Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 Février 2024
58E
RG n° N° RG 21/04282
Minute n°
AFFAIRE :
[R] [C] [S] [D]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Sandra PORTRON
la SELARL RACINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 23 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2023 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C] [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [D] exerce la profession de chirurgien-dentiste, à titre libéral, au sein de son cabinet situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Il a souscrit, le 1er avril 2015, auprès de l’agent général M. [O] [E], représentant la SA AXA FRANCE IARD, un contrat d’assurance multirisque professionnelle n° 2990989504.
Dans le cadre de la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de COVID 19, et conformément aux recommandations du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, M. [D] a procédé à la fermeture de son cabinet à partir du 16 mars 2020 et jusqu’au 11 mai 2020.
Il a sollicité de son assureur la prise en charge de son sinistre au titre de la perte de revenus.
Par courrier du 27 avril 2020, la SA AXA FRANCE IARD a refusé sa garantie en indiquant que la perte d’exploitation résultant d’une épidémie liée au coronavirus n’entrait pas dans le champ d’application de la garantie.
M. [D] a contesté la position de l’assureur par courrier en date du 1er mai 2020.
AXA FRANCE IARD a maintenu son refus de garantie par courrier du 2 juin 2020.
Le conseil de M. [D] a mis en demeure l’assureur par courrier recommandé en date du 17 juin 2020.
En l’absence de réponse, M. [D] a procédé à la saisine de la Médiation de l’assurance le 3 octobre 2020.
Par courrier en date du 21 janvier 2021, le médiateur a informé M. [D] que la SA AXA FRANCE IARD se retirait du processus de médiation aux motifs que des litiges similaires faisaient l’objet de saisines auprès de juridictions française concernant l’application du contrat d’assurance dont les conditions contractuelles sont identiques à celles applicables en l’espèce.
Par courrier du 16 mars 2021, la SA AXA FRANCE IARD a confirmé son refus de prise en charge.
Par acte délivré le 27 mai 2021, M. [D] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le présent tribunal afin d’obtenir la condamnation de la compagnie d’assurances à l’indemniser de sa perte d’exploitation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, M. [R] [D] demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1134 et 1353 anciens du code civil, de :
- condamner AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 52.111,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, au titre de la perte d’honoraires du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 ;
- condamner AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
M. [D] soutient, sur le fondement de la force obligatoire des contrats, que la compagnie AXA FRANCE IARD doit prendre en charge ses pertes d’exploitation au titre de l’épidémie en exécution de la clause contractuelle qui stipule « l’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement :
[...]
- d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage :
* incendie, explosion et risques divers,
* événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
* catastrophe naturelle ».
Il indique effectivement que l’épidémie constitue un « risque divers » au sens de cette clause et qu’il n’existe aucune clause d’exclusion dans les conditions générales permettant d’exclure ce risque.
En réponse aux moyens adverses, concernant l’étendue de la garantie perte d’exploitation, il indique que le péril garanti est présenté de façon générale, que la liste des événements garantis à l’origine de la difficulté d’accès aux locaux n’est pas exhaustive, que cette clause doit être interprétée conformément aux dispositions des articles 1188, 1190 et 1191 du code civil de sorte que la clause doit être interprétée de la manière la plus favorable au demandeur souscripteur d’un contrat d’adhésion et que la notion de « risques divers » recouvre en tout état de cause le risque pandémique.
Ensuite, sur la question de la mobilisation de la garantie, M. [D] soutient que la première condition relative à l’impossibilité ou à la difficulté d’accès à l’établissement assuré est remplie dès lors qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre l’entrave juridique et l’entrave matérielle d’accès aux locaux. Par ailleurs, sur la notion de « risques divers », le demandeur soutient que l’assureur ne saurait se référer à la liste limitative énoncées à l’article 1.4 des conditions générales relatives aux « assurances des biens » et non aux « assurances des conséquences financières de l’arrêt d’activités ».
Enfin, le demandeur indique que la compagnie AXA ne saurait, à la lecture des stipulations contractuelles, garantir les pertes d’exploitations uniquement pour les risques divers entraînant des dommages causés aux biens.
Il sollicite ensuite une indemnisation chiffrée à hauteur de 52.111,92 euros, somme calculée sur la base de sa déclaration 2035 pour l’année 2020. Il soutient qu’il n’existe aucune clause de franchise ou clause limitative de durée d’indemnisation, que le taux de marge brute n’a pas vocation à être appliqué s’agissant du calcul de la perte de revenus ou d’honoraires, que s’agissant des charges, celles-ci sont restées d’un montant similaire à celui des années précédentes, qu’il n’a pas eu recours au dispositif de chômage partiel mis en place par l’Etat mais a simplement bénéficié du dispositif de perte d’activité destiné au financement des charges fixes. Il ajoute que les facteurs invoqués par AXA soit la baisse générale de l’activité économique et la conjoncture économique dégradée sur cette période n’apparaissent pas avoir d’influence significative sur son activité qui relève du domaine de la santé.
Il ajoute qu’il n’est pas opposé à la désignation d’un expert malgré sa transmission de l’ensemble des éléments permettant de chiffrer son indemnisation.
Au terme des conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1166, 1231-6 et 1189 et suivants du code civil, des articles L. 111-2, L. 112-3, L. 113-5 et L. 113-12, L. 121-1 et R.321-6 du code des assurances, et de l’article 514-1 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- juger que les pertes d’exploitation subies par M. [D] et autres ne sont pas garanties par le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle ;
En conséquence,
- débouter M. [D] de sa demande de condamnation formulée à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal estimait que la garantie était mobilisable :
- juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence,
- débouter M. [D] de sa demande de condamnation formulée à son encontre ;
A titre plus subsidiaire,
- écarter, le cas échéant, l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50 % du montant de la condamnation à intervenir à son encontre ;
- désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés par le demandeur, avec pour mission d’évaluation des pertes d’exploitation ;
En tout état de cause,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La compagnie AXA FRANCE IARD verse aux débats un nombre conséquent de décisions de juridictions de première instance ayant statué sur des contrats d’assurances identiques à celui de M. [D] et ayant jugé que la garantie perte d’exploitation sollicitée n’était pas mobilisable dans le cadre des pertes d’exploitations liées à l’épidémie de covid 19.
A titre principal, AXA FRANCE IARD soutient que les conditions de la garanties pertes d’exploitation ne sont pas réunies dès lors que la police est une garantie dites à périls dénommés qui ne couvre pas le risque pandémique puisqu’elle vise expressément les conséquences de dommages matériels survenus dans le voisinage et que la garantie n’a vocation à intervenir qu’en cas de survenance d’événements limitativement énumérés dont la pandémie ne fait pas partie. AXA explique que le demandeur ne saurait conclure que la liste stipulée n’est pas limitative en se fondant sur l’adverbe « notamment » présent dans la clause, dès lors que l’interdiction par les autorités compétentes n’est qu’une des causes possibles de l’impossibilité d’accès au locaux professionnels. Aussi, AXA conclut que sa clause est parfaitement claire et n’a pas besoin d’être interprétée.
Ensuite, l’assureur explique que la garantie invoquée par M. [D] n’est pas mobilisable puisqu’il ne justifie aucunement, malgré l’interdiction d’accueillir du public, d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à l’établissement assuré et que les mesures sanitaires invoquées ne rentrent pas dans la liste des événements survenus dans le voisinage visés par la clause en particulier les « risques divers » qui sont énumérés à l’article 1.4 des conditions générales.
Aussi, AXA conclut que la garantie « pertes d’exploitation » est limitée aux pertes d’exploitation trouvant leur origine dans une impossibilité d’accès aux locaux en raison d’un événement entraînant des dommages causés aux biens.
A titre subsidiaire, la défenderesse expose que le demandeur ne détaille pas et ne justifie pas de son calcul permettant de conclure à une perte d’exploitation à hauteur de 52.111,92 euros et qu’il convient d’appliquer une franchise de trois jours de marge brute. La compagnie propose sa propre méthode de calcul et tient compte, en vertu du principe indemnitaire, de facteurs externes, notamment l’épidémie de covid 19 qui aurait nécessairement eu pour effet d’entraîner une baisse du chiffre d’affaire sur la période dont il est demandé l’indemnisation. AXA conclut donc à une réduction de l’indemnité demandée. La compagnie d’assurances indique également qu’il convient de tenir compte dans le calcul de l’ensemble des économies de charges variables réalisées sur la période et sur les autre économies de charges et des aides et subventions versées par l’Etat à l’assuré. Dans ces conditions, AXA sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour chiffrer le montant des pertes d’exploitation.
Pour un exposé plus ample des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des conditions générales du contrat multirisque professionnel souscrit par M. [D] une garantie dite perte d’exploitation dont les événements concernés sont au paragraphe « 2.1 perte d’exploitation, perte de revenus » rédigé comme suit :
« L’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement :
- soit d’un dommage matériel garanti au titre de l’une des garanties suivantes :
[...]
- soit d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage :
- incendie, explosion et risques divers,
- événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
- catastrophe naturelle ».
Il n’est pas contesté que cette clause permet de déterminer les conditions et l’étendue de la garantie puisqu’elle formule des exigences générales et précise auxquelles la garantie est subordonnée.
En outre, si une police d’assurance dite « à périls dénommés » énumère strictement les risques garantis, la police dite « tous risques sauf » couvre tous les risques relevant de la nature de l’assurance sauf ceux expressément exclus.
En l’espèce, c’est à raison que la compagnie AXA soutient que sa garantie est « à périls dénommés » dès lors qu’il est expressément stipulé que « nous nous engageons [l’assureur], en cas de survenance des événements concernés par chaque garantie, à payer une indemnité pour les dommages assurés, dans les limites prévues par le contrat, sous réserve des exclusions et des montants de garantie » avant la stipulation de la clause objet du litige sous un titre intitulé « l’événement concerné ». Cette clause ne souffre d’aucune ambiguïté de sorte que seules sont garanties les pertes d’exploitations occasionnées par les événements listés dans cette clause.
Il ressort donc explicitement de cette stipulation que la garantie est acquise en cas d’interruption ou de réduction temporaire de l’activité professionnelle résultant directement d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès aux locaux professionnels, conséquence directe de l’un des événements survenus dans le voisinage : incendie, explosion et risques divers.
Au regard de la position des virgules dans cette clause et de la place dans la phrase de l’adverbe « notamment », l’interdiction d’accès par les autorités compétentes peut être l’une des causes, parmi d’autres, de l’impossibilité ou de la difficulté d’accès aux locaux. Aussi, contrairement à ce qu’affirme M. [D], l’adverbe notamment ne signifie pas que la liste des événements pouvant être à l’origine de cette difficulté d’accès n’est pas exhaustive.
Le risque épidémique n’apparaît nul part dans le contrat, ni explicitement dans la clause conditionnant la garantie, ni dans les clauses d’exclusion de sorte qu’il existe un doute légitime sur l’interprétation de la notion large de « risques divers ».
Il résulte des dispositions combinées des articles 1188 et suivants du code civil relatives aux règles d’interprétation des conventions qu’un contrat s’interprète d’abord d’après la commune intention des parties plutôt qu’au sens littéral de ses termes et qu’à défaut, il s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Ensuite, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier et ce n’est que dans le doute, que le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
En l’espèce, force est de constater que l’expression « incendie, explosion et risque divers » se retrouve au paragraphe 1.4 des mêmes conditions générales suivie d’une liste exhaustive comportant l’incendie, les explosions ou implosions, la chute de la foudre, l’action de l’électricité, l’émission accidentelle de fumée, le choc d’un véhicule terrestre ou d’appareils de navigation aérienne, les détériorations causées par les secours publics à la suite d’une situation de force majeure, ou encore les manifestation et émeutes.
Bien que cette liste concerne une autre garantie que la perte d’exploitation et qu’elle n’est pas reprise dans la partie « définitions » du contrat, le respect tant de la cohérence globale de l’acte en question, destiné à couvrir le risque de survenance d’un évènement particulier, que la volonté des parties implique que le terme « risques divers » ne peut être interprété qu’au regard de cette liste plus précise. En effet, la catégorie « risques divers » ne saurait être comprise comme une catégorie résiduelle couvrant le risque d’une épidémie mondiale alors même qu’il existe, dans le même acte, une liste exhaustive des risques visés, même au titre d’une garantie différente, sauf à dénaturer les prévisions des parties lors de la signature du contrat et par là leur volonté.
Aussi sans qu’il ne soit nécessaire de répondre sur la question de savoir si l’impossibilité d’accès aux locaux professionnels est une impossibilité matérielle ou juridique, que cette impossibilité est démontrée en l’espèce ou que la garantie perte d’exploitation est limitée aux seules pertes résultant de dommage matériel, il doit être constaté que le risque épidémique n’est pas un événement relevant de la catégorie « incendie, explosion, risques divers » au sens du présent contrat de sorte que la garantie sollicitée par M. [D] n’est pas mobilisable.
M. [D] est donc débouté de ses demandes en paiement de l’indemnité d’assurance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l’espèce, il convient de constater que AXA FRANCE IARD s’est désengagée d’un processus amiable de règlement du litige initié par M. [D] auprès de la Médiation de l’assurance et que l’assureur a pris cette décision en étant guidé par la volonté d’évaluer le risque juridique pesant sur lui en raison d’un grand nombre d’instances similaires introduites devant différentes juridictions. Si cette stratégie est légitime et compréhensible au regard de l’insécurité juridique inédite occasionnée par l’épidémie de covid 19, M. [D] s’est quant à lui retrouvé contraint de saisir la présente juridiction sans espoir de résolution amiable du litige.
Aussi, bien que triomphant en ses prétentions, la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens.
D’autre part, l’équité commande de rejeter les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de constater l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que les pertes d’exploitation subies par M. [R] [D] à la suite de la fermeture de son cabinet pendant la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de covid 19 du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 ne sont pas garanties par le contrat d’assurance multirisque professionnel souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
REJETTE la demande de M. [R] [D] de condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer l’indemnité d’assurance correspondante à la perte d’honoraires entre le 16 mars 2020 et le 11 mai 2020 ;
CONDAMNE AXA FRANCE IARD aux dépens ;
REJETTE les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT