Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 21/18396 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ2Q
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Octobre 2021
Date de saisine : 22 Octobre 2021
Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Décision attaquée : n° 20/06748 rendue par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY le 15 Septembre 2021
Appelante :
Société EPARGNE FONCIERE société civile de placement immobilier, venant aux droits de
la S.C.I. EUROFONCIERE 2, sise [Adresse 1]
Paris, prise en la personne de ses représentants légaux domi
ciliés en cette qualité au siège
, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2167285
Intimée :
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION 'MPX' Société par actions simplifiée au capital de 15 045 594,00 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°552 083 297,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20210390
ORDONNANCE EN INTERPRÉTATION ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
D'INCIDENT DU 17 JANVIER 2023
(n° , 1 page)
Nous, Douglas BERTHE, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Sylvie MOLLE, Greffier,
Vu l'incident introduit par l'appelant le 29 juin 2022,
Vu son désistement de son incident en date du 13 janvier 2023,
Vu la demande formée par courrier du 18 janvier 2023 par Me Matthieu BOCCON-GIBOD venant aux intérêts de la Société EPARGNE FONCIERE rappelant qu'il se désistait uniquement de son incident mais qu'en revanche, sa cliente maintient à l'identique l'ensemble de ses prétentions formées dans ses conclusions d'appelant n°1 et 2 devant la Cour, dont notamment celles relatives à la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Vu le courrrier de Me ETEVENARD venant aux intérêts de la S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION aux termes duquel, l'intimé estime également que la SCPI EPARGNE FONCIERE s'est désistée de sa demande uniquement dans le cadre de l'incident et non pas au fond, que la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription est toujours pendante devant la Cour et que les conclusions de désistement ne visaient que l'incident.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état, juridiction distincte de la cour a été saisi par conclusions de l'appelant le 29 juin 2022 aux fins de voir constater la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qu'un désistement de cette instance devant la juridiction du conseiller de la mise en état est intervenu le 13 janvier 2023 et qu'il en a été donné acte à la la SCPI EPARGNE FONCIERE par ordonnance du 17 janvier 2023. Il est rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer d'office sur les prétentions dont est saisie la cour d'appel et qu'en visant expressément sa seule saisine, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 janvier 2023 s'est bornée à donner acte du désistement de l'instance engagée devant sa juridiction et ne concernait évidement pas la saisine de la cour d'appel de Paris.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d'administration judiciaire, le conseiller de la mise en état :
Vu l'article 461 du code de procédure civile,
- Rappelle qu'il a été donné acte à la Société EPARGNE FONCIERE de son désistement de sa demande de de fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle a pris l'initiative de former devant la juridiction du conseiller de la mise en état et que ce donné acte de désistement de l'instance initiée devant la juridiction du conseiller de la mise en état ne concerne pas les prétentions dont est saisie distinctement la cour d'appel de Paris,
Paris, le 28 février 2023
Paris, le 28 Février 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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