Texte intégral
N° RG 21/04175 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LB6M
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL GERBI
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/04116)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 16 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2021
APPELANT :
M. [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 14] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté et plaidant par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Mme [H] [W]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
de nationalité française
3 avenue du 8 mai 1945
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Ansiau-Maxime EBERSOLT, avocat au barreau de PARIS
LA CPAM DE L'ISERE (RCT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice-président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2022 Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 1er avril 2015, M. [N] [Z] a démarré un traitement par Amiodarone associé à du Zarelto prescrit par le docteur [H] [W], cardiologue, pour traiter une fibrillation auriculaire.
Durant le mois d'août 2015, M. [Z] a présenté des troubles de la vision dont il a été établi qu'ils trouvaient leur cause dans un oedéme papillaire bilatéral en lien avec la prescription d'Amiodarone, qui a été immédiatement arrêtée.
Au regard de l'atrophie totale du nerf optique de l''il gauche, M. [Z] a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation Rhône-Alpes (la CRCI), qui a diligenté deux expertises successives avec désignation des docteurs [S] et [D] puis des docteurs [V] et [B].
Par avis du 12 juillet 2017, la CRCI a retenu l'existence d'une affection iatrogène non fautive et transmis le dossier à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (l'ONIAM) pour indemnisation.
Suite au refus de la proposition de l'ONIAM portant sur la somme de 5.477,50€, M. [Z] a obtenu, suivant ordonnance de référé du 12 avril 2018, la condamnation de l'ONIAM à lui payer une provision de 50.000€ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Suivant exploits d'huissier des 25 et 26 septembre 2018, M. [Z], son épouse, Mme [X] [P], ainsi que leurs filles, Mmes [K] et [C] [Z], ont poursuivi l'ONIAM, le docteur [W] et la CPAM de l'Isère en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
condamné l'ONIAM à verser à M. [Z] en deniers ou quittances, provision non déduite, les sommes de :
4.980,49€ au titre de la perte de gains professionnels actuels,
2.514,83€ au titre des frais divers,
118.684,90€ au titre de la perte de gains professionnels,
10.000€ au titre de l'incidence professionnelle,
6.000€ au titre des souffrances endurées,
2.962,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
175.200€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
ordonné la capitalisation des intérêts,
débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
rejeté les demandes des consorts [X], [K] et [C] [Z],
fixé la créance de la CPAM de l'Isère aux sommes de:
14.377,60€ au titre des dépenses de santé actuelles,
3.661,88€ au titre de la perte de gains professionnels actuels,
99.037,25€ au titre de la perte de gains professionnels permanents,
condamné l'ONIAM à payer à M. [Z] une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les dépens.
Suivant déclaration du 4 octobre 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 22 décembre 2021, M. [Z] demande à la cour de :
1) constater son désistement d'appel à l'encontre du docteur [W],
2) confirmer le jugement déféré sur l'indemnisation des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, sur la capitalisation des intérêts et les mesures accessoires,
3) l'infirmer pour le surplus et :
condamner l'ONIAM à lui payer les sommes de :
12.589,17€ au titre des frais divers,
28.939€ au titre des pertes de gains professionnels actuels,
479.245€ au titre de l'assistance tierce personne,
700.000€ au titre de la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,
dire que les condamnations confirmées et infirmées porteront intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2017,
4) en tout état de cause, condamner l'ONIAM à lui payer une indemnité de procédure complémentaire de 3.000€.
Par uniques écritures du 21 mars 2022, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur les indemnisations:
au titre des pertes de gains professionnels actuels qu'il demande de rejeter, à défaut, de confirmer le jugement déféré sur la condamnation à la somme de 4.980,49€,
à réduire aux sommes de :
24.574€ le poste perte de gains professionnels futurs,
5.000€ le poste incidence professionnelle,
dire que si un droit à indemnisation intégral au titre des pertes de gains professionnels futurs était retenu, rejeter la demande au titre de l'incidence professionnelle,
en tout état de cause, débouter M. [Z] de toute autre demande et, notamment, au titre de l'indemnité de procédure.
En dernier lieu, le 28 février 2022, le docteur [W] demande de :
lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel de M. [Z],
rejeté toutes demandes de l'ONIAM à son encontre,
condamner M. [Z] ou l'ONIAM à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.
La CPAM de l'Isère, citée selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La décision sera rendue par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 septembre 2022.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d'appel de M. [Z] à l'encontre du docteur [W], qui l'accepte.
Le droit à indemnisation de M. [Z] au titre de la Solidarité Nationale n'est pas contesté.
1/ sur les demandes de M. [Z]
M. [Z] a formé appel uniquement sur les demandes relatives aux postes frais divers, pertes de gains professionnels actuels, assistance tierce personne, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
sur les frais divers
Au titre de ce poste indemnisant les frais autres que médicaux restés à sa charge, M. [Z] demande une indemnisation au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation pour la somme de 10.050€ ainsi que les frais de recours au professeur [J] outre les frais d'essence pour les opérations d'expertise s'étant déroulées sur [Localité 12], sur [Localité 9] et sur [Localité 10].
L'indemnité éventuelle tierce personne doit être appréciée séparément.
Pour le surplus, au regard des justificatifs produits et en l'absence de contestation de l'ONIAM c'est à bon droit que le tribunal a alloué à M. [Z] la somme de 2.514,83€ au titre du poste frais divers.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
sur l'assistance tierce personne temporaire et définitive
Il s'agit de l'aide apportée à la victime incapable d'accomplir certains actes essentiels de la vie courante au titre de l'autonomie locomotive, l'alimentation et l'aide aux besoins naturels.
Les premiers experts [S] et [D] estiment que l'assistance par tierce personne est sans objet, mais que M. [Z] est inapte à la conduite.
Les seconds experts [B] et [V], retenant que M. [Z] n'est pas gêné dans les actes de la vie courante, excluent le besoin en tierce personne.
Alors que les deux collèges d'experts sont conformes sur l'absence de nécessité d'une tierce assistance, la CRCI a retenu une assistance tierce personne 2 heures par jour sur justificatifs et ce sans motivation.
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que l'article L. 1141-17 du code de la sécurité sociale impose d'imputer la prestation de compensation du handicap et la majoration pour tierce personne sur les indemnités versées par l'ONIAM au titre du besoin en tierce personne.
Dès lors, M. [Z] ne justifiant ni de son besoin en tierce personne qu'il ne caractérise aucunement ni, de façon surabondante, d'une éventuelle prestation de compensation du handicap, il convient de confirmer le jugement déféré rejetant sa demande à ce titre.
sur la perte de gains professionnels avant consolidation
Ce poste de préjudice indemnise le coût économique équivalent à la perte de revenus de la victime.
Au jour du fait dommageable, M. [Z] exerçait un emploi salarié de chef d'équipe façadier auquel il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 1er décembre 2016.
Il s'agit d'apprécier la perte de revenus de M. [Z] sur la période du 5 août 2015, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail, au 10 mars 2016, date de la fixation de sa consolidation.
Le premier juge a pertinemment retenu au regard de la production de l'avis d'imposition 2014, suffisante compte tenu de la faible variabilité de ses revenus en sa qualité de salarié, que M. [Z] avait eu un revenu annuel de 29.398€, soit la somme mensuelle de 2.449,83€.
Sur la période susvisée de 7 mois et 5 jours, M. [Z] aurait dû percevoir la somme de 17.557,13€.
M. [Z] a perçu pour cette période la somme de 8.914,63€, soit une perte de revenus de 8.642,50€.
Pour calculer son préjudice, il convient de déduire de cette somme, le montant de 3.661, 88€ perçu au titre des indemnités journalières.
Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a fixé l'indemnisation de M. [Z] au titre du poste «'perte de gains professionnels actuels'» à la somme résiduelle de 4.980,49€.
sur la perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice résulte de la perte de l'emploi et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle.
Il convient de distinguer entre les arrérages échus, à savoir ceux qui courent depuis la consolidation jusqu'à la décision, des arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime à la date de la décision.
Lorsque l'inaptitude consécutive au fait dommageable est à l'origine d'un licenciement, il suffit de constater que la victime n'est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, la victime n'ayant pas à justifier de la recherche d'un emploi compatible avec les préconisations de l'expert.
Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal, au regard de la déclaration d'inaptitude de M. [Z], de son impossibilité de reclassement et de son licenciement en date du 22 décembre 2016 pour inaptitude, a retenu que son licenciement était en lien direct avec le fait dommageable et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir recherché un autre emploi.
Ainsi que précédemment relevé, M. [Z] avait un revenu annuel de 29.398€, soit la somme mensuelle de 2.449,83€ .
Il perçoit une pension d'invalidité annuelle de 17.110,96€, soit la somme mensuelle de 1.425,91€.
La différence de salaire s'élève à la somme mensuelle de 1.023,92€ ou annuellement à la somme de 12.287,04€.
La période s'étant écoulé du 10 mars 2016, date de la consolidation, au 29 novembre 2022, date de la présente décision, étant de 79 mois et 19 jours, les arrérages échus s'élèvent à la somme de 81.538,16€.
Au titre des arrérages à échoir, il convient de capitaliser pas la perte annuelle, soit la somme de 12.287,04€ par un prix de l'euro de rente établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime, ici 20,260 pour un homme de 63 ans à la date de la décision (barème de capitalisation 2020), soit la somme de 248.935,43€.
Ainsi, le préjudice de pertes de gains et salaires futurs sera indemnisé par la somme de 330.473,59€.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
sur l'incidence professionnelle
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser non pas la perte de revenus mais les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle et affectant la capacité de gains professionnels de la victime, tel que notamment la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance et la pénibilité dans le travail.
Dans la mesure où M. [Z] n'a jamais envisagé de reprendre un travail, il ne peut se plaindre d'une éventuelle dévalorisation, d'une perte de chance ou d'une pénibilité accrue.
Ne justifiant d'aucune incidence professionnelle, il convient de débouter M. [Z] de ce chef de demande et d'infirmer le jugement déféré.
Concernant les intérêts, c'est à bon droit que le tribunal les a ordonnés à compter de la date de sa décision au motif qu'il n'est justifié d'aucun motif légitime pour les reporter à la date où l'ONIAM aurait dû faire une offre alors que précisément cet organisme a formulé une offre qui a été refusée par M. [Z].
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé uniquement sur les demandes relatives aux postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [Z] en appel.
Enfin, l'ONIAM supportera les dépens de la procédure d'appel.
Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Constate le désistement d'appel de M. [N] [Z] à l'encontre du docteur [H] [W],
Déclare la présente décision opposable à la CPAM de l'Isère,
Confirme le jugement déféré excepté sur les demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à M. [N] [Z] la somme de 330.473,59€ au titre du poste perte de gains professionnels futurs,
Déboute M. [N] [Z] de sa demande au titre du poste Incidence professionnelle,
Y ajoutant,
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à M. [N] [Z] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT