Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 27 MARS 2023
N° 2023/ 15
N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWPL
[M] [S]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 27 mars 2023
à Me DARRAS, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 27 mars 2023 prononcée sur requête déposée le 7 juillet 2022.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
assisté de Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête du 7 juillet 2022, [M] [S] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 9 mois 6 jours, du 6 juin 2018 au 12 mars 2019.
Il sollicite la somme de 113 600 € se décomposant comme suit :
- 70 000 € au titre du préjudice moral
- 30 000 € au titre du préjudice matériel
- 10 000 € au titre des frais engagés pour sa défense
- 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 7 novembre 2022 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de production du certificat de non-appel, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer au requérant la somme de 18 000 € au titre du préjudice moral, de 5 000 € au titre de la perte de chance d'accomplir son projet et de diminuer la demande au titre de l'article 700;
Vu le certificat de non-appel adressé par le conseil du requérant le 15 novembre 2022;
Vu les conclusions du procureur général en date du 29 novembre 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700, et à ce qu'il soit fait partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu le mémoire en réplique adressé le 23 décembre 2022 par le conseil du requérant ;
Vu les conclusions en réponse adressées par le conseil de l'Agent judiciaire de l'Etat le 12 janvier 2023 ;
Vu les observations des parties à l'audience du 13 février 2023 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de transport, mise en circulation et détention, en bande organisée, de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 21 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 9 mois 6 jours.
Préjudice matériel
Il sollicite 30 000 € au titre du préjudice matériel faisant valoir qu'il s'était inscrit au centre européen de formation pour suivre un CAP cuisine, dans l'optique de monter une entreprise de traiteur, qu'il n'a pu annuler la formation et a été condamné à payer de ce chef la somme de 2277 € , qu'il a perdu une chance de valider son diplôme.
En l'état de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 8.000 €.
Il sollicite 10 000 € au titre des frais engagés pour sa défense. A été produite quelques jours avant l'audience, une facture du 23 janvier 2023 d'un montant de 5000 € HT.
Si cette facture a été manifestement établie, vu sa date, pour les besoins de la cause, elle est accompagnée d'un relevé qui énumère des prestations dont il est par ailleurs justifié.
Il convient en conséquence de retrancher les prestations ne concernant pas le contentieux de la détention, soit 800 € au titre de l'assistance IPC, 100 € au titre de la demande d'acte, 500 € au titre de l'assistance confrontation, soit un total de 1.400 € .
Des honoraires à hauteur de 3.600 € HT seront en conséquence retenus, soit 4320 € TTC.
Préjudice moral
[M] [S] fait état du préjudice moral consécutif à l'absence de soutien de sa compagne qui a rencontré des problèmes de santé importants et a dû mettre un terme à sa grossesse, et au choc psychologique subi suite à son incarcération et à l'enquête.
Il est justifié de l'état de grossesse de sa compagne durant la détention provisoire.
En ce qui concerne le choc psychologique, seul celui résultant de l'incarcération peut être retenu, les conditions d'interpellation ou dans lesquelles l'enquête a été menée ne pouvant être prises en considération.
Il résulte par ailleurs de son casier judiciaire qui fait mention de 7 condamnations qu'il a été incarcéré à plusieurs reprises, notamment de 2009 à 2015 en exécution d'une peine de 6 ans d'emprisonnement.
En l'état de ces éléments, son préjudice moral sera justement réparé par l'allocation de la somme de 30.000 €.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [M] [S] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [M] [S], recevable.
Fixe à la somme de 30 000 € (trente mille euros) le préjudice moral subi par [M] [S]
Fixe à la somme de 8 000 € (huit mille euros) le préjudice matériel subi par [M] [S]
Fixe à la somme de 4 320 € (qatre mille trois cent vingt euros) les honoraires engagés dans le cadre du contentieux de la détention.
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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