Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02952 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKAB
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2022, à 16h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [M] [R]
née le 01 septembre 2004 à Sarajevo, de nationalité bosniaque
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 11 septembre 2022 à 15h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 11 septembre 2022 à 15h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/02506 et celle introduite par la requête du préfet du préfet du Val de Marne enregistrée sous le numéro 22/02504, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 8 septembre 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 10 septembre 2022, à 14h47, par Mme [M] [R] ;
- Vu les observations de Mme [M] [R] reçues le 11 septembre 2022 à 16h32 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée en ce qu'il n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, en l'espèce
- le premier moyen tiré d'une « privation de liberté sans cadre légal » est irrecevable comme n'exposant aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, la notion de « même trait de temps » étant constante et fixée par la jurisprudence ;
- les 2ème et 3ème moyens procèdent, comme le premier, par allégations non justifiées et ne prenant pas en compte la première réponse judiciaire, les moyen hypothétiques sont irrecevables ;
- le 4ème moyen est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile s'agissant d'une exception de procédure non soutenue en première instance ;
- Le 5ème moyen tiré d'une insuffisance de motivation fondée sur le code des relations entre le public et l'administration est irrecevable, en effet, il résulte des dispositions des articles L 211-2 et L 121-2 3°du code des relations entre le public et l'administration et du ceseda , que les dispositions des articles précités ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par l'article L 313-5-1 du ceseda, ce qui n'est pas le cas d'espèce ;
- Le 6ème moyen tiré d'un défaut de motivation quant à la vulnérabilité au motif (sic !) « je présente une grande vulnérabilité puisque je n'ai jamais été reconnue par la Bosnie Herzégovine, je n'ai donc jamais pu être scolarisée et ne sais ni lire ni écrire » est irrecevable comme manquant en droit au regard des critères de définition légale de la vulnérabilité (art 3 directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite directive 'retour' ) ;
- Le 7ème moyen concernant les garanties et l'assignation à residence est irrecevable en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le 8ème moyen sur la violation de l'article 8 de la CEDH est irrecevable et concerne la contestation de la décision d'éloignement dont le contentieux echappe au juge judiciaire, la disproportion prétendue n'est pas qualifiée en l'absence de solution moins coercitive applicable par défaut de garantie ;
- le dernier moyen tiré d'un défaut de diligence n'est pas qualifié l'argument aux termes duquel « la Bosnie Herzégovine ne m'a pas reconnu » n'étant qu'hypothétique, le consulat ayant régulièrement été saisi ;
Il se déduit de l'irrecevabilité des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 septembre 2022 à 10h06
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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