Texte intégral
ARRET N°535
CP/KP
N° RG 22/00717 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GP5E
S.E.L.A.R.L. [Z] [L] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES
C/
PARQUET GENERAL
E.U.R.L. CVT LOISIRS
Procureur de la République de Niort
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00717 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GP5E
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 février 2022 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [Z] [L] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES prise es qualité de mandataire liquidateur de la socéité SARL CVT [Localité 7].
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
PARQUET GENERAL
Cour d'Appel de POITIERS - Palais de Justice des Feuillants
[Adresse 1]
[Localité 5]
E.U.R.L. CVT LOISIRS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre LAUGERY, avocat au barreau de ANGERS.
Procureur de la République de Niort
Palais de Justice BP 8819
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 avril 2005, la SARL CVT [Localité 7] a débuté une activité de Camping restauration et débit de boissons. Cette société a été initialement constituée par :
-Monsieur [O] [K], qui était associé majoritaire à 408 parts,
-Monsieur [H] [D], associé minoritaire à 392 parts.
Suivant acte de cession de parts sociales du 9 décembre 2006, Monsieur [B] [C] est devenu associé de la SARL CVT [Localité 7] en lieu et place de Monsieur [D] puis dirigeant de la société CVT [Localité 7].
La société EURL CVT LOISIRS est une entreprise dont l'activité est l'exploitation de terrains de camping. Cette société a pour dirigeant Monsieur [O] [K].
Par jugement en date du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de NIORT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire a l'égard de la SARL CVT [Localité 7] et désigné la SELARL [Z] [L] en qualité de mandataire liquidateur.
Lors des opérations de liquidation, la SELARL [Z] [L] a estimé qu'il existait une confusion entre le patrimoine des sociétés CVT [Localité 7] et CVT Loisirs. C'est dans ces conditions que le mandataire a assigné la SARL CVT Loisirs en extension de procédure collective.
Par jugement en date du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Niort a statué ainsi :
-Rejette la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société CVT [Localité 7] à la société CVT Loisirs,
-Déboute les parties de toutes demandes ou conclusions contraires, différentes ou plus amples,
-Condamne la SELARL [Z] [L] à payer à la société CVT Loisirs une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
-Condamne la SELARL [Z] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 16 mars 2022, la SELARL [Z] [L] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués, en intimant :
-le parquet général,
-l'EURL CVT Loisirs,
-le procureur de la République de Niort.
La SELARL [Z] [L] ès-qualités, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 1er septembre 2022, demande à la cour de :
Vu les articles L641-1 et L621-2 alinéa 2 du Code de commerce,
-Déclarer la SELARL [Z] [L] -MJO - Mandataires Judiciaires recevable et bien fondée en son appel,
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal de commerce de Niort,
Et statuant à nouveau :
-Ordonner l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société CVT [Localité 7] à la société CVT Loisirs,
-Fixer provisoirement la date de cessation des paiements de la société CVT Loisirs au jour de la décision à intervenir,
-Débouter la société CVT Loisirs de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-Ordonner l'exécution provisoire,
-Réserver les dépens en frais privilégiés de la procédure.
L'EURL CVT Loisirs, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 30 août 2022, demande à la cour de :
Vu les articles L. 641-1 I et L. 621-2 du Code de Commerce,
-Dire et juger la SELARL [Z] [L] ès-qualité irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et ses demandes,
En conséquence,
-Confirmer le jugement en toute ses dispositions,
-Débouter la SELARL [Z] [L] ès-qualité de toutes ses demandes,
Condamner la SELARL [Z] [L] ès-qualité à payer à la société CVT Loisirs une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du CPC,
-Condamner la SELARL [Z] [L] ès-qualité aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du CPC.
Ni le Parquet Général ni le procureur de la République n'ont conclu. La signification de la déclaration d'appel a été faite dans les deux cas à personne habilitée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la signification des conclusions de l'appelant au parquet général :
1- S'interrogeant sur le fait de savoir si les conclusions de l'appelante avaient bien été signifiées au Parquet Général, la cour a reçu :
-une note au nom du Procureur Général indiquant : 'A la suite de la note en délibéré adressée le 7 octobre 2022 par Maître Nicolas Duflot, avocat de Maître [L] appelant, je vous indique que contrairement à ce qui a été indiqué par erreur dans la précédente note en délibéré du parquet général du 7 octobre dernier, les conclusions de l'appelant ont bien été signifiées au ministère public par RPVA le 13 avril 2022",
-les justificatifs de la part du conseil de Maître [L] ès-qualité attestant que le parquet général a bien reçu ses conclusions par RPVA.
La validité de l'appel interjeté n'est donc pas en cause.
Sur la qualité de l'appelant :
2- Le tribunal de commerce a condamné la SELARL [Z] [L] - sans autre précision - au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'appelante rappelle devant la cour que c'est en qualité de liquidateur de la société CVT [Localité 7] qu'elle est intervenue et non à titre personnel et que le jugement doit être réformé sur ce point.
Il est constant que c'est bien ès-qualité que la SELARL [Z] [L] a agi dans cette procédure et toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre sera prononcée en cette qualité.
Au fond :
3- En droit, l'article 621-2 du code de commerce dispose en son alinéa 2 : 'A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale'.
En l'espèce, il convient de rappeler que le 31 janvier 2005, la communauté des communes de [Localité 7] a consenti une concession à la société CVT [Localité 7] dans le cadre de laquelle, la société s'est engagée à construire une piscine. L'opération a été financée dans les conditions suivantes, arrêtées par convention en date du 15 novembre 2006 :
'La société CVT Loisirs (...) accepte temporairement de prendre à sa charge le financement du projet, en contrepartie, la société CVT [Localité 7] (...) s'engage à rembourser à CVT Loisirs toutes les sommes engagées par CVT Loisirs pour ce projet, en l'occurrence, un prêt de 193.600 € consenti par la Banque Populaire.'
Pour conclure à la confusion de patrimoine ou l'existence de relations financières anormales, la SELARL [Z] [L] ès-qualité fait valoir :
-que tel est le cas d'une société qui souscrit un emprunt et engage ainsi son propre patrimoine à hauteur de 193.600 €, pour permettre à une société tierce d'honorer ses obligations, sans contrepartie,
-que la concession consentie par la communauté de communes en 2005 entretient dans sa rédaction et dans sa mise en oeuvre, une confusion entre les sociétés CVT [Localité 7] et CVT Loisirs,
-que la convention du 15 novembre 2006 n'a pas été mise en oeuvre, la société CVT Loisirs ayant renoncé à son exécution et donc renoncé à sa créance.
L'EURL CVT Loisirs conclut à la confirmation du jugement au motif :
-que le flux reproché est unique, justifié, encadré et donc dépourvu d'anormalité,
-que sa créance sur la société CVT [Localité 7] n'a pas été abandonnée puisqu'elle figure toujours à l'actif de son bilan et que des relances valant mise en demeure ont été réalisées.
4- Les moyens échangés entre les parties appellent les observations suivantes.
L'examen de la jurisprudence permet de constater qu'il est fait une application stricte de l'article 621-2 du code de commerce en ce que la confusion des patrimoines suppose un état d'imbrication inextricable entre les deux entités, et l'existence de flux financiers anormaux. Il a en outre été précisé, qu'à défaut de flux financiers anormaux, ne suffisent pas à démontrer la confusion des patrimoines de deux sociétés, la présence de dirigeants ou d'associés communs, l'identité d'objets sociaux, la centralisation de la gestion en un même lieu, l'existence de relations commerciales constantes et la communauté de clientèle.
La question posée à la cour est celle de déterminer si le fait qu'il ait été convenu par contrat du 15 novembre 2006, que la société CVT Loisirs emprunterait à la Banque Populaire de [Localité 7] une somme de 193 600 € qu'elle-même prêterait à la société CVT [Localité 7] pour la réalisation des travaux, constitue ou non un flux financier anormal.
5- Il convient en premier lieu de revenir aux termes mêmes de la convention du 15 novembre 2006 qui indique notamment : 'En contrepartie la société CVT [Localité 7] (dont monsieur [K] est actionnaire majoritaire) s'engage à rembourser à CVT Loisirs toutes les sommes engagées par CVT Loisirs pour ce projet, en l'occurrence un prêt de 193600 euros consenti par la banque Populaire. (') La société CVT [Localité 7] s'engage également à tout mettre en 'uvre pour contracter un emprunt afin de solder l'emprunt contracté par CVT Loisirs et ce conformément à la proposition de monsieur [V] Directeur de la Banque Populaire de [Localité 7]. Il est établi que ce montage n'est consenti que pour faciliter la prise en main du Camping Le bois Vert dans le cadre de la délégation de service Public par la société CVT [Localité 7] et ne saurait perdurer.' Force est de constater que la convention ainsi rédigée est un acte unique et parfaitement identifié qui ne s'inscrit nullement dans un flux, cette dernière notion renvoyant à une multiplicité de transferts.
6- En second lieu, la cour relève la totale transparence dans laquelle ce prêt a été consenti. La convention prévoyait en effet : 'Il est également établi que la communauté de communes de [Localité 7] se porte caution à hauteur de 50% du dit emprunt'. D'ailleurs, suivant délibération du 21 décembre 2006 la collectivité territoriale n'a pas manqué d' accorder la garantie d'emprunt à hauteur de 50% de 193 600 €.
7- Enfin, l'apport de trésorerie dont s'agit n'a pas été fait à titre gracieux. Il s'agit d'un prêt. L'intimé produit à cet égard, en pièces n° 13, 14 et 15, trois courriers du conseil de la société CVT Loisirs adressés à la société CVT [Localité 7] aux termes desquels le conseil de la première rappelait au représentant légal de la seconde, que cete dernière devait supporter in fine les sommes litigieuses.
Compte tenu de l'ensemble de ces observations, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société CVT [Localité 7] à la société CVT Loisirs.
Il sera confirmé en ses autres dispositions, sauf à observer que c'est ès-qualité, que la SELARL [Z] [L] est condamnée aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La SELARL [Z] [L] ès-qualité qui succombe sera condamnée en outre aux dépens d'appel et au paiement de la somme complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à observer que c'est ès-qualité de liquidateur de la société CVT [Localité 7], que la SELARL [Z] [L] est condamnée aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Y ajoutant,
Condamne a SELARL [Z] [L] ès-qualité de liquidateur de la société CVT [Localité 7] au paiement de la somme complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne a SELARL [Z] [L] ès-qualité de liquidateur de la société CVT [Localité 7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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