Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 96
N° RG 21/01784 - N° Portalis DBVL-V-B7F-ROZH
Caisse CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
C/
M. [O] [D]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Faure
Me Gavard
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 4] 1960, de nationalité française, en invalidité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Quentin GAVARD, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
M. [D] a été victime d'un accident de la circulation le 21 septembre 1980. Il a subi un traumatisme du rachis cervical avec légère sub-luxation C5-C6.
Il a été indemnisé par son assureur.
Par assignation des 18 et 22 mars 2016, M. [D] a sollicité une expertise.
Le rapport du docteur [K] a été déposé le 30 décembre 2016.
Par acte d'huissier du 20 février 2020, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Pays de la Loire (dite Groupama Loire-Bretagne) a fait assigner M. [O] [D] pour demander au tribunal judiciaire de constater l'absence d'aggravation de l'état de santé de M. [O] [D] au terme du rapport de l'expert [K] déposé le 02 juin 2016.
Par jugement du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- débouté Groupama Loire-Bretagne de toutes ses demandes formées à l'encontre de M. [O] [D],
- condamné Groupama Loire-Bretagne à payer à M. [O] [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Groupama Loire-Bretagne aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 19 mars 2021, la société Groupama Loire-Bretagne a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 août 2021, elle demande à la cour de :
- dire recevable et fondé son appel,
- infirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- débouter M. [O] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater l'absence d'aggravation de l'état de santé de M. [O] [D] au terme du rapport de l'expert [K] déposé le 2 juin 2016,
- en conséquence, constater le paiement de l'indu au titre de la provision de 5 000 euros versée à M. [O] [D],
- condamner M. [O] [D] à lui restituer la somme de 5 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2017,
- condamner M. [O] [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre de sa résistance abusive,
- condamner M. [O] [D] à verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [D] aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2021, M. [O] [D] demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 8 février 2021.
Y additant,
- condamner Groupama Loire-Bretagne à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Groupama Loire-Bretagne indique que le rapport du docteur [K] a conclu à une absence d'aggravation de l'état de santé de M. [D].
Elle demande la restitution de la somme de 5 000 euros versée à titre de provision à M. [D]. Elle précise que cette somme a été versée sur un compte Carpa de l'avocat de M. [D].
En réponse, M. [D] écrit qu'il ne se souvient pas avoir perçu une somme de 5 000 euros via son avocat de l'époque.
Il expose qu'il a reçu une somme de 3 578 euros en octobre 2011 de la part de l'Adraco Amicales mais rien émanant de la Carpa. Il estime qu'aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la société Groupama Loire-Bretagne a déposé une somme de 5 000 euros sur un sous compte ouvert à la Carpa.
En application de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
La société Groupama Loire-Bretagne justifie avoir versé une somme de 5 000 euros par chèque n° 6883/09 du 11 août 2011 sur un sous-compte Carpa de l'avocat de l'époque de M. [D].
Ce dernier avait, le 21 mars 2011, donné procuration à l'association Adraco (association pour la défense et le recours des accidentés de la circulation de l'ouest) pour notamment encaisser les fonds indemnitaires directement de la Carpa. Cette association a versé à M. [D] la somme de 3 578 euros.
Ces documents tendent à démontrer que la société Groupama Loire-Bretagne a bien versé une somme de 5 000 euros et que l'association Adraco a perçu cette somme et en a reversé une partie.
Il n'est pas contesté que l'état de santé de M. [D] ne s'est pas aggravé. Ainsi la somme de 5 000 euros a été indûment versée à l'Adraco, mandataire de M. [D].
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de condamner M. [D] à payer à la société Groupama Loire-Bretagne la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020, date de l'assignation à défaut de justifier d'une mise en demeure antérieure.
La société Groupama Loire-Bretagne ne démontre pas une mauvaise foi de la part de M. [D] qui a mal apprécié les conséquences du mandat donné à l'Adraco.
La société Groupama Loire-Bretagne est déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Groupama Loire-Bretagne est déboutée de sa demande.
Succombant M. [D] est débouté de sa demande en frais irrépétibles et est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [D] à payer à la société Groupama Loire-Bretagne la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 ;
Déboute M. [O] [D] de sa demande en frais irrépétibles de première instance ;
Condamne M. [D] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute la société Groupama Loire-Bretagne de ses demandes en dommages et intérêts et en frais irrépétibles ;
Déboute M. [D] de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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