Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22234 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDMG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance de LAGNY-SUR-MARNE - RG n° 1119000492
APPELANTE
SA ESPACE HABITAT CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 572 188 092 00082
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIME
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 27 janvier 2020, par procès verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Gisèle M'BOLO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 mars 2017, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Espace Habitat Construction a donné à bail à M. [X] [V] un appartement portant le numéro 11 situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (77) moyennant un loyer mensuel de 284,66 euros charges non comprises.
Le 23 juillet 2018, la société Espace Habitat Construction a fait délivrer à M. [V] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin d'obtenir paiement de la somme de 1 937,36 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2018.
Les causes du commandement n'ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, la société Espace Habitat Construction a fait assigner M. [V] devant le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne par acte d'huissier du 12 février 2019 afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion de M. [V] et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 12 novembre 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail contracté par les parties à la cause sont réunies 2 mois et un jour après la date du commandement de payer telle que rappelée dans la motivation de la présente décision,
Ordonne l'expulsion de M. [V] du logement sis [Adresse 2], [Localité 4] ainsi que toute personne occupant les lieux, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin,
Autorise la société Espace Habitat Construction à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de M. [V],
Condamne solidairement M. [V] à verser à la société Espace Habitat Construction la somme de 5 522,77 euros au 11 juin 2019 (mai 2019 inclus), en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation,
Fixe une indemnité d'occupation à un montant égal aux loyers et charges à la charge de M. [V],
Condamne M. [V] à payer à la société Espace Habitat Construction cette indemnité depuis le jour de l'audience jusqu'au jour de la parfaite libération des lieux,
Déboute la société Espace Habitat Construction de sa demande d'astreinte,
Condamne M. [V] à verser à la société Espace Habitat Construction une somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire de la décision,
Condamne M. [V] aux entiers dépens de la présente instance,
Dit que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n °90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Le 2 décembre 2019, la société Espace Habitat Construction a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée à l'intimé non comparant par acte d'huissier du 27 janvier 2020 en les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2020 et signifiées à l'intimé non comparant par acte d'huissier du 27 janvier 2020 en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 12 novembre 2019 en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation à un montant égal aux loyers et charges à la charge de M. [V], condamné M. [V] à payer à la société Espace Habitat Construction l'indemnité fixée depuis le jour de l'audience jusqu'au jour de la parfaite libération des lieux, et rejeté la demande de la société Espace Habitat Construction tendant à voir condamner M. [V] à lui payer à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce, jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à défaut, la reprise des lieux par ce dernier,
- statuant à nouveau, condamner M. [V] à payer à la société Espace Habitat Construction à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et à défaut à compter de la date du 1er juin 2019 une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce, jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à défaut, la reprise des lieux par ce dernier,
- condamner M. [V] aux entiers dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
M. [V] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Espace Habitat Construction critique à juste titre le point de départ du paiement de l'indemnité d'occupation fixé par le tribunal au jour de l'audience, c'est-à-dire le 17 septembre 2019.
En effet, le jeu de la clause résolutoire étant acquis au 23 septembre 2018 à minuit par l'effet du commandement de payer délivré le 23 juillet 2018, le locataire est redevable du paiement de l'indemnité d'occupation à compter du 24 juillet 2018.
Par ailleurs, la date retenue par le tribunal a pour effet d'interdire à la bailleresse d'obtenir le paiement de l'indemnité d'occupation entre le 11 juin 2019, date à laquelle la créance du bailleur intégrant les indemnités d'occupation impayées a été arrêtée, et le 17 septembre 2019.
Le jugement sera donc réformé et il sera précisé que le paiement de l'indemnité d'occupation est mensuel.
M. [V] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le point de départ du paiement de l'indemnité d'occupation au jour de l'audience et omis de préciser que ce paiement était mensuel,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant :
Condamne M. [V] à verser à la société Espace Habitat Construction une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer majoré des charges à compter du 24 juillet 2018 et jusqu'à libération des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou, à défaut, par la reprise des lieux par cette dernière,
Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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