Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01749 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTJK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JANVIER 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 10/00963
APPELANTE :
S.A ALLIANZ anciennement AGF, prétendue assureur de la SARL MORENTE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Baptiste LALA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE « ELS HARNETX 2» représenté par son syndic en exercice, la SAS AVIM IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1]), en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A.R.L. PROMOCIONS PUIGMAL représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée - assignée le 05 juillet 2018: procès verbal de recherches infructueuses
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de président
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL Promocions Puigmal, promoteur immobilier, assurée en dommages-ouvrage et en responsabilité décennale auprès de la MAF, a fait réaliser sur la commune de [Localité 4] un ensemble résidentiel de 49 logements, dénommé « résidence [Adresse 10] ».
Elle a conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec monsieur [B], assuré auprès de la MAF.
Le gros 'uvre a été confié à l'entreprise Morente qui a elle-même sous-traité à l'entreprise [UJ] les travaux d'étanchéité. M. [UJ] et l'entreprise Morente sont assurés auprès de la SA Allianz venant aux droits de la compagnie d'assurance AGF.
La réception de la tranche 1 (batiments 4,5,6,7,8 et 9) a été prononcée le 28 novembre 2008 sans réserves.
Le 3 juillet 2009, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Los Harnetx » a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie la Mutuelle des architectes français, la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, pour des désordres se caractérisant par des infiltrations d'eau. Par courrier du 7 septembre 2009, l'assureur dommages ouvrage notifiait une non garantie.
Par acte du 3 février 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Los Harnetx » et 14 copropriétaires ont assigné la SARL Promocions Puigmal.
Par ailleurs, sur assignation délivrée par la SARL Promocions Puigmal à l'encontre des différents intervenants à l'acte de bâtir et leur assureur et contre la compagnie la MAF, une ordonnance de référé en date du 6 juillet 2011 a été rendue désignant monsieur [PZ] en qualité d'expert.
Par acte du 7, 11 et 14 septembre 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Harnetx » et les 14 copropriétaires ont appelé en cause :
1) M. [UJ], sous traitant des travaux de gros 'uvre confiés à la société Morente,
2) monsieur [B], architecte
3) La compagnie d'assurances la MAF en sa qualité d'assureur « dommages-ouvrage », et en sa qualité d'assureur CNR et assureur de monsieur [B]
4) La SA Allianz venant aux droits de la compagnie d'assurances AGF en sa qualité d'assureur de la SARL Morente et de monsieur [UJ].
Les instances ont été jointes le 10 février 2013.
Le rapport d'expertise a été déposé.
Le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 11 septembre 2014, notamment jugé irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence « Los Harnetx » en ses demandes de provision devant le juge de la mise en état.
Par jugement avant dire droit du 12 mars 2015, le tribunal de grande instance de Perpignan a jugé que le rapport d'expertise était opposable à la MAF mais, jugeant que ce rapport ne contenait pas les éléments techniques suffisants pour déterminer l'existence et l'ampleur des désordres, a renvoyé les parties devant l'expert et ordonné la réouverture des opérations d'expertise, étendues à la compagnie d'assurances MAF.
Par jugement contradictoire du 23 Janvier 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- constaté que :
1°) il a été déjà statué sur l'opposabilité du premier rapport d'expertise par jugement du 12 mars 2015, lequel a expressément jugé dans le dispositif :
« - Constate que le rapport d'expertise de Monsieur [PZ] [Y] est opposable à la compagnie d'assurance MAF Assurances en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de M. [B].
- Juge que le rapport d'expertise de Monsieur [Y] [PZ] est opposable à la compagnie d'assurances MAF Assurances en sa qualité d'assureur responsabilité décennale Constructeur non Réalisateur de la SARL Promocions Puigmal »,
2°) ce même jugement a expressément dit que les nouvelles opérations d'expertise seraient étendues à la compagnie d'assurance MAF en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et assureur responsabilité CNR de la SARL Promocions Puigmal,
- jugé que les désordres, se caractérisant par de nombreuses infiltrations gênant le stationnement des automobiles et la circulation des piétons, rendent l'ouvrage impropre à sa destination et relèvent :
- de la responsabilité décennale du constructeur non réalisateur, la SARL Promocions Puigmal et des intervenants à l'acte de bâtir monsieur [B] et la SARL Morente,
- de la responsabilité de monsieur [I] [UJ], qui a réalisé les travaux d'étanchéité défectueux, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (1240 nouveau),
- condamné in solidum la SARL Promocions Puigmal, monsieur [UJ], la compagnie d'assurance Allianz à sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL Morente et la compagnie d'assurance MAF en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de monsieur [B] et en sa qualité d'assureur responsabilité décennale CNR de la SARL Promocions Puigmal à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], la somme de 181 511,05 euros HT à laquelle s'ajoutera la TVA applicable lors de la réalisation des travaux et qui sera réactualisée sur l'indice BT01 du mois de janvier 2012, l'indice à prendre en considération pour la réévaluation étant celui en vigueur au jour du jugement, au titre du coût des travaux de reprise de l'étanchéité de la terrasse végétalisée,
- débouté la SARL Ailec Natur SL, M. [Z] [K] [EG] et son épouse Mme [P] [J] [C], M. [IX] [U] [N] et son épouse Mme [AW] [E] [FM], Mme [LB] [F] [BA] et M. [GT] [V] [F], Mme [GK] [TD] [TL] épouse [T], Mme [S] [E] [A] veuve [O] [TU], M. [HR] [XU] [W] et Mme [SF] [HR] [ZP] [CG], M. [M] [MX] [H] et son épouse Mme [G] [WN] [DA], Mme [PB] [IO] [EO], M. [VP] [BG] [L], M. [ZY] [YS] [CG] et Mme [PB] [WW] [FE] [KT], M. [D] [NF] [R] [US] et son épouse Mme [LZ] [EO] [X], Mme [NV] [XL] [PJ] épouse [ZA] [E], M. [OD] [RH] [LR] et son épouse Mme [JV] [CC] son épouse de leur demande au titre des réparations d'un préjudice de jouissance,
- jugé qu'en l'absence de prise de position sur la garantie et le montant de l'indemnisation dans les délais, la compagnie d'assurance MAF doit garantir le coût des travaux de reprise de l'étanchéité de la terrasse végétalisée, tels que si dessus évalués,
- condamné la compagnie d'assurance MAF en qualité d'assureur dommages ouvrage à prendre en charge in solidum avec les intervenants à l'acte de bâtir et leur assureur la somme de 181 511, 05 euros HT ci dessus fixée, à laquelle s'ajoutera la TVA applicable lors de la réalisation des travaux et qui sera réactualisée sur l'indice BT01 du mois de janvier 2012, l'indice à prendre en considération pour la réévaluation étant celui en vigueur au jour du jugement,
- jugé que la compagnie d'assurance MAF en qualité d'assureur dommages ouvrage reste débitrice en outre des intérêts au double de l'intérêt légal de cette somme à compter du 10 novembre 2014,
- jugé que la compagnie Allianz est fondée à opposer une absence de garantie des travaux d'étanchéité réalisés par monsieur [UJ],
- débouté syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de sa demande dirigée contre la compagnie Allianz en sa qualité d'assureur de monsieur [UJ],
- jugé que si la compagnie d'assurance la MAF en ses qualités d'assureur dommages ouvrage et assureur CNR de la SARL Promocions Puigmal peut être fondée à être relevée et garantie de la totalité des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture terrasse (à l'exclusion de la condamnation la compagnie d'assurance MAF en qualité d'assureur dommages ouvrage au paiement du double de l'intérêt légal), la répartition finale de la condamnation au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture terrasse se fera à proportion de 60% à la charge de la compagnie d'assurance Allianz et 40% à la charge de la MAF, en sa qualité d'assureur de monsieur [B],
- jugé que la compagnie MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, ne démontre pas être fondée à opposer une réduction proportionnelle,
- jugé, en tout état de cause, que le syndicat des copropriétaires est fondé en sa demande en règlement de l'indemnité complémentaire de 12 103, 86 euros dirigée contre la compagnie d'assurance MAF en sa qualité d'assureur responsabilité décennale CNR de la SARL Promocions Puigmal et de M. [B],
- condamné la compagnie d'assurance MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 12 103, 86 euros à titre d'indemnité complémentaire à valoir sur les désordres déclarés le 18 juin 2015 auprès de l'assureur dommages ouvrage,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum la SARL Promocions Puigmal, M. [UJ], la compagnie d'assurance Allianz à sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL Morente et la compagnie d'assurance MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Promocions Puigmal, M. [UJ], la compagnie d'assurance Allianz à sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL Morente et la compagnie d'assurance MAF aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- dit que dans leur rapport entre elles, la charge des condamnations aux dépens et par application de l'article 700 du code de procédure civile se répartira comme suit :
- 40% à la charge de la compagnie d'assurance MAF,
- 60% à la charge de la compagnie d'assurance Allianz.
Le 3 avril 2018, la SA Allianz, en sa qualité d'assureur SARL Morente, a régulièrement interjeté appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 2 juillet 2018, la SA Allianz sollicite la réformation du jugement et sa mise hors de cause. Elle sollicite également la condamnation de toute partie défaillante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 27 septembre 2018, la Mutuelle des architectes français sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la SA Allianz au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 5 août 2022, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Els Harnetx 2» sollicite la confirmation du jugement. A titre subsidiaire et incident, il sollicite la réformation partielle du jugement et la condamnation de la SA Allianz à payer au Syndicat des Copropriétaires les sommes résultant du jugement dont appel y compris en qualité d'assureur de monsieur [UJ]. En toute hypothèse, à titre d'appel incident, il demande la réformation du jugement sur le montant de l'indemnité allouée pour les travaux de réparation, la condamnation in solidum de la MAF et de la SA Allianz à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 284 383,60 euros HT et la condamnation de la SA Allianz au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
La SARL Promocions Puigmal n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la cause des désordres
L'expert a identifié la cause des infiltrations, qui réside dans des remontées d'étanchéité qui ne sont pas aux normes et ne respectent pas les DTU (page 17 du rapport d'expertise), puisqu'elles se trouvent au dessous des niveaux de sol fini. L'expert précise que les malfaçons et non façons sont imputables à l'entreprise [UJ], sous traitant de l'entreprise Morente chargée du gros 'uvre, laquelle a manqué à son devoir de vérification des travaux. Il ajoute que l'architecte, monsieur [B] a également failli à ses obligations en ne demandant pas une mise en eau de la terrasse avant de mettre la terre.
Ce point n'est pas discuté devant la cour.
Sur la nature des désordres
Le premier juge, relevant que les désordres se caractérisaient par de nombreuses infiltrations gênant le stationnement des automobiles et la circulation des piétons, a estimé que l'ouvrage était rendu impropre à sa destination.
La SA Allianz considère au contraire qu'il n'existe aucune impropriété à destination dans le délai décennal, les pénétrations d'eau se faisant dans des proportions acceptables s'agissant d'un garage et n'étant pas destinées à s'étendre de manière importante dans les dix ans suivant la réception.
Si l'expert a estimé que l'impropriété à destination n'était pas actuelle mais en devenir (du fait de l'étanchéité défectueuse généralisée) et n'a pas précisé si cette impropriété à destination devait intervenir dans le délai de dix années à compter de la réception de l'ouvrage, il a néanmoins indiqué que l'impropriété à destination était destinée à intervenir à «bref délai», constaté que les relevés d'étanchéité étaient«tous ratés», que, sur 4 ou 5 places de parking, l'eau coulait sur les toits des véhicules, et que des infiltrations provenaient, en sus d'un arrosage excessif, de l'étanchéité supérieure, des gaines électriques, des puits d'aération et de la porte d'entrée.
Par ailleurs, si la tolérance au DTU de 0,5 litre d'eau par jour ne serait, selon l'expert, en l'espèce pas dépassée, les constatations et photographies laissent apparaître que les désordres, évolutifs ainsi que l'a relevé l'expert, présentent d'ores et déjà un caractère généralisé.
Dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal a estimé que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et qu'ils relevaient par conséquent de la responsabilité décennale des constructeurs.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les responsabilités
Le tribunal a retenu que :
- la SARL promocions Puigmal était promoteur de l'opération immobilière et engageait sa responsabilité de constructeur non réalisateur,
- monsieur [B], architecte, avait reçu une mission complète allant des études préliminaires à la réception des ouvrages, et engageait sa responsabilité décennale,
- la SARL Morente avait été chargée des lots terrassement, gros 'uvre, charpente, couverture, plâtrerie, carrelages, faïences, enduits et peinture, et engageait sa responsabilité décennale,
- monsieur [I] [UJ] était intervenu comme sous-traitant de la SARL Morente s'agissant des travaux d'étanchéité sur terrasse jardin des bâtiments 4, 5, 6 et 7, et qu'il engageait sa responsabilité délictuelle du fait des défauts d'exécution constatés.
Cette appréciation n'est pas remise en cause au stade de l'appel par les parties. Le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur le montant des réparations
Le syndicat des copropriétaires estime que le montant des réparations tel que retenu par le tribunal au vu d'un devis validé par l'expert judiciaire est insuffisant.
Il demande à la cour de retenir un montant de 284 384,60 euros hors taxes correspondant au devis présenté à l'expert et émanant de la société Sudtec faisant valoir d'une part que seuls les travaux proposés par la société Sudtec répondent aux préconisations de l'expert puisqu'ils prévoient, contrairement au devis retenu par l'expert et le tribunal, un système d'arrosage intégré, la remise en place des éclairages extérieurs et la replantation des arbustes, et d'autre part que le devis Jelupi (retenu par l'expert) prévoit un taux de TVA erroné (5,5 %).
Or, l'expert judiciaire a clairement estimé que les prestations des deux entreprises étaient les mêmes (page 18 du rapport d'expertise), le système d'arrosage intégré, la remise en place des éclairages extérieurs et la replantation des arbustes étant nécessairement inclus dans le devis Jelupi ainsi que retenu par le premier juge.
Par ailleurs, le premier juge a prononcé une condamnation hors taxes, de sorte que la discussion sur le taux de TVA applicable est sans incidence sur le montant prononcé.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur les demandes de condamnation de la MAF en sa qualité d'assurance de dommages-ouvrage, d'assureur en responsabilité décennale de monsieur [B] et d'assureur en responsabilité décennale de la SARL Promocions Puigmal
Le tribunal a fait droit en son principe aux demandes de condamnation de la MAF.
Les parties, et notamment la MAF, ne critiquant pas cette appréciation en cause d'appel, le jugement sera confirmé.
Sur la garantie de la SA Allianz en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SARL Morente
Le tribunal a relevé que si l'activité d'étanchéité n'avait pas été déclarée lors de la souscription du contrat d'assurance, pour autant les désordres relevaient d'une défaillance de l'activité de gros 'uvre maçonnerie, béton armé et structure relevant de la garantie de l'assureur, précisant que la pose de joints d'étanchéité caractérisait une activité connexe, voire une simple modalité d'exécution des activités de gros 'uvre.
En cause d'appel, la SA Allianz persiste cependant à soutenir que la SARL Morente n'était pas assurée pour effectuer des travaux d'étanchéité, l'activité d'étanchéité n'ayant pas été souscrite. Elle ajoute que si l'expert a indiqué que l'étanchéité avait dû être percée lors de la mise en 'uvre, il n'a émis là qu'une simple hypothèse et non affirmé que la cause du sinistre résidait dans ce perçage.
D'une part, ainsi que justement relevé par le premier juge, l'activité de gros 'uvre suppose, à titre accessoire, des travaux d'étanchéité.
D'autre part, la SARL Morente est intervenue sur le chantier postérieurement à monsieur [UJ], et a donc accepté de travailler sur le support qui comportait les travaux d'étanchéité réalisés par monsieur [UJ].
Ainsi, nonobstant la question de la cause du sinistre et notamment de savoir si l'étanchéité a ou non été percée par la SARL Morente, cette dernière a effectué des travaux de gros 'uvre comportant nécessairement en accessoire des travaux d'étanchéité alors qu'elle en a accepté le support.
Dans ces conditions, le tribunal a parfaitement apprécié les faits de l'espèce et le jugement sera confirmé.
Sur la garantie de la SA Allianz en sa qualité d'assureur de monsieur [UJ]
Le tribunal, pour écarter la garantie de la SA Allianz, a retenu que monsieur [UJ] avait effectué des travaux sur une surface de 725,02 m2 (zones 1 et 2) alors qu'il n'était assuré que pour une surface de 250 m2 par chantier.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Els Harnetx 2 » estime au contraire que la garantie de la SA Allianz doit trouver en l'espèce à s'appliquer, les travaux entrant dans le champ des activités professionnelles déclarées au titre de l'assurance obligatoire souscrite, et la limitation de la garantie à une surface de 250 m2 par chantier d'une part aboutissant, à limiter le champ d'exécution contractuelle de l'entreprise, d'autre part étant trop imprécise.
Monsieur [I] [UJ] était bien assuré au titre d'une assurance obligatoire car garantissant sa responsabilité décennale, auprès de la SA Allianz, et ce pour des travaux d'étanchéité.
Pour autant, la limitation de la garantie à une surface de 250 m2 par chantier d'une part n'exclut pas certains travaux de la garantie puisqu'elle porte sur la surface à traiter et non sur la nature des travaux assurés, d'autre part se trouve clairement applicable, aux termes du contrat liant les parties, au chantier dans son entier, ce dernier pouvant comporter plusieurs zones comme en l'espèce.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur les actions récursoires
Le tribunal, retenant que la SARL Morente, débitrice d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage, devait vérifier la conformité des travaux réalisés par son sous-traitant et que l'architecte avait été défaillant dans sa mission de conception et de direction des travaux, a dit que la répartition final de la condamnation au titre des travaux de reprise de la toiture terrasse se ferait à proportion de 60 % à la charge de la SA Allianz et de 40 % à la charge de la MAF.
Ce point n'étant pas discuté devant la cour, le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement de première instance sera confirmé.
S'agissant de la procédure d'appel, la SA Allianz, succombante, sera condmanée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Els Harnetx 2 » la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Allianz à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Els Harnetx 2 » la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Allianz aux dépens d'appel.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,