Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/06408 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPYP
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES EXPLORATEURS situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 529 196 412 ayant son siège social [Adresse 2],
[Adresse 3] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002806 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [P]
né le 02 Septembre 1979,
demeurant [Adresse 1],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 21 Novembre 2024 reçu au greffe le 28 Novembre 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Juin 2025, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Septembre 2025 prorogé au 30 Octobre 2025 et 27 Novembre 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 21 novembre 2024 à M. [Z] [P] par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES EXPLORATEURS sise [Adresse 7] à [Localité 4] (78) représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE [Localité 5] ILE DE FRANCE,
Vu l'absence de constitution en défense,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 mars 2025,
Vu les conclusions de rabat de l’ordonnance de clôture et de désistement d’instance et d’action signifiées le 22 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires,
A l’audience du 12 juin 2025, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre les conclusions du syndicat des copropriétaires et a prononcé la clôture de l’instruction.
MOTIFS
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient en l’espèce de constater le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES EXPLORATEURS à [Localité 4] représentée par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE [Localité 5] ILE DE FRANCE, et de dire qu'en application de l'article 399 susvisé, les frais de l'instance éteinte seront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de la résidence LES EXPLORATEURS à [Localité 4] (78) représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE [Localité 5] ILE DE FRANCE,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement subséquent du Tribunal judiciaire de Versailles,
Laisse au demandeur la charge des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 NOVEMBRE 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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