Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION)
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JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L'EXPROPRIATION
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JUGEMENT DE FIXATION D'INDEMNITÉS
DOSSIER N° N° RG 23/00012 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLZ4
NAC : 70Z
Jugement N° 24/00003
A l’audience du 12 Février 2024, tenue au Palais de Justice de SAINT-DENIS par Emmanuelle WACONGNE, Juge de l'Expropriation du Département de la RÉUNION, désignée à ces fonctions par ordonnance n°2023/199 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de SAINT- DENIS en date du 20 juillet 2023, assistée de Andréa HOARAU, Greffière.
Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. RIVIERE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au Barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION.
D’UNE PART,
ET
DÉFENDEUR(S)
COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
D'AUTRE PART,
En présence de Madame [G] [U], Commissaire du Gouvernement.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
En vue de la réalisation d’un parking en centre-ville de la commune de [Localité 5], un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique et de cessibilité a été pris le 17 août 2001.
Les parcelles cadastrées AV [Cadastre 2] et AV [Cadastre 3], appartenant à la SCI RIVIERE, ont été déclarées expropriées au profit de la commune de [Localité 5], par ordonnance rendue le 24 octobre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de La Réunion, et leur prix d’acquisition a respectivement été fixé à la somme de 308 880€ et 404 000€, outre une indemnité de remploi de 71 788€, soit la somme totale de 784 668€, par jugement du 31 janvier 2017.
Par arrêté municipal n° 364/2007, du 02 mai 2007, il a été convenu que la somme de 784 668€ serait consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Après plusieurs recours, la Cour d'Appel de Saint-Denis de La Réunion a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 31 janvier 2007, par arrêt rendu le 2 novembre 2018. Statuant à nouveau, la Cour d’Appel a notamment condamné la commune de [Localité 5] à verser à la SCI RIVIERE la somme de 1 843 434€, au titre de l’indemnité d’expropriation des parcelles litigieuses, ainsi que la somme de 185 000€, au titre de l’indemnité de remploi, soit un montant global de 2 028 434€, avec intérêts au taux légal à compter dudit arrêt. Cet arrêt a été signifié à la SCI RIVIERE le 17 janvier 2019.
Par courriers datés du 10 septembre 2019, réceptionné le 12 septembre 2019, et du 5 mai 2020, la SCI RIVIERE a réclamé le paiement de l’indemnité d’expropriation, outre les intérêts de retard.
Par courrier du 21 janvier 2021, la SCI RIVIERE a été informée par la Préfecture qu’un virement de 1 253 904,70€ avait été effectué le 22 décembre 2020 sur le compte CARPA ouvert à son profit et que la somme restant due, savoir 784 668€, devait lui être réglée par la Direction Régionale de Finances Publiques. En date du 24 août 2024, le solde restant dû a été réglé à la SCI RIVIERE.
Par acte de Commissaire de Justice du 23 novembre 2022, la SCI RIVIERE a assigné la commune de [Localité 5] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT PIERRE, afin que soit :
- constaté que pour la période du 2 novembre 2018 au 22 décembre 2020 les intérêts de retard au taux légal sont calculés sur la somme de 2 032 434€ et par conséquent que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 238 396,01€ ;
- constaté que pour la période allant du 22 décembre 2020 au 19 septembre 2021 les intérêts de retard au taux légal sont calculés sur la somme de 784 668€, déduction faite des sommes déjà versées, et par conséquent que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 33 689,35€ ;
Par jugement rendu le 12 mai 2023, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT PIERRE s’est déclaré incompétent au profit du Juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion et l’entier dossier a été transmis au greffe de ce dernier, passé le délai d’appel.
Dans le cadre de ses dernières écritures, déposées le 25 septembre 2023, la SCI RIVIERE demande au Juge de l’expropriation de bien vouloir :
A titre principal
- constater que les intérêts de retard sont dus ;
- fixer le point de départ des intérêts de retard à la date du 17 avril 2019 ;
- constater l’absence de consignation valable ;
- constater que pour la période allant du 17 avril 2019 au 22 décembre 2020, les intérêts de retard au taux légal doivent être calculés, conformément à l’article R 323-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sur le montant définitif de l’indemnité, soit la somme de 2 032 434€ ;
- constater que pour la période allant du 23 décembre 2020 au 24 août 2021, les intérêts de retard au taux légal doivent être calculés, conformément à l’article R 323-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sur le montant définitif de l’indemnité, déduction faite des sommes déjà versées, soit la somme de 784 668€ ;
- condamner la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 184 114,62€ au titre des intérêts de retard pour la période allant du 17 avril 2019 au 22 décembre 2020 ;
- condamner la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 30 570,23€ au titre des intérêts de retard pour la période allant du 23 décembre 2020 au 24 août 2021 ;
- condamner la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire
- constater que les intérêts de retard sont dus ;
- fixer le point de départ des intérêts de retard à la date du 10 septembre 2019 ;
- constater l’absence de consignation valable ;
- constater que pour la période allant du 10 septembre 2019 au 22 décembre 2020, les intérêts de retard au taux légal doivent être calculés, conformément à l’article R 323-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sur le montant définitif de l’indemnité, soit la somme de 2 032 434€ ;
- constater que pour la période allant du 23 décembre 2020 au 24 août 2021, les intérêts de retard au taux légal doivent être calculés, conformément à l’article R 323-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sur le montant définitif de l’indemnité, déduction faite des sommes déjà versées, soit la somme de 784 668€ ;
- condamner la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 133 478,55€ au titre des intérêts de retard pour la période allant du 10 septembre 2019 au 22 décembre 2020 ;
- condamner la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 30 570,23€ au titre des intérêts de retard pour la période allant du 23 décembre 2020 au 24 août 2021 ;
- condamner la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 septembre 2023, lors de laquelle la SCI RIVIERE et la commune de [Localité 5], représentées par leurs conseils respectifs, ont repris les termes de leurs écritures.
Au soutien de ses demandes, la SCI RIVIERE rappelle que la décision définitive fixant le montant de l’indemnité d’expropriation a été signifiée le 17 janvier 2019, que la commune de [Localité 5] a procédé au paiement de la somme de 1 243 966€ par virement sur le compte bancaire de son Conseil le 22 décembre 2020 et que la Caisse des Dépôts et Consignation a procédé au versement de la somme de 784 668€, directement sur son compte, le 24 août 2021, de sorte que ce n’est qu’à cette date qu’elle a été intégralement payée. Elle indique que les intérêts moratoires ont commencé à courir trois mois après la signification de la décision définitive fixant le montant des indemnités dues et non à compter du jour de sa demande, tel que soutenu par la commune de [Localité 5]. A titre subsidiaire, elle indique que, si le jour de sa demande de paiement devait être retenu pour faire courir les intérêts de retard, sa première demande de paiement des intérêts de retard a été formulée par courrier recommandé du 10 septembre 2019.
Par ailleurs, elle précise que la consignation de la somme de 784 668€ vaut paiement uniquement à compter du jour ou l’exproprié a été régulièrement informé de ladite consignation. Or, elle n’a eu connaissance de cette consignation, réalisée en 2007, qu’en date du 27 janvier 2023, soit postérieurement au paiement réalisé le 24 août 2021. Elle ajoute qu’il ne peut valablement lui être reproché de ne pas avoir donné son accord plus tôt pour la déconsignation alors même qu’elle en ignorait l’existence. Enfin, elle affirme que le taux d’intérêt doit être majoré de cinq points à l’expiration du délai de trois mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées à l’audience du 25 septembre 2023, la commune de [Localité 5] demande au Juge de l’expropriation de bien vouloir :
A titre principal
- déclarer que les indemnités ont été réglées à la SCI RIVIERE le 22 décembre 2020 après consignation d’une somme de 784 668 € en 2007 ;
- déclarer qu’il n’y a pas lieu de verser d’intérêt de retard puisque la demande expresse de paiement des intérêts moratoires a été formulée seulement le 24 février 2021 soit postérieurement aux paiement effectués ;
- débouter la SCI RIVIERE de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire
- déclarer que le calcul des intérêts moratoires de la demanderesse n’est pas crédible ;
- débouter la SCI RIVIERE de l’ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire
- déclarer qu’aucun intérêt de retard n’est dû pour la période allant du 2 novembre 2018 au 24 février 2021, date de la première demande de la SCI RIVIERE tendant à percevoir les intérêts moratoires ;
- déclarer que le calcul des intérêts moratoires n’opère aucune majoration de cinq points ;
- déclarer qu’il convient de déduire du montant des indemnités d’expropriation (2 028 434€) la somme consignée (784 668€) ;
- déclarer que les indemnités d’expropriation ont été réglées au 22 décembre 2020 pour un montant de 1 243 766€ ;
- ramener le montant des intérêts de retard à de plus justes proportions ;
en tout état de cause
- condamner la SCI RIVIERE à lui payer la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la SCI RIVIERE aux entiers dépens de l’instance ;
Elle expose avoir été confrontée à des difficultés de trésorerie et avoir sollicité la Direction Générale des Finances Publiques, le 29 octobre 2019, afin qu’elle procède à la déconsignation de la somme de 784 668€, somme qui avait été consignée en 2007, et qu’elle soit versée sur le compte CARPA ouvert à cet effet au nom du Conseil de la SCI RIVIERE. Elle précise qu’une autorisation de déconsignation de la SCI RIVIERE était toutefois nécessaire mais que cette dernière s’y est opposée par courrier du 5 mai 2020, prétextant une absence d’information sur ladite consignation. Elle ajoute que par courrier du 24 juillet 2020, la DRFIP a pris en compte le refus de la SCI RIVIERE de recevoir les fonds sur le compte CARPA et sa volonté d’être payée directement sur son compte bancaire. Elle lui a dès lors réclamé la transmission de son RIB, mais en vain. Elle indique avoir procédé, en parallèle au paiement de la somme de 1 253 904,70€ sur le compte CARPA du Conseil de la SCI RIVIERE le 22 décembre 2020. Elle affirme que la Caisse des Dépôts et des Consignations a finalement reçu les cordonnés bancaires de la SCI RIVIERE le 17 août 2021 et a ainsi pu procéder au versement de la somme de 895 168,87€ (somme consignée et intérêts) en date du 23 août 2021.
En outre, elle indique que le point de départ des intérêts moratoires correspond au jour où la demande expresse de paiement desdits intérêts a été formulée, savoir par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2021. Elle affirme que le courrier de la SCI RIVIERE du 10 septembre 2019 ne s’apparente pas à une telle demande puisqu’elle n’a sollicité que le paiement des indemnités d’expropriation avec menace de réclamation des intérêts moratoires. Elle ajoute qu’à la date du 24 février 2021 aucun intérêt moratoire ne pouvait commencer à courir puisque les indemnités d’expropriation avaient déjà été réglées.
Par ailleurs, elle indique avoir régulièrement consigné la somme de 784 668€ et avoir pris l’arrêté du 2 mai 2007, complété par l’arrêté du 18 février 2020, dont ampliation a été faite à la SCI RIVIERE. La SCI RIVIERE a également été informée par le Préfet de la Réunion, le 21 janvier 2021, du versement de la somme consignée ainsi que du montant versé sur le compte CARPA de son conseil. Elle ajoute que la SCI RIVIERE est réputée avoir été payée de cette somme dès 2007, la consignation valant paiement.
A titre subsidiaire, elle affirme que la SCI RIVIERE est seule responsable du retard dans le versement de l’indemnité, ayant refusé qu’un virement se fasse sur le compte CARPA de son conseil et n’ayant pas communiqué son RIB malgré ses demandes. Enfin, elle précise qu’en matière d’expropriation il n’y a pas de majoration des intérêts de retard.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2023, date prorogée au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois les « dire », « juger », « constater » ou « déclarer » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de paiement des intérêts de retards
Sur le point de départ des intérêts de retard
En application des dispositions du premier alinéa de l’article R 323-14 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, régissant le paiement des intérêts en matière d'expropriation, si, dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité ou de la signature de l'acte authentique de cession amiable, l'indemnité n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'expropriant, au paiement d'intérêts. Ces intérêts sont calculés au taux légal en matière civile sur le montant définitif de l'indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées, à compter du jour de la demande jusqu'au jour du paiement ou de la consignation.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la décision définitive fixant le montant des indemnités dues à la SCI RIVIERE, en raison de son expropriation des parcelles AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 2] situées à [Localité 5], a été rendue le 2 novembre 2018 par la Cour d'Appel de Saint-Denis de La Réunion et a été signifiée à la commune de [Localité 5] le 17 janvier 2019.
Si la SCI RIVIERE ne justifie pas avoir formulée une demande de paiement des intérêts moratoires avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt rendu le 2 novembre 2018, ce qui aurait permis de fixer le point de départ desdits intérêts moratoires au 17 avril 2019, force est de constater que par courrier recommandé daté du 10 septembre 2019, réceptionné par la commune de [Localité 5] le 12 septembre 2019, la SCI RIVIERE lui a rappelé le montant de l’indemnisation qui lui était due et lui a précisé qu’en plus de cette somme elle entendait lui réclamer les indemnités de retard au taux légal.
La SCI RIVIERE précisait ainsi « nous vous rappelons également qu’en plus des indemnités du jugement, les frais et accessoires de l’article 700 du Code de Procédure Civile, nous vous réclamerons les indemnités de retard (intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt par la SCP STEPHANE SELIER et JEAN CHRISTOPHE PUEYO du 17 janvier 2019). Nous vous sollicitons alors par la présente pour inscrire cette somme au rôle dans votre budget primitif annuel et bien entendu, faire exécuter ce jugement du 2 novembre 2018 dans les meilleurs délais ».
Il convient de considérer que, quand bien même aucun montant détaillé des intérêts moratoires ne figure dans ce courrier, il s’agit d’une demande valablement faite au sens des dispositions précitées, et ce d’autant plus qu’aucun formalisme particulier n’est imposé à l’exception de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En outre, il convient de rappeler qu’une telle demande peut être formulée avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la signification, empêchant dès lors d’entreprendre tout calcul, dans une telle hypothèse.
Il s’ensuit que des intérêts de retard sont dus par la commune de [Localité 5] à compter du 12 septembre 2019, date de réception de la demande formulée par la SCI RIVIERE.
Sur l’assiette des intérêts de retard
En application des dispositions de l’article R 323-9 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « lorsque l'indemnité est consignée pour quelque cause que ce soit, l'expropriant en informe immédiatement l'exproprié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le domicile de l'exproprié est inconnu, la notification est faite au maire de la commune de situation du bien exproprié. »
Il convient de rappeler que l’information tardive de la consignation n’affecte pas sa validité mais a pour seule conséquence de reporter ses effets à la date à laquelle l’intéressé en a effectivement été informé. En outre, le formalisme imposé à pour seul but de s’assurer de la bonne réception de l’information donnée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat qu’un arrêté de consignation n°364/2007 a été pris par la Commune de [Localité 5] le 2 mai 2007, précisant que la somme de 784 668€, telle qu’initialement arrêtée par le Juge de l’expropriation en date du 31 janvier 2017, sera versée à Monsieur le TrésorierPayeur Général du Département de la Réunion et demeurera consignée à la Caisse des Dépôts et Consignation. S’il est indiqué à l’article 3 dudit arrêté que l’ampliation de cette décision sera adressée à la SCI RIVIERE, il n’en est toutefois pas justifié.
Il ressort néanmoins des échanges de mails entre la DGFIP et Madame [L], que cette dernière a transmis le 22 juin 2020 des documents administratifs appartenant à Monsieur [L], gérant de la SCI RIVIERE, et a sollicité la communication du relevé de consignation. Par mail du 26 juin 2020, la DGFIP lui a envoyé un tableau mentionnant le capital consigné, savoir la somme de 784 668€, ainsi que des intérêts acquis. En outre, par mail, le 15 juillet 2020, dont Madame [L] était en copie, la DGFIP a informé la DGS de la Commune de [Localité 5] rester dans l’attente de l’accord de la SCI RIVIERE pour procéder à la déconsignation et ainsi pouvoir verser les fonds à la CARPA. Par mail du 24 juillet 2020, la DGFIP a sollicité auprès de Madame [L] la transmission du RIB de la SCI RIVIERE, cette dernière souhaitant que le transfert des fonds se fasse directement sur son compte et non auprès de la CARPA.
A toutes fins utiles, il convient de constater que l’ordre de paiement établi par le Service de la Caisse des Dépôts, le 24 août 2021, communiqué en cours de procédure, mentionne une ouverture de compte en date du 9 juillet 2007 sans qu’il ne soit toutefois précisé la date à laquelle la consignation a été effective. En tout état de cause, ce document ne permet pas de justifier d’une information éventuellement transmise à la SCI RIVIERE au moment de la consignation litigieuse.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que les effets de la consignation de la somme de 784 668€ sont reportés à la date du 26 juin 2020, date à laquelle la SCI RIVIERE a eu connaissance du montant consigné réputé avoir été payé.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la somme de 1 253 904,70€ a été régulièrement versée sur le sous compte CARPA du Conseil de la SCI RIVIERE en date du 22 décembre 2020.
Dès lors, les intérêts de retard dus par la Commune de [Localité 5] doivent être calculés sur la somme globale due au titre des indemnités, savoir 2 028 434€, pour la période allant du 12 septembre 2019 au 26 juin 2020, puis sur la somme de 1 243 766€ pour la période allant du 27 juin 2020 au 22 décembre 2020.
Sur le taux des intérêts de retard
Il convient de rappeler que l’article R 323-14 du code de l'expropriation déroge manifestement aux règles de droit commun applicables en matière d'intérêts légaux et ne prévoit pas l'application d'une majoration de cinq points, étant observé que l'article L313-3 du code monétaire et financier fixant un point de départ des intérêts majorés à l'expiration du délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, apparaît peu compatible avec le texte précité, disposant que les intérêts légaux ne peuvent être réclamés que trois mois après la date de la fixation de l'indemnité définitive.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de majorer le taux d’intérêt légal, tel que sollicité par la SCI RIVIERE.
* * *
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de condamner la Commune de [Localité 5] à payer à la SCI RIVIERE la somme globale de 19 100,55€ au titre des intérêts de retard pour la période allant du 12 septembre 2019 au 22 décembre 2020, selon le décompte suivant :
Période
Taux d’intérêt légal
Division
Montant initial
Nombre de jours
Intérêts de retard
Du 12.09.2019 au 31.12.2019
0,87%
36 500
2 028 434€
111
5 366,73€
Du 01.01.2020 au 26.06.2020
0,87%
36 500
2 028 434€
178
8 606,11€
Du 27.06.2020 au 30.06.2020
0,87%
36 500
1 243 766€
4
118,58€
Du 01.07.2020 au 22.12.2020
0,84%
36 500
1 243 766€
175
5 009,13€
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La commune de [Localité 5], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SCI RIVIERE, la commune de [Localité 5] sera condamnée à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu les articles R 323-14 et R 323-9 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
CONDAMNE la Commune de [Localité 5] à payer à la SCI RIVIERE la somme globale de 19 100,55 € au titre des intérêts de retard pour la période allant du 12 septembre 2019 au 22 décembre 2020.
REJETTE le surplus des demandes.
CONDAMNE la commune de [Localité 5] à payer à la SCI RIVIERE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la commune de [Localité 5] aux entiers dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée par le juge de l’expropriation et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXPROPRIATION