Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 22/00644 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGGN
N° MINUTE 24/00137
JUGEMENT DU 19 MARS 2024
EN DEMANDE
S.A.S. [5] DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Z] [U] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Février 2024
Président :Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur :Monsieur Franck LEGROS, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur Nelson TECHER, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le :Copie certifiée conforme délivrée
à :aux parties le : 04 AVRIL 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé adressé le 25 novembre 2022 au greffe du Pôle social du Tribunal judicaire de Saint-Denis de La Réunion, la [5] DE [Localité 4] - [5] [Localité 4] a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion (ci-après la caisse) a rejeté sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [Y] [F] au titre de l’accident du travail du 3 septembre 2018 et sa contestation du taux d’incapacité permanente de 25% attribué des suites dudit accident.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [V] [P].
Le rapport médical a été déposé le 3 octobre 2023. Il conclut à un taux de 20%.
A l'audience du 27 février 2024, la [5] DE [Localité 4] - [5] [Localité 4] a repris ses écritures visées le 24 octobre 2023, tendant en substance à la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 18% sur la base du rapport de son médecin-conseil et à la condamnation de la caisse au paiement d’une indemnité de 2.000 euros pour frais irrépétibles, en sus des dépens, et la caisse a sollicité la fixation d’un taux de 20% conformément au rapport du médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société requérante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur la détermination du taux d'incapacité permanente :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En l’espèce, le médecin consultant, qui a eu connaissance de l’avis du médecin conseil de l’employeur, a retenu que les données de l’examen clinique retrouvaient une limitation modérée de l’épaule dominante s’appréciant de l’ordre de 20% ; que l’étude de la force musculaire n’avait pas été quantifiée, qu’il n’existait pas d’amyotrophie musculaire ; que les mouvements complexes étaient respectés et qu’il n’existait pas de contraintes professionnelles (l’intéressé étant désormais à la retraite).
Ces conclusions ne sont pas utilement contestées par l’employeur qui ne produit pas de nouveaux éléments susceptibles de les remettre en cause.
Il convient en conséquence de fixer à 20% le taux d'incapacité permanente conservé par Monsieur [K] [Y] [F].
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par ailleurs, l’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE la [5] DE [Localité 4] - [5] [Localité 4] recevable en son recours,
FIXE, dans les rapports entre la [5] DE [Localité 4] - [5] [Localité 4] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [Y] [F] à 20% au titre des séquelles conservées de l'accident du travail du 3 septembre 2018, à la date de consolidation du 13 janvier 2022,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Sandrine CHAN-CHIT-SANGNathalie DUFOURD
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