Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00571 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRFM
NAC : 30Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Juin 2024
DEMANDERESSE
Société BOURBON BOIS
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Arnaud CHEVRIER de la SELARL LEXCO, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S. RAVATE DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 30 Mai 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Juin 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BENTOLILA et Maître OMARJEE délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2000, la société BOURBON BOIS, bailleresse, a conclu avec la société RAVATE DISTRIBUTION un bail commercial portant sur une installation permettant l’exploitation d’une unité de stockage et de négoce de produits métallurgiques, située au n°[Adresse 5] au [Localité 10].
Le bail stipule une surface totale de 6 370 m², dont 519m² au titre de la zone dite d’évolution, correspondant à l’espace devant permettre aux engins de procéder aux opérations de logistique et aux manœuvres.
Allégant que le plan annexé au bail révèlerait une surface de 5 039m² et donc une incertitude quant au périmètre de la zone louée, la SAS BOURBON BOIS, par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, a fait assigner la SAS RAVATE DISTRIBUTION devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 mars 2024, elle demande à la juridiction de :
DESIGNER Monsieur [L], ou tout autre tel expert judiciaire qu’il plaira, avec pour mission de : - Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; - Se rendre sur les lieux, les visiter, les décrire et en établir un plan ;
- Apporter toutes précisions permettant de déterminer, à partir notamment des correspondances échangées entre les parties, de leurs relations antérieures, de la configuration des lieux, ou de tout autre élément pertinent, la délimitation que les parties ont entendu donner à l’emprise de la société RAVATE DISTRIBUTION lors de la conclusion du bail commercial du 1er décembre 2000 ;
- Déterminer la surface actuelle de l’emprise de la société RAVATE DISTRIBUTION, la positionner sur un plan, en indiquer la superficie, et dire si elle excède celle qui lui a été donnée à bail;
- Se faire remettre par les parties tous les documents et pièces utiles à sa mission (dossier urbanistique, autorisations ou déclarations d’urbanisme, pièces cadastrales, marchés de travaux, plans…) ;
- Donner tout élément permettant d’apprécier le préjudice éventuellement subi par la société BOURBON BOIS ;
- Rédiger un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ;
- Répondre aux dires des parties ;
- Rédiger un rapport qui sera déposé au secrétariat de la juridiction dans les six mois de la consignation au Greffe de la provision à valoir ;
Fixer la provision à consigner au Greffe d’avance sur les honoraires de l’expert judiciaire qui sera désigné ; DEBOUTER la société RAVATE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société RAVATE DISTRIBUTION à régler à la société BOURBON BOIS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle argue d’un intérêt légitime à voir délimiter concrètement l’emprise du bail commercial consenti à la société RAVATE, car elle souhaite pouvoir exploiter la totalité de la parcelle de plus de 55 000m² dont elle est propriétaire, tout en respectant l’emprise des surfaces occupées par les sociétés déjà installées. Elle précise avoir déjà obtenu en 2021 la désignation d’un expert par le juge des référés, pour délimiter l’emprise d’un bail commercial consenti à une autre société, SERMETAL. En réponse aux arguments de la défenderesse, elle fait valoir que le plan qu’elle verse ne porte pas non plus les bonnes superficies contractuelles, de sorte que les incohérences qui résultent des différentes pièces ne font que renforcer la nécessité d’une expertise. Elle ajoute que la demande est formulée aujourd’hui car elle est devenue propriétaire de la totalité de la parcelle qu’elle louait précédemment à la CCIR.
Aux termes de ses conclusions en date du 21 février 2024 (qui n’ont jamais été transmises à la juridiction par la voie électronique), la SAS RAVATE DISTRIBUTION demande à la juridiction de :
Débouter la société BOURBON BOIS de sa demande d’expertise,La condamner aux dépens de l’instance et au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 500 du code de procédure civile,Subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves et juger que la demanderesse supportera les frais de l’expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la demanderesse ne justifie pas que la solution d’un potentiel litige entre les parties dépendrait du résultat de l’expertise qu’elle sollicite. Elle conteste que le plan produit par la demanderesse soit bien celui qui était annexé au bail signé, dès lors qu’il n’en est pas contemporain, et elle verse aux débats un plan qui correspond parfaitement à la désignation du bail commercial.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 30 mai 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 27 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les deux plans versés par chacune des parties sont contradictoires sur la délimitation de l’emprise louée à RAVATE et sur la superficie louée, celui versé par le demandeur faisant apparaître 5 039m², celui versé par le défendeur 6 370m². En outre, le plan versé par le défendeur est incohérent car, outre deux zones de stockage dont la superficie est chiffrée à 1 272m² et 4 579m², et la zone d’évolution de 519m², il fait apparaître une quatrième partie de terrain dont la superficie n’est pas chiffrée et où apparaît le nom « RAVATE » et la mention « Atelier Bois ».
Dès lors que la société BOURBON BOIS, qui est devenue propriétaire depuis octobre 2020 de l’ensemble de la zone où est incluse l’emprise louée à RAVATE, envisage de louer des parcelles possiblement voisines, elle justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise permettant de fixer l’emprise matérielle et la superficie des locaux loués, afin d’éviter un éventuel litige si elle venait à empiéter sur la parcelle louée à RAVATE.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif.
La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [E] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis
[Adresse 4], résidence [8], /[Adresse 4] - [Localité 7]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]
Avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission (dossier urbanistique, autorisations ou déclarations d’urbanisme, pièces cadastrales, marchés de travaux, plans…) ;
Se rendre sur les lieux, les visiter, les décrire et en établir un plan ; Apporter toutes précisions permettant de déterminer, à partir notamment des correspondances échangées entre les parties, de leurs relations antérieures, de la configuration des lieux, ou de tout autre élément pertinent, la délimitation que les parties ont entendu donner à l’emprise de la société RAVATE DISTRIBUTION lors de la conclusion du bail commercial du 1er décembre 2000 ;
Déterminer la surface actuelle de l’emprise de la société RAVATE DISTRIBUTION, la positionner sur un plan, en indiquer la superficie, et dire si elle excède celle qui lui a été donnée à bail ;
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que la SAS BOURBON BOIS devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 27 août 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RESERVONS les dépens ;
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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