIRE :
Syndicat CGT DU SITE CHIMIQUE DE [Localité 3]
C/
S.A. MUTEX
Mutualité GROUPE AESIO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Section :
N° RG : 19/01052
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julien SAINT-FELIX
Me Franck WISMER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Syndicat CGT DU SITE CHIMIQUE DE [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentants : Me Julien SAINT-FELIX de l'AARPI BONNIER SAINT-FELIX, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1094 et Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B31
APPELANTE
****************
S.A. MUTEX
N° SIRET : 529 219 040
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Frank WISMER de la SELAS AVANTY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
Mutualité GROUPE AESIO
N° SIRET : 821 965 241
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frank WISMER de la SELAS AVANTY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2022, Madame Valérie DE LARMINAT, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
Rappel des faits constants
Le 26 mars 2008, la direction du groupe Rhodia et les organisations syndicales représentatives (CFDT, CFTC, CFE/CGC, CGT, CGT/FO), ont conclu un accord collectif instituant un régime complémentaire de prise en charge des frais de santé au sein du groupe, ce régime ayant vocation à s'appliquer aux salariés actifs et à leur ayant droit à titre obligatoire, et aux retraités, à titre facultatif, sous réserve qu'ils en fassent la demande.
La société Mutex puis le groupe Aesio à compter du 1er janvier 2018, ont été chargés successivement de la gestion de ce régime.
Soutenant que la société Mutex et le groupe Aesio, choisis pour la gestion de ce régime complémentaire de frais de santé, ne respectaient pas les dispositions de l'article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989 et du décret n°90-769 limitant la cotisation des salariés retraités et anciens salariés à 150 % d'une cotisation individuelle globale d'un salarié actif, le syndicat CGT du site chimique de [Localité 3] les a assignés par actes des 18 et 21 janvier 2019 devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement de dommages-intérêts.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat CGT du site chimique de [Localité 3],
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat CGT du site chimique de [Localité 3] aux dépens.
Pour dire l'action du syndicat CGT du site chimique de [Localité 3] irrecevable, le tribunal judiciaire a retenu que le syndicat, qui agit implicitement mais nécessairement sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail en invoquant la défense des intérêts matériels et moraux des salariés qu'ils soient actifs ou retraités du groupe Rhodia et la violation d'un accord collectif pour solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif en raison de la violation des articles 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, 1er du décret n°90-769 du 30 août 1990 et de l'accord collectif précité, ne peut agir contre les organismes assureurs en inexécution d'un accord collectif conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise en cause au bénéfice des salariés et des anciens salariés de l'entreprise et auquel ces organismes ne sont pas parties.
La procédure d'appel
Le syndicat CGT du site chimique de [Localité 3] a interjeté appel du jugement par déclaration du 9 avril 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/01097.
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 décembre 2022.
Prétentions du syndicat CGT du site chimique de [Localité 3], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 6 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat CGT du site chimique de [Localité 3] demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
- juger son action et ses demandes recevables,
- juger que les sociétés Mutex et Aesio sont tenues, pour déterminer le montant de la cotisation individuelle applicable à un salarié retraité, de se baser sur le montant d'une cotisation individuelle globale déterminée uniquement par l'addition de la part salariale et la part patronale de cotisation, à l'exclusion de tout autre élément,
en tant que de besoin,
- ordonner à la société Mutex et à la société mutualiste Aesio en charge du régime à compter du 1er janvier 2018, de communiquer les modalités de calculs et le montant de la cotisation individuelle appliquée à un salarié actif (part patronale et part salariale) dans le cadre du régime de couverture complémentaire des dépenses de santé institué par l'accord du 26 mars 2008, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamner les sociétés Mutex et Aesio à lui régler la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif, sauf à parfaire en fonction des données de calcul que les sociétés intimées seront condamnées à communiquer,
- condamner les sociétés Mutex et Aesio à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Prétentions de la société Mutex et du groupe Aesio, intimés
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 6 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Mutex et le groupe Aesio demandent à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a :
. déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat CGT du site chimique de [Localité 3],
. dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné le syndicat CGT du site chimique de [Localité 3] aux de'pens,
. débouté les parties de leurs autres demandes,
en conséquence, à titre principal,
- juger que l'action du syndicat CGT du site Chimique de [Localité 3] est irrecevable car elle est dirigée contre des personnes morales non-signataires de l'accord collectif du 26 mars 2008, qui n'ont pas pu porter atteinte a' l'intérêt collectif de la profession,
à titre subsidiaire si l'action devait être jugée recevable,
- prononcer la mise hors de cause du Groupe Aesio qui n'avait pas d'existence juridique avant le 5 juillet 2016,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que la demande du syndicat CGT du site Chimique de [Localité 3] est mal-fonde'e,
- débouter le syndicat CGT du site Chimique de [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes,
en toute hypothèse,
- débouter le syndicat CGT du site Chimique de [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat CGT du site Chimique de [Localité 3] à verser a' la SA Mutex et l'Union Mutualiste de groupe Aesio une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal a' compter du prononce' de l'arrêt,
- réserver les dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Le syndicat CGT du site chimique de [Localité 3] demande à titre principal à la cour de « juger que les sociétés Mutex et Aesio sont tenues, pour déterminer le montant de la cotisation individuelle applicable à un salarié retraité, de se baser sur le montant d'une cotisation individuelle globale déterminée uniquement par l'addition de la part salariale et de la part patronale de cotisation, à l'exclusion de tout autre élément » de condamner les sociétés Mutex et Aesio à lui régler la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif.
Aux termes de ses écritures, le syndicat explique qu'un litige oppose les organisations syndicales défendant l'intérêt collectif des salariés retraités et anciens salariés du groupe Rhodia à l'organisme assureur qui a été choisi pour la gestion du régime mis en place par l'accord collectif du 26 mars 2008, que ce désaccord est plus précisément lié à l'application au régime mis en place par l'accord du 26 mars 2008 des dispositions de la loi dite « Evin » du 31 décembre 1989 et du décret n° 90-769 pris pour son application, qui limitent la cotisation des salariés retraités et anciens salariés à 150 % d'une cotisation individuelle globale d'un salarié actif.
La société Mutex et le groupe Aesio opposent :
- d'une part, l'irrecevabilité de l'action intentée contre elles dans la mesure où elles n'ont pas porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
- d'autre part, le mal fondé de cette action puisque la tarif appliqué à la couverture du « régime d'accueil » des retraités est conforme aux dispositions de l'article 4 de la loi « Evin ».
Il sera rappelé que l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques dispose :
« Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi, en vue d'obtenir le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme maintient cette couverture :
1° Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ;
2° Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.
Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret. ».
L'article 1 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application dudit article énonce quant à lui :
« Les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont plafonnés, à compter de la date d'effet du contrat ou de l'adhésion, selon les modalités suivantes :
1° La première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
2° La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
3° La troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. ».
Sur la recevabilité de la demande
La société Mutex et le groupe Aesio soulèvent l'irrecevabilité de la demande du syndicat CGT du site chimique de [Localité 3].
Ils soutiennent, à titre principal, qu'ils ne sont pas signataires de l'accord collectif signé le 26 mars 2008 au sein du groupe Rhodia et ne peuvent donc pas être responsables de son éventuelle violation, ce dont il résulte que l'action du syndicat est dirigée contre les mauvaises personnes.
Ils soutiennent, à titre subsidiaire, s'agissant du groupe Aesio, que la demande est irrecevable à son égard puisque cette union n'avait aucune existence juridique avant le 5 juillet 2016, et n'était de surcroît pas partie au contrat de coassurance gageant les obligations du groupe Rhodia résultant de l'accord collectif signé le 26 mars 2008.
S'agissant de l'argument principal
La société Mutex et le groupe Aesio font valoir que, n'étant pas parties à l'accord collectif invoqué, elles n'ont pas pu porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, une personne ne peut être valablement attraite en justice pour discuter une prétention si elle n'en est pas le légitime contradicteur.
Il est encore rappelé qu'en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats peuvent agir en justice pour « devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».
Les accords collectifs sont des conventions et, en tant que tel, sont régis par les dispositions du code civil relatives aux droits et obligations et plus particulièrement l'article 1199 selon lequel : « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. ».
L'effet relatif des conventions implique que seules les parties signataires du contrat s'obligent réciproquement ou, le cas échéant dans le cadre d'un accord collectif, l'employeur à l'égard des salariés, dont les syndicats sont les représentants.
Il s'en déduit que l'employeur est le seul débiteur des engagements pris envers les salariés dans le cadre d'un accord collectif.
Par ailleurs, il existe une totale autonomie entre les obligations pesant sur l'employeur au titre de l'accord collectif et le contrat d'assurance souscrit par celui-ci afin d'externaliser ses engagements auprès d'un organisme assureur habilité. En effet, la souscription d'un contrat d'assurance-groupe ne constitue qu'une modalité d'exécution de ces obligations, l'employeur pouvant être tenu, le cas échéant, de réparer le préjudice résultant d'une faute commise dans la souscription du contrat d'assurance.
Il résulte de ces dispositions que l'organisme assureur du régime est débiteur d'obligations en vertu du seul contrat d'assurance de groupe, et non pas en vertu de l'accord d'entreprise, lequel régit uniquement les rapports entre l'employeur et ses salariés tandis que le contrat d'assurance est négocié entre l'organisme assureur et l'employeur souscripteur, dans le cadre d'une externalisation de ses obligations.
En l'espèce, le syndicat CGT du site chimique de [Localité 3] a agi sur le fondement d'une violation d'un accord collectif portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession, tout en assignant uniquement les sociétés d'assurance dont l'obligation se limite à l'exécution du contrat d'assurance souscrit avec l'employeur.
Au regard de ces considérations, le syndicat ne peut utilement soutenir, comme il le fait pourtant, que le litige ne concerne pas une violation de l'accord collectif par ses signataires mais par les organismes assureurs, en ce qu'ils sont chargés de le mettre en 'uvre dans le cadre d'un contrat d'assurance, que l'action vise à faire respecter l'accord par les organismes chargés de le mettre en 'uvre, soit les assureurs, que les syndicats peuvent, en application des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, agir contre toute personne physique ou morale pour faire respecter un accord collectif, peu important que la personne visée par la procédure ne soit pas signataire dudit accord, du moment qu'elle est chargée, comme en l'espèce de le mettre en 'uvre.
En conséquence, l'action en ce qu'elle est dirigée contre ces deux sociétés, doit être déclarée irrecevable, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Le syndicat CGT du site chimique de [Localité 3], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société Mutex et au groupe Aesio conjointement une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros.
Le syndicat CGT du site chimique de [Localité 3] sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 5 mars 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat CGT du site chimique de [Localité 3] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE le syndicat CGT du site chimique de [Localité 3] à payer à la société Mutex et au groupe Aesio conjointement une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat CGT du site chimique de [Localité 3] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier en pré-affectation, Le président,