Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00034 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPX2
Monsieur [U] [V]
c/
CPAM DES LANDES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2021 (R.G. n°18/02243) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2022.
APPELANT :
Monsieur [U] [V]
né le 10 Juin 1947
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [B] de l'ADDAH, dûment mandatée
INTIMÉE :
CPAM DES LANDES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lesineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] était employé en qualité d'électrotechnicien cellulose du pin lorsqu'il a été victime, le 23 août 1967, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été considéré consolidé au 4 janvier 1993 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30%, porté à 40% par décision rectificative de la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente en date du 25 mai 1994.
M. [V] a présenté, le 29 juillet 2013, une rechute qui a été prise en charge au titre de son accident du travail du 23 août 1967.
Par décision du 10 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a fixé au 25 septembre 2018 la date de consolidation de ladite rechute, avec maintien du taux d'incapacité permanente partielle de 40% qui lui avait été précédemment attribué.
Le 29 octobre 2018, M. [V] a contesté cette décision par saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux.
Par jugement du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- vu le rapport d'expertise médicale du docteur [G], dit qu'à la date de la consolidation de la rechute du 29 juillet 2013, soit le 25 septembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] était de 40% ;
- en conséquence rejeté le recours formé par M. [V] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 10 octobre 2018 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale diligentée était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 3 janvier 2022, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 30 juin 2022, M. [V] sollicite de la cour qu'elle :
- le déclare recevable en son recours ;
- dise qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec la rechute du 29 juillet 2013 de son accident du travail du 23 août 1967 ;
- infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par el tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 novembre 2021, en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du docteur [G] et dit que les séquelles consécutives à sa rechute du 29 juillet 2013 justifiaient un taux d'incapacité permanente partielle de 40% ;
- rejette le rapport d'expertise médicale du docteur [G] du 4 octobre 2021 ;
- ordonne, en conséquence, une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en vertu de l'article R 143-13 du code de la sécurité sociale ;
- fixe d'un point de vue médical son taux d'incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de la rechute du 29 juillet 2013 de son accident du travail du 23 août 1967 ;
- dise qu'il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l'attribution d'un coefficient socio-professionnel au moins égal à 5% ;
- juge que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse ;
- le renvoie devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
M. [V] rappelle avoir chuté sur du béton, le 23 août 1967, d'une hauteur de sept mètres, alors qu'il travaillait en qualité de soudeur sur un échafaudage. Cet accident a engendré d'importantes séquelles du membre inférieur gauche ayant nécessité son reclassement.
M. [V] fait ainsi valoir qu'il n'a jamais été indemnisé au titre d'un taux socioprofessionnel alors qu'il éprouve de grandes difficultés à se déplacer depuis sa chute. Il soutient avoir subi une perte salariale évaluée à 34.320 euros sur treize années (de 1993 année de son affectation en tant que magasinier à 2006, année de son placement en retraite).
L'assuré s'étonne d'ailleurs que sa rechute n'ait pas donné lieu à une augmentation de son taux d'incapacité permanente partielle alors même que des lombalgies et une déformation du genou ont été médicalement constatées à l'issue de la consolidation
du 25 septembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 13 juillet 2022, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter M. [V] de toutes ses demandes.
Sur le taux médical, la caisse se prévaut des avis rendus par son médecin-conseil et le médecin-consultant désigné par le tribunal, estimant qu'en l'absence d'aggravation de son état de santé, le taux d'incapacité permanente partielle de 40% devait être maintenu. Elle fait valoir que les interventions chirurgicales arguées par M. [V] ont été subies en 2021 et 2022, soit postérieurement à la date de consolidation de sa rechute du 29 juillet 2013.
S'agissant du taux socioprofessionnel, la caisse affirme avoir évalué la situation globale de M. [V], ce qui comprend les conséquences fonctionnelles de son accident au regard de sa profession. La caisse fait valoir également que M. [V] ne produit pas d'avis d'inaptitude ni de justification de la perte salariale alléguée, au soutien de ses prétentions.
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.
Il résulte des dispositions de l'article R 443-4 du code précité que chaque demande motivée par une aggravation de l'infirmité du salarié, suite à l'accident du travail dont il a été victime, donne lieu à une nouvelle fixation des réparations.
En l'espèce, le recours formé par M. [V] à l'encontre du maintien de son taux d'incapacité permanente partielle de 40%suite à la consolidation de la rechute du 29 juillet 2013 de l'accident du travail dont il a été victime le 23 août 1967, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [G]. Après avoir procédé à l'examen de l'assuré et des pièces composant son dossier médical, la praticienne a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 40% pour une boiterie importante avec steppage, un accroupissement limité des deux tiers et une augmentation du volume du genou avec déficit des releveurs.
M. [V] conteste le maintien de ce taux, estimant que son état de santé s'est considérablement aggravé à compter de 2013. Il fait en effet valoir que l'importance de ses atteintes a justifié la pose d'une prothèse totale du genou et qu'il présente également des lombalgies.
Or, il y a lieu de rappeler que le présent litige porte sur l'évaluation des séquelles de l'assuré au jour de la consolidation de sa rechute du 29 juillet 2013, soit le 25 septembre 2018. Dès lors, il ne peut être tenu compte d'une intervention chirurgicale qui n'est intervenue qu'en 2021, soit postérieurement à la date de consolidation de ladite rechute.
Les certificats médicaux de 2013 produits par M. [V] ne sont pas plus probants, puisqu'ils témoignent de son état de santé au moment de la rechute et non de la consolidation.
De plus, les lombalgies alléguées ne peuvent pas non plus être retenues puisque seules les atteintes du genou ont été imputées à l'accident du travail du 23 août 1967.
En outre, M. [V] qui a pris sa retraite en 2006, ne démontre pas qu'il a subi un préjudice professionnel suite à sa rechute du 29 juillet 2013. La cour constate en effet que le reclassement évoqué par l'assuré a eu lieu en 1993. Cet évènement et les potentielles conséquences financières en découlant font donc directement suite à l'accident initial et non à la rechute de 2013. Il appartenait donc à M. [V] de solliciter à ce moment-là la fixation d'un taux socioprofessionnel ou d'en contester le refus.
Au surplus, l'assuré ne peut se prévaloir d'un quelconque impact de la rechute de son accident de travail sur ses aptitudes professionnelles alors qu'il ne travaillait déjà plus au moment de sa survenue.
M. [V] ne parvenant pas à démontrer qu'il présentait bien, au 25 septembre 2018, une aggravation de son état de santé par rapport au 4 janvier 1993 (date de consolidation de son accident du 23 août 1967) et ne soulevant pas d'anomalie ou d'omission résultant de la consultation réalisée par le docteur [G], le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie d'en l'administration de la preuve.
Il appartient toutefois à M. [V] qui soutient que son état de santé s'est à nouveau dégradé, de déposer une nouvelle demande d'aggravation s'il l'estime nécessaire.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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