Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19823 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVIC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/01157
APPELANTE
S.N.C. GALERIES DRANCEENNES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Hanaë MLATAC, avocat au barreau de PARIS, toque : B107
INTIMEE
S.A.R.L. RESEAU TOUT EUROPE (RTE) prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante - Déclaration d'appel signifiée, PV659 dressé le 30/12/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Par acte du 12 octobre 2018, la société Galeries drancéennes a consenti à la société Réseau Tout Europe (RTE), un bail dérogatoire d'une durée de douze mois à compter de la livraison du local intervenue le 28 mars 2019, portant sur le local n°126 du centre commercial Drancy Avenir situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 30.000 euros en principal. A son échéance, ce bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de douze mois jusqu'au 27 mars 2021.
Le 27 avril 2021, la société Galeries drancéennes a mis en demeure la société RTE de restituer le local et de régler la somme de 40.371,27 euros au titre des loyers et charges exigibles, puis lui a fait signifier une sommation de quitter les lieux par actes des 10 et 14 juin 2021, demeurée infructueuse.
Par acte du 15 juillet 2021, la société Galeries drancéennes a fait assigner la société RTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, d'expulsion et de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 53.231,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31 juillet 2021, et d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges majorée de 50%.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 septembre 2021, ce magistrat a débouté la société Galeries drancéennes de ses demandes.
Par déclaration du 16 novembre 2021, la société Galeries drancéennes a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
Dans ses dernières conclusions remises le 3 janvier 2022 et signifiées le 11 janvier 2022, la société Galeries drancéennes demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
juger que la société RTE est occupante sans droit ni titre du local n°126 qu'elle occupe au sein de la galerie marchande Drancy Avenir, [Adresse 3] ;
ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef dudit local à compter de la signification de la décision à intervenir ;
y ajoutant,
condamner provisionnellement la société RTE au paiement de la somme de 53.241,30 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation, suivant comptes arrêtés au 31 décembre 2021 ;
du 1er janvier 2022 jusqu'à parfaite libération des lieux, la condamner provisionnellement au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, outre les charges, majorés de 50 % ;
en tout état de cause,
condamner la société RTE aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de la sommation de quitter les lieux ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société RTE à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 décembre 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 mars 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 12 octobre 2018, les parties ont conclu un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux en application de l'article L.145-5 du code de commerce, pour une durée de douze mois à compter 'de la date de livraison du local prévue au plus tard le 31 janvier 2019', la cour relevant à la lecture de l'état des lieux que l'entrée dans le local s'est effectuée le 28 mars 2019, date de commencement du bail, lequel a été renouvelé pour la même durée jusqu'au 27 mars 2021. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il n'apparaît pas que puisse être remise en cause la régularité du bail pour l'établissement duquel les parties ont utilisé le procédé d'assemblact.
La société RTE s'est maintenue dans les locaux à l'échéance du bail en dépit d'une mise en demeure d'avoir à les restituer, qui lui a été adressée le 27 avril 2021, conformément à l'alinéa 2 de l'article susvisé, puis d'une sommation de quitter les lieux signifiée les 10 et 14 juin 2021 à l'adresse des lieux loués et de son siège social.
Elle est donc depuis le 27 mars 2021 occupante sans droit ni titre du local donné à bail et son maintien dans les lieux est constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant son expulsion ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
L'obligation de la société RTE au paiement d'une indemnité d'occupation, contrepartie de l'occupation sans droit ni titre des locaux depuis le 27 mars 2021 ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il convient donc de la condamner, par provision, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer majoré des charges.
La majoration de 50 % de cette indemnité d'occupation sollicitée par l'appelante n'étant pas justifiée, il ne sera pas droit à ce chef de demande.
Il ressort des décomptes produits qu'au 31 décembre 2021, la créance de la société appelante au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation s'élevait à la somme de 47.012,10 euros, cette somme tenant compte d'un virement de 3.114,60 euros effectué le 28 décembre 2021.
L'obligation de la société RTE n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant, il convient donc de la condamner, par provision, au paiement de cette somme arrêtée au 31 décembre 2021.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société RTE.
Il sera alloué à la société Galeries drancéennes, contrainte d'exposer des frais irrépétibles dans cette procédure, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate que la société Réseau Tout Europe est occupante sans droit ni titre du local n°126 dépendant du centre commercial Drancy Avenir, [Adresse 3] depuis le 27 mars 2021 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de la société Réseau Tout Europe et celle de tous occupants de son chef, du local n°126 dépendant du centre commercial Drancy Avenir, [Adresse 3]), avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne la société Réseau Tout Europe à payer à la société Galeries drancéennes, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer majoré des charges, à compter du 27 mars 2021 et jusqu'à libération effective des lieux ;
Condamne la société Réseau Tout Europe à payer à la société Galeries drancéennes la somme provisionnelle de 47.012,10 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 31 décembre 2021 ;
Déboute la société Galeries drancéennes de sa demande tendant à la majoration de l'indemnité d'occupation ;
Condamne la société Réseau Tout Europe aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux délivrée par actes des 10 et 14 juin 2021 ;
Condamne la société Réseau Tout Europe à payer à la société Galeries drancéennes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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