Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00365 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJKF
AFFAIRE :
[B] [I]
C/
S.A.R.L. GROUPEMENT HOVAKIMIAN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : 18/00395
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandrine MENDES de la SELARL S.P.A.D.A
Me Isabelle VAREILLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [I]
née le 01 Février 1975 à [Localité 5] (GEORGIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sandrine MENDES de la SELARL S.P.A.D.A, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0023
APPELANTE
****************
S.A.R.L. GROUPEMENT HOVAKIMIAN
N° SIRET : 809 428 121
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle VAREILLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0977
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Madame [B] [I] a été engagée par la société Groupement Hovakimian à compter du 7 mars 2015, avec une reprise de son ancienneté au 2 janvier 2009, par contrat à durée indéterminée en qualité d'interprète à temps partiel.
La convention collective applicable est celle du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire.
Selon la société, la moyenne des trois derniers mois de salaire de la salariée s'élevait à la somme de 1 129,33 euros.
Par courriel du 15 décembre 2016, la salariée a demandé à son employeur de respecter strictement les jours et horaires de travail prévus dans son contrat de travail.
Au début de l'année 2017, la salariée a sollicité la conclusion d'une rupture conventionnelle, ce qui lui a été refusé par son employeur.
Par requête reçue au greffe le 27 mars 2018, Madame [B] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 15 décembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section activités diverses, a :
- Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [B] [I] n'était pas fondée.
- Débouté Madame [B] [I] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamné Madame [I] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 2 février 2021, Madame [B] [I] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [B] [I], appelante, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 15 décembre 2020 en ce qu'il a :
- Dit que la résiliation judiciaire de son contrat de travail n'était pas fondée et l'a déboutée de sa demande,
- L'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à savoir : rappel de salaire, congés payés afférents, prime d'audition, congés payés afférents, prime de ponctualité, congés payés afférents, dommages et intérêts pour défaut d'application de la classification prévue par la convention collective, remise des bulletins de salaire ou de tout justificatif de la rémunération des interprètes des langues d'Afghanistan depuis mars 2015, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, article 700 du code de procédure civile, intérêts avec anatocisme, dépens.
- L'a condamnée aux dépens.
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger qu'elle est fondée à solliciter l'application du coefficient 330 statut cadre de la convention collective et
- à titre subsidiaire celui de 300.
- à titre infiniment subsidiaire celui de 230.
- Condamner la société Groupement Hovakimian à lui payer les sommes suivantes :
' 51 580,92 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mars 2015 à septembre 2022 correspondant au coefficient 330 de la classification prévue par la convention collective outre la somme de 5 158,09 euros à titre de congés payés afférents,
' à titre subsidiaire pour le coefficient 300 : 49 707,30 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 4 970,73 euros à titre de congés payés afférents,
' à titre infiniment subsidiaire pour le coefficient 230 : 5 028,87 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 502,89 euros à titre de congés payés afférents,
' 480 euros à titre de rappel de prime d'audition,
' 48 euros à titre de congés payés afférents,
' 2 304 euros à titre de prime de ponctualité,
' 230,40 euros à titre de congés payés afférents,
' 1 359,03 euros (et subsidiairement de 1 263,55 euros si l'on retient le coefficient 300) à titre de dommages et intérêts pour défaut d'application de la classification prévue par la convention collective
- Ordonner à la société Groupement Hovakimian de lui remettre tous les bulletins de salaire ou à défaut tout justificatif de la rémunération des interprètes des langues d'Afghanistan (Pashto, Dari, persan) sur la période de mars 2015 au jour de l'arrêt à intervenir dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Groupement Hovakimian.
- Fixer le salaire brut mensuel de référence à 1 860,80 euros pour le coefficient 330
- à titre subsidiaire pour le coefficient 300 : 1 838,78 euros,
- à titre infiniment subsidiaire pour le coefficient 230 : 1 246,47 euros.
- Condamner la société Groupement Hovakimian à lui payer les sommes suivantes :
' 5 582,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour le coefficient 330,
' à titre subsidiaire pour le coefficient 300 : 5 516,34 euros,
' à titre infiniment subsidiaire pour le coefficient 230 : 2 492,94 euros.
' 558,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis pour le coefficient 330,
' à titre subsidiaire pour le coefficient 300 : 551,63 euros,
' à titre infiniment subsidiaire pour le coefficient 230 : 249,29 euros.
' 7 133,07 euros à titre d'indemnité de licenciement pour le coefficient 330 à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt,
' à titre subsidiaire pour le coefficient 300 : de 7 048,65 euros
' à titre infiniment subsidiaire pour le coefficient 230 : de 4 778,13 euros
' 21 399,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour le coefficient 330,
' à titre subsidiaire pour le coefficient 300 : de 21 145,97 euros,
' à titre infiniment subsidiaire pour le coefficient 230 : de 14 334,40 euros
' 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire que les condamnations porteront intérêt aux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- Ordonner la capitalisation des intérêts selon les conditions prévues par le code civil,
- Ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification à partie de l'arrêt à intervenir,
- Condamner la société Groupement Hovakimian aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Groupement Hovakimian, intimée, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
- Débouter Madame [I] de sa demande de requalification au coefficient 330 de la convention collective ;
- La débouter de sa demande de rappel afférents, et des accessoires de cette demande de rappel
de salaire ;
- La débouter de sa demande subsidiaire de voir attribuer à son poste de travail le coefficient 300
de la convention collective applicable
- La débouter de sa demande subsidiaire de rappel de salaires sur le fondement du coefficient 300 de la convention collective.
- La débouter de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'application de la convention
collective ;
- La débouter de sa demande de rappel de primes d'audition et des congés payés afférents ;
- La débouter de sa demande de rappel de prime de ponctualité et congés payés afférents à hauteur de 2 304 euros, outre les congés payés afférents de 230 euros ;
- Constater que la société Groupement Hovakimian reconnaît devoir la somme de 380 euros brut à ce titre, ainsi que la somme de 38 euros au titre des congés payés incidents.
- Juger irrecevable la demande de Madame [I] de voir ordonner à la société Groupement Hovakimian de remettre tous les bulletins de salaire ou à défaut tout justificatif de la rémunération des interprètes des langues d'Afghanistan sur la période d'octobre 2015 jusqu'à l'arrêt à intervenir dans un délai d'un mis à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
- Subsidiairement débouter Madame [I] de cette demande.
- Débouter Madame [I] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que de ses demandes afférentes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
A titre subsidiaire sur ces demandes :
- Fixer le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 1 129,33 euros
- Retirer la somme de 8 923 ,20 euros des 31 536,55 euros demandés par Madame [I] au titre de sa demande de rappel de coefficient ainsi que la somme de 892,32 euros de la somme demandée au titre des congés payés afférents (3 153, 65 euros)
- Modérer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 258,66 euros
- Modérer l'indemnité de licenciement à la somme de 2 869,54 euros
- Modérer la somme demandée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au plancher du 'barème Macron', pour une ancienneté de 12 années, soit 3 mois de salaire moyen des 3 derniers mois
- Débouter Madame [I] de sa demande relative aux intérêts à compter de la saisine et de capitalisation des intérêts ;
- Débouter Madame [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Madame [I] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 octobre 2022.
SUR CE,
Sur le coefficient et les rappels de salaire afférents
Madame [I] revendique l'application du coefficient 330 de la convention collective, à titre subsidiaire celui de 300 et à titre infiniment subsidiaire celui de 230 ; elle forme des demandes de rappels de salaire consécutives ; elle fait valoir que la grille de classification emploi repères de la convention collective classe spécifiquement les interprètes dans la catégorie cadre niveau 7 échelon 330, souligne ses diplômes, l'ancienneté qu'elle a acquise, les exigences de la CNDA ou de l'OFPRA et conteste la quotation des critères selon la convention collective ;
La société Groupement Hovakimian soutient que Madame [I] a été classée conformément au poste qu'elle occupait effectivement en prenant en considération l'ensemble des critères de classification définis par la convention collective, qu'il convient non pas de considérer de manière automatique l'intitulé du poste mais bien de partir des caractéristiques du poste d' "interprète" pour en déterminer la cotation au regard des degrés retenus pour chacun des 5 critères classants de la convention collective et qu'en l'espèce les degrés ont été justement évalués dans le cadre de la relation contractuelle et que partant les points et coefficient correspondent à l'effectitivité de l'emploi de la salariée ;
La convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire prévoit que la classification des emplois s'établit à l'aide d'un système multicritère d'évaluation des postes, applicable aussi bien dans les PME que dans les grandes entreprises ;
Ce système permet de coter chaque poste ou groupe de postes (« emploi repère ») en fonction de son contenu réel, ce qui pourra, le cas échéant, conduire à l'affectation d'un coefficient différent pour des postes ayant le même libellé mais un contenu différent, selon la filière ou l'entreprise concernée ;
La méthode de classification utilisée est la suivante :
Pour chaque poste, le niveau de classification et le coefficient correspondant sont déterminés par référence à cinq critères, dits « critères de classification ;
Les critères utilisés pour l'affectation des coefficients hiérarchiques doivent être examinés par rapport aux postes et non en fonction des personnes ; ces critères sont :
- connaissances requises (7 degrés possibles) ;
- technicité, complexité, polyvalence (10 degrés possibles) ;
- autonomie, initiative (9 degrés possibles) ;
- gestion d'une équipe et conseils (9 degrés possibles) ;
- communication, contacts, échanges (7 degrés possibles).
L'application de ces critères conduit à l'attribution d'un certain nombre de points pour chaque poste ;
Lors de la mise en place de la classification, le total des points établis pour chaque poste selon les 5 critères de classification permettra par simple lecture d'un tableau de correspondance d'attribuer un coefficient au poste ;
Ces coefficients sont regroupés en plusieurs niveaux, qui correspondent dans leurs grandes lignes à une grille de classification élémentaire, avec une description générale pour chaque groupe de postes ;
Au delà de l'intitulé donné à son poste 'interprète' dans son contrat de travail, il appartient à Madame [I] de démontrer que les fonctions qu'elle exerçait effectivement correspondaient, au vu des critères susvisés, non pas au statut d'employé coefficient 150 niveau 2 mentionnée à son contrat de travail mais à un statut de cadre niveau 7 coefficient 330 tel qu'il figure dans la grille de classification des emplois repères pour la traduction à l'annexe VI de la convention collective, subsidiairement au coefficient 300 et à titre infiniment subsidiaire à celui de 230 ;
Aux termes de la convention collective, le statut d'employé coefficient 150-160 niveau 2 implique l'exécution de travaux qualifiés nécessitant une connaissance du métier ou des principes de base de fonctionnement des outils et/ou des moyens de travail utilisés, qui demandent une compréhension générale des fonctions ;
En l'espèce, le contrat de travail de Madame [I] décrit les compétences attendues de la salariée et le poste occupé de la manière suivante :
" La tâche du ou de la salarié(e) consiste, chez les clients de l'Entreprise, à traduire oralement, de façon consécutive, lors d'un entretien individuel ou lors d'une audience devant la Cour, les questions posées et les réponses données : par exemple, à l'OFPRA les questions posées par l'Officier de protection à un demandeur d'asile, ou à la Cour nationale du droit d'asile, celles posées par le Président et ses Assesseurs au demandeur d'asile, puis traduire sa réponse de ce dernier à ses interlocuteurs ; devant la cour nationale du droit d'asile, il convient également de traduire le sens des conclusions du rapporteur.
Il est précisé que le poste de travail ne comporte aucune prérogative d'encadrement, ni tâche de fixation d'objectifs, ni compétences de gestion ou de management.
Il induit des contacts répétés et prédéfinis avec des personnes extérieures telles qu'Officiers de protection, Juges de la Cour nationale du droit d'asile, requérants, etc.
(...)
Le ou la salarié(e) dépend directement du chef d'entreprise et ne détient aucune tâche d'encadrement d'autres salariés. (...) " ;
Le contrat de Madame [I] indique, concernant ces critères :
- s'agisssant du critère des connaissances requises : "Le poste du ou de la salarié(e) correspond au 4° degré de niveau de connaissances c'est-à-dire selon la convention collective une connaissance professionnelle supérieure", parmi 7 degrés prévus par la convention collective, étant observé qu'il n'est pas démontré que le poste de travail requérait les diplômes prévus au degré n°5 et l'intimée relevant en tout état de cause que Madame [I] ne justifie pas de diplôme sanctionnant une formation d'interprète,
- s'agissant du critère de la technicité-complexité-polyvalence : "Le poste du ou de la salarié(e)correspond au 4° degré du critère de technicité complexité polyvalence, c'est à dire « exécution de travaux exigeant, soit une bonne connaissance du métier de base, soit une connaissance des principes de base du fonctionnement d'une installation »", étant rappelé que le poste consistait "à traduire oralement, de façon consécutive, lors d'un entretien individuel ou lors d'une audience devant la Cour, les questions posées et les réponses données" et observé qu'il n'est pas justifié de la nécessité d'une adaptation de 1 à 6 mois comme au degré n°6,
- s'agissant du critère responsabilité autonomie/initiative : "Le poste du ou de la salarié(e) correspond au 3° degré du critère d'autonomie initiative, puisqu'il consiste à suivre des directives, les opérations effectuées étant contrôlés à intervalles réguliers", alors que le 4ème degré supposait quant à lui de "choisir parmi des méthodes préalablement fixées pour atteindre les objectifs fixés", ou à définir des objectifs dans les degrés supérieurs, ce dont il n'est pas non plus justifié,
- s'agisssant du critère gestion d'une équipe et conseils : "Le poste du ou de la salarié(e) correspond au 1° degré du critère de Gestion d'une équipe et conseils : en effet, il ne comporte aucun encadrement, aucune gestion d'équipe, ni assistance.", étant souligné qu'il n'est pas contesté que le poste occupé par Madame [I] ne comportait pas de fonctions d'encadrement, de gestion ou d'assistance d'autres salariés,
- s'agisssant du critère communication-contact-échanges : "Le poste du ou de la salarié(e) correspond au 2° degré de ce critère qui permet d'évaluer la mise en 'uvre, la recherche, la mise en forme et la circulation des informations dans l'exercice des fonctions du poste : en effet, le poste occupé nécessite des contacts répétés et prédéfinis limités à l'équipe et/ou avec des personnes de l'extérieur.", comme de manière consécutive et répétée avec les réfugiés, demandeurs d'asile, membres de l'OFPRA ou de la CNDA ;
Madame [I] réalisait au sein de la société Groupement Hovakimian des missions d'interprétariat en langue géorgienne pour l'OFPRA et la CNDA ;
Si le niveau de ses prestations n'est pas ici remis en cause, la circonstance qu'elle souligne d'avoir acquis une ancienneté de 13 ans et de posséder un master de lettres et langues, mention lettres, spécialité littératures française et francophones et une maîtrise dans le domaine Humanités, mention littérature philologie et linguistique spécialité lettres modernes, ce dont elle justifie, ou le rappel des exigences de l'OFPRA en matière de comportement et de traduction, ou la référence à celles de la CNDA, tels qu'il ressortent de leurs guides, charte ou site internet, et qui ne font pas ressortir d'exigences supérieures à celles prévues au contrat de travail conforme à la convention collective, ne sont pas de nature à démontrer qu'elle occupait en réalité une fonction relevant d'un statut de cadre ni des coefficients qu'elle revendique, étant souligné qu'en application de la convention collective les critères utilisés pour l'affectation des coefficients doivent être examinés par rapport au poste occupé et non en fonction des personnes, quelles que soient les qualités de celles-ci ;
La salariée ne démontre pas que la cotation des critères de son poste telle que réalisée par la société Groupement Hovakimian aux termes du contrat de travail ne correspond pas aux fonctions qu'elle a exercées et le total de points attribués par l'employeur, soit 175 points, se situait dans la fourchette des 155 à 180 points équivalents au niveau 2 qui regroupe les coefficients 150 et 160 tel que prévu par la convention collective ;
Madame [I] est en conséquence déboutée de ses demandes tendant à se voir appliquer le coefficient 330 de la convention collective, à titre subsidiaire celui de 300 et à titre infiniment subsidiaire celui de 230 ;
Les rappels de salaire afférents sont par suite également rejetés ; il en est de même de la demande de dommages et intérêts formée au titre d'un défaut de classification conventionnelle ;
Le jugement est confirmé de ces chefs ;
Sur les rappels de prime d'audition et de prime de ponctualité
Madame [I] sollicite les sommes de 480 euros à titre de rappel de prime d'audition, et 2 304 euros à titre de prime de ponctualité, outre les congés payés afférents ;
Elle fait valoir que le fait qu'elle n'ait pas effectué 20 vacations par mois certains mois résulte d'une initiative de l'employeur, discrétionnaire, et non d'elle-même et que la prime d'audition est due dans ce cas ; elle ajoute avoir subi une différence de traitement par rapport à d'autres salariés ;
Le contrat de travail de la salariée prévoyait d'une part une rémunération fixe mensuelle de 900 euros brut pour un horaire mensuel de 80 heures et d'autre part une rémunération variable constituée entre autres par le paiement de primes d'audition de 8 euros brut par audition ; les conditions d'attribution de cette prime étant ainsi définie : "la prime d'audition est attribuée pour chaque audition interprétée telle que définie à l'annexe 1" ;
L'annexe 1 prévoyait expressément au titre du "décompte du nombre d'auditions" que "les auditions comptabilisées sont les auditions effectivement interprétées " ;
La société Groupement Hovakimian fait justement valoir, outre qu'elle n'avait pas la maîtrise de la fixation du nombre de vacations mensuelles dans la mesure où celles-ci lui étaient demandées par ses mandants, soit l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, en fonction de leurs besoins, par nature variables, et ce dans le cadre d'un marché public, de sorte que le caractère discrétionnaire allégué par la salariée n'est pas établi, que seules les auditions effectivement interprétées donnaient droit, en vertu du contrat de travail, à paiement ;
En outre, la salariée ne produit pas d'éléments, au-delà de ses seules affirmations, de nature à laisser supposer l'existence d'une inégalité de traitement dont elle aurait été victime à ce titre par rapport à d'autres salariés ;
Le contrat de travail de la salariée prévoyait aussi une "prime de ponctualité de 4 euros brut par vacation forfaitaire effectuée" et ce à la condition d' "aucun retard dans le mois" ;
Ces dispositions contractuelles ne s'analysent pas en une sanction pécuniaire prohibée contraires à l'ordre public social comme prétendu à tort par l'appelante ;
Le versement de la prime de ponctualité supposait que sa condition soit effectivement remplie ;
Au regard des éléments versés par les parties, il est fait droit seulement partiellement à la demande formée à ce titre par Madame [I], en constatant que la société Groupement Hovakimian reconnaît lui devoir la somme de 380 euros brut à ce titre, ainsi que la somme de 38 euros au titre des congés payés incidents ; le jugement est infirmé de ce chef ;
Sur la demande de résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire peut être prononcée pour des faits constituant un manquement grave de l'employeur, rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; dans ce cas, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Madame [I] invoque à ce titre un refus de l'employeur de lui avoir accordé sa classification réelle et partant de lui avoir versé le salaire correspondant, outre des défauts de paiement de ses primes d'auditon et de ponctualité avec un traitement différencié injustifié vis-à-vis d'autres salariés ;
Il ressort cependant des motifs précédents que l'ensemble de ces moyens et demandes ont été rejetés, à l'unique exception d'une très faible partie de ses réclamations concernant la prime de ponctualité, pour laquelle la société Groupement Hovakimian reconnaît lui devoir la somme de 380 euros brut et celle de 38 euros au titre des congés payés incidents ;
Il n'est donc pas établi de manquement grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et débouté Madame [I] de l'ensemble de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail ;
Sur la remise de documents rectifiés
Il y a lieu par suite d'ordonner à la société Groupement Hovakimian de remettre à Madame [I], dans le mois de la notification de la présente décision, des bulletins de paie rectifiés, étant précisé que cette demande est recevable dès lors qu'elle présente un lien suffisant avec les demandes principales du salarié et notamment celle relative à la prime de ponctualité ;
Il n'est pas nécessaire de prononcer d'astreinte ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Groupement Hovakimian ;
Il est conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la prime de ponctualité, aux congés payés y afférents, aux documents rectifiés et aux intérêts,
Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Constate que la SARL Groupement Hovakimian reconnaît devoir à Madame [B] [I] la somme de 380 euros brut à titre de rappel de prime de ponctualité, ainsi que la somme de 38 euros au titre des congés payés incidents,
Ordonne à la SARL Groupement Hovakimian de remettre à Madame [B] [I] dans le mois de la notification de la présente décision, des bulletins de paie rectifiés s'agissant de la prime de ponctualité,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL Groupement Hovakimian aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Président et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,