Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Juin 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 31 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Juin 2024 par le même magistrat
Association [3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/01849 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T5VJ
DEMANDERESSE
Association [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MEZIANI Rachid, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BELLEUDY Marjolaine, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Madame [D] [T], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Association [3]
CPAM DU RHONE
Me Rachid MEZIANI, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par requête en date du 24 mai 2019 reçue au greffe le 28 mai 2019, l'association [3] (l'association) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon contestant la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône (la caisse) concernant l'opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits à Madame [F] [V], salariée de l'association en qualité d'aide soignante, à la suite de son accident de travail survenu le 6 septembre 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, l'association demande au tribunal de dire et juger le recours de l'association recevable et à titre principal, de déclarer inopposables les soins et arrêts de travail rattachés à l'accident de Madame [V] du 06 septembre 2018, et ce à compter du 13 octobre 2018, à titre subsidiaire de déclarer inopposable l'ensemble des soins et arrêts de travail rattachés à l'accident déclaré par la salariée le 06 septembre 2018 et à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de :
- déterminer les lésions directement imputables à l'accident du travail dont Madame [V] a indiqué avoir été victime le 06 septembre 2018,
- déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante,
- déterminer la durée d'arrêt de travail en relation directe avec l'accident du travail en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
- déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident du travail en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
- faire injonction au service médical de la caisse primaire de communiquer à l'expert l'ensemble des pièces médicales en sa possession ainsi qu'au médecin conseil de l'association, le docteur [U], sis [Adresse 2] ;
en tout état de cause, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'association conteste la durée des arrêts de travail prescrits à sa salariée et elle fait état de l'avis de son médecin expert, le docteur [E].
Selon le médecin expert de l'association, l'arrêt de travail initial prescrivait à la salariée moins de 15 jours d'arrêt de travail et il soutient que cette durée initiale de repos démontre l'absence de gravité de la lésion.
La société fait également valoir que la salariée a repris le travail le 12 octobre 2018 et qu'elle s'est à nouveau arrêtée le 13 octobre 2018 sans que celui-ci connaisse le motif de cet arrêt, qu'ainsi il n'y a pas de continuité de soins et symptômes.
A l'audience, la caisse demande en réplique au tribunal de rejeter la demande d'expertise de l'association et de confirmer l'opposabilité des décisions de prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident de travail du 6 septembre 2018 survenu à Madame [V].
La caisse fait valoir que la salariée a tenté de reprendre le travail le 12 octobre 2018 mais que cette tentative a échoué et que l'arrêt de travail du 13 octobre 2018 ainsi que ceux prescrits par la suite ont donc été rattachés à l'accident professionnel.
Elle produit le certificat médical initial, la déclaration d'accident de travail, l'attestation de paiement des indemnités journalières et la notification de guérison et elle soutient que la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des arrêts.
Elle ajoute que les arrêts de travail initiaux de 15 jours concernent les pathologies lourdes.
MOTIFS DU TRIBUNAL
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Dès lors qu'un certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'en apporter la preuve contraire.
L'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l'espèce, la déclaration d'accident de travail établie le 7 septembre 2018 décrit l'accident de Madame [V] survenu le 6 septembre 2018 dans les circonstances suivantes : après la toilette d'un patient au lit, la salariée a ressenti une vive douleur en le remontant dans le lit, le siège et la nature de la lésion étant des douleurs au dos.
Le certificat médical initial établi le 7 septembre 2018 constatait des cervicalgies et dorsalgies et prescrivait à la salariée un arrêt de travail jusqu'au 21 septembre 2018.
L'association contestant uniquement la durée des arrêts de travail, la présomption d'imputabilité s'applique.
La caisse produit en outre la notification de guérison transmise à la salariée pour une guérison fixée le 18 février 2019 et elle produit également l'attestation de paiement des indemnités journalières versées à la salariée couvrant l'ensemble de la période d'arrêt de travail de la salariée, du 7 septembre 2018 au 11 octobre 2018 et du 13 octobre 2018 au 18 février 2019.
L'association qui conteste l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident de travail soutenant qu'il y a une discontinuité de soins et d'arrêts de travail et également une disproportion des arrêts par rapport à la lésion initiale déclarée ne renverse aucunement la présomption d'imputabilité et n'apporte pas non plus de commencement de preuve de nature à justifier une mesure d'expertise médicale.
En effet, le fait que la salariée ait repris le travail le 12 octobre 2018 et qu'elle se soit arrêtée le lendemain ne s'analyse pas en une rupture dans la continuité de soins et symptômes, d'autant que la caisse indique que la salariée a seulement tenté de reprendre le travail mais qu'elle n'a pas pu, qu'elle a donc revu son médecin qui a prescrit des arrêts de travail de prolongation, étant alors rattachés à l'accident de travail initial.
En outre, le fait que l'arrêt de travail initial soit de 14 jours ne présume pas de la gravité de la lésion et ne peut donc pas remettre en question la présomption d'imputabilité.
Par conséquent, l'association ne fait que contester la prise en charge des arrêts de travail de sa salariée sans apporter d'élément de nature à faire droit à ces demandes, qui seront alors rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
DÉCLARE le recours de l'association [3] recevable,
DÉBOUTE l'association [3] de l'ensemble de ses demandes,
CONFIRME l'opposabilité à l'association [3] de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [V] au titre de son accident de travail survenu le 6 septembre 2018,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE l'association [3] aux dépens de l'instance.
La Greffière, La Présidente,
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