Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01412 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEGG
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mars 2024, à 13h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [F]
né le 11 mai 1991 à [Localité 2], de nationalité nigérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me José Lebughe-Mangai, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [L] [I] (interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu'au 22 avril 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mars 2024, à 10h46, complété à 11h23, par M. [M] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la voie de fait tirée de la réadmission en provenance des Pays Bas
Il ressort de l'article 18, 1 d) du règlement UE n°604/2013 dit Dublin III relatif aux obligations de l'État membre responsable que :
« 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de :
d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. »
Dans ces conditions, la France était tenue d'accepter la demande de réadmission des Pays Bas, nonobstant l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille, sans que puisse être reproché à l'administration une voie de fait.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur le défaut d'habilitation aux fins de consultation du FAED
En vertu de l'article 15-5 du code de procédure pénale :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
La juridiction de première instance a justement constaté qu'il était établi par les pièces de la procédure et notamment le procès-verbal relatif aux recherches réalisées dans les différents fichiers de police dont le FAED que la recherche avait été effectuée par un fonctionnaire de l'identité judiciaire de l'aéroport Paris Charles De Gaulle ; qu'il ne résultait aucune nullité de droit de l'absence de preuve de l'habilitation, étant précisé qu'il n'est ni allégué ni démontré un grief de cette prétendue irrégularité.
Enfin, sur le fond, les diligences de l'administration, à ce stade de la procédure sont suffisantes et établies.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée dans son ensemble et les moyens soulevés écartés.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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