Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00862 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGJR
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2023, à 11h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [P] en réalité [O] [W] né le 18 juin 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne
né le 01 janvier 2001 à Oujda, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 4 mars 2023 à 15h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 1]
Informé le 4 mars 2023 à 15h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 3 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé, déclarant la requête du préfet de [Localité 1] recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [P] en réalité [O] [W] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours à compter du 03 mars 2023 à 10h39 ;
- Vu l'appel interjeté le 03 mars 2023, à 16h10, par M. [E] [P] en réalité [O] [W] ;
- Vu les observations de M. [E] [P] en réalité [O] [W] reçues le 4 mars 2023 à 16h46 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Contrairement à ce que soutient la déclaration d'appel, il n'appartenait pas au premier juge de rechercher si la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai, condition qui s'impose à partir de la troisième prolongation en application de l'article L.742-5 du code précité. Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences entreprises dès le commencement du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, puis ayant relevé d'une part, que les recherches sont toujours en cours, le consulat ayant été saisi et un rendez-vous consulaire prévu le 8 mars 2023, le grief, qui se borne à soutenir que son éloignement est incertain et qu'aucun vol n'est prévu à ce jour, ne peut être considéré comme recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mars 2023 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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