Texte intégral
Arrêt n° 22/00615
26 septembre 2022
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N° RG 20/00189 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FG3V
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
18 décembre 2019
18/00610
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt six septembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
Mme [U] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yassin BOUAZIZ, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. EXECUTIVE RELOCATIONS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [U] [H] née [S] a été embauchée par la société CSE Mobilité (entité de Cilgère), selon différents contrats à durée déterminée à compter du 1er juin 2006, puis en contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 16 décembre 2009, en qualité de conseillère mobilité.
Suite à la fusion le 30 mai 2013 entre la société CSE Mobilité et la SAS Exécutive Relocations, le contrat de Mme [H] a été transféré à la SAS Exécutive Relocations.
Le 1er septembre 2014, Mme [H] a signé un avenant à son contrat de travail.
Le 13 mars 2017, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire qui s'est déroulé le 23 mars 2017, et à la suite duquel, elle s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire du 9 au 12 mai 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2017, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2017, Mme [H] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Par acte introductif enregistré au greffe le 1er août 2018, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- Dire que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SAS Exécutive Relocations à lui verser la somme de 4 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
- Condamner la SAS Exécutive Relocations à verser à Mme [H] les sommes de 46 845,39 € au titre de rappel de salaire et 4 684,54 € au titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- Ordonner la remise des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour, le conseil se réservant la faculté de la liquider ;
- Condamner la société Exécutive Relocations à verser à Mme [H] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais aux dépens.
La SAS Exécutive Relocations s'opposait aux demandes formées contre elle par Mme [H] et sollicitait la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Metz, section activités diverses, a statué ainsi qu'il suit :
- Dit que le licenciement de Mme [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Déboute Mme [H] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Déboute Mme [H] sur sa demande au titre de rappel de salaires et au titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- Déboute Mme [H] de toutes ses autres demandes ,
- Condamne Mme [H] à payer à la SAS Exécutive Relocations, en la personne de son représentant légal, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [H] aux entiers frais aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 14 janvier 2020 et enregistrée au greffe le jour-même, Mme [H] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2020, Mme [H] demande à la Cour de :
- Dire que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SAS Exécutive Relocations à lui verser la somme de 4 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir ;
- Requalifier le contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
- Condamner la SAS Exécutive Relocations à verser à Mme [H] les sommes de 42 761,33 € au titre de rappel de salaire et 4 276,13 € au titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- Ordonner la remise des bulletins de salaire pour chacune des années correspondant au rappel de salaire et de l'attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour ;
- Condamner la SAS Exécutive Relocations à verser à Mme [H] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
- Condamner la SAS Exécutive Relocations à supporter les entiers frais aux dépens ;
- Débouter la SAS Exécutive Relocations de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées le 18 mai 2020, la SAS Exécutive Relocations demande à la Cour de :
- Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes irrecevables voire mal fondées ;
- Confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
- Condamner Mme [H] à verser à la SAS Exécutive Relocations la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2021.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps plein
Aux termes des articles L 3123-33 et L 3123-34 du code du travail, les contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit. Ce contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, et peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il doit être écrit et mentionner notamment :
- la qualification du salarié ;
- les éléments de la rémunération ;
- la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
- les périodes de travail ;
- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Mme [H] sollicite la requalification du contrat à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps plein, aux motifs que la nature de son poste de « conseillère mobilité » n'est pas prévue dans les emplois visés par l'accord collectif sur la mise en place du travail intermittent, et que le contrat ou les avenants ne prévoient pas la répartition des périodes de travail et des périodes non travaillées, ni celle des heures de travail au sein d'une période travaillée.
La SAS Exécutive Relocations s'oppose à la demande de requalification en contrat à temps plein aux motifs que l'activité de « conseiller mobilité » exercée par Mme [H] était aléatoire et ponctuelle, et que l'accord d'entreprise, son avenant, le contrat de travail et les lettres de mission étaient suffisants pour définir les jours travaillés.
Elle précise que conformément à l'accord collectif et son avenant, la lettre d'intervention transmise au salarié deux jours calendaires avant la mission et valant avenant au contrat de travail, précise la répartition des heures de travail, outre la durée de la mission et le volume d'heures de travail effectif nécessaires.
Il est constant que l'absence de mention dans le contrat de travail intermittent des périodes travaillées et non travaillées entraîne la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
En l'espèce, il résulte de l'accord relatif à la mise en place du travail intermittent au sein de l'unité économique et sociale Cilgère du 16 juillet 2008, modifié par l'avenant du 2 novembre 2009, que la possibilité de conclure des contrats de travail intermittents était prévue pour l'emploi de « conseiller mobilité » (article 2 de l'accord de 2008).
Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent signé le 16 décembre 2009 entre Mme [H] et la SA CSE Mobilité, devenue après fusion la SAS Exécutive Relocations, précise s'agissant des périodes travaillées et sans que l'avenant du 1er septembre 2014 ne vienne modifier ces dispositions :
« Au titre de chaque année civile, au plus tard le 1er décembre de l'année précédente, Mme [H] devra préciser les périodes dites de disponibilité pendant lesquelles elle sera tenue d'assumer des missions.
Les parties conviennent que pour permettre d'assurer la bonne continuité des services, les périodes de disponibilité retenues au titre des mois de juillet et août seront arrêtées en accord avec la Délégation régionale.
La durée totale de ces périodes de disponibilité sera de huit mois consécutifs ou non. Par mois, il convient d'entendre un mois calendaire.
Pendant la période de disponibilité définie ci-dessus et, à l'exception des mois de juillet et août, Mme [H] disposera de la faculté de refuser cinq missions.
Mme [H] pourra se voir proposer des missions en dehors de la ou des périodes de disponibilité qu'elle aura elle-même définie. Dans ce cas, Mme [H] disposera de la faculté de les refuser sans que ceci ne constitue une cause de rupture de son contrat de travail. »
Les parties versent aux débats les agendas ou plannings prévisionnels de Mme [H] pour les années 2013, 2014, 2016 et 2017 montrant une durée d'activité sur 8 mois (mois non raturés ou laissés en clair), sans toutefois que ces plannings prévisionnels ne soient datés, ni que les conditions d'établissement de ces documents ne soient indiquées par l'employeur et la salariée qui ne les considèrent pas comme des annexes ou avenant au contrat de travail.
A défaut de mention des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail et ses avenants, il convient de requalifier le contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps plein, et ce sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le moyen tiré du respect de l'obligation d'indiquer dans le contrat de travail les heures travaillées au cours des périodes de travail.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Mme [H] demande un rappel de salaires de 42 761,33 € brut, outre les congés payés afférents, correspondant à la différence entre les heures constituant un temps plein (1607 heures) et le nombre d'heures payées sur les années 2015, 2016 et 2017 au titre du contrat de travail à durée indéterminée intermittent basé sur 320 heures minimum par an.
La SAS Exécutive Relocations ne conteste pas le calcul des heures non payées, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire et de condamner la SAS Exécutive Relocations à verser à Mme [H] la somme de 42 761,33 € brut, outre celle de 4 276,13 € brut pour les congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2018, date de la notification de la demande à l'employeur.
Sur la rupture du contrat de travail
L'employeur s'étant basé sur le terrain de l'insuffisance professionnelle et non de la faute disciplinaire, il lui appartient de justifier de faits objectifs matériellement vérifiables imputables au salarié pouvant caractériser cette insuffisance professionnelle et conférant au licenciement un caractère à la fois réel et sérieux, sans cependant que le juge ne puisse substituer son appréciation à celle résultant pour cet employeur de l'exercice de son pouvoir de direction.
La cour entend rappeler que si l'employeur a commencé à sanctionner le salarié en se plaçant sur le plan disciplinaire, il garde la possibilité de licencier ce salarié pour insuffisance professionnelle pour des faits nouveaux de même nature.
En l'espèce, la lettre de licenciement de Mme [H] datée du 9 octobre 2017 est rédigée de la façon suivante :
« Au terme de notre délai de réflexion, nous vous informons, par la présente, que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement, en raison d'une insuffisance professionnelle.
En effet, malgré nos efforts d'accompagnement, d'adaptation et de formation qui ont été régulièrement déployés pour rétablir la situation, votre travail n'est toujours pas effectué de manière satisfaisante. Vous persistez à faire preuve, dans l'exercice de vos fonctions, d'un manque de professionnalisme, d'efficacité, de sens du service et d'écoute vis à vis de la clientèle. Ces qualités étant pourtant essentielles considérant le poste de « Conseillère mobilité » que vous occupez, dans le cadre d'une société de prestation de services de relocation.
Nous vous avions déjà alertée sur ces problématiques notamment au cours des deux derniers entretiens annuels et étions dans l'attente de constater vos progrès.
Or nous avons reçu le 18 août dernier le questionnaire d'évaluation des services très insatisfaisant de Madame [T] [W], salariée de la société RTE, cliente que vous deviez accompagner dans sa recherche de logement durant le mois de mai. Comme vous le savez, ces questionnaires sont transmis à nos clients à chaque fin de mission, dans le cadre de notre politique qualité et d'amélioration continue. Au travers de ce questionnaire, Madame [T] a indiqué son insatisfaction totale quant à son accompagnement, soulignant votre manque de professionnalisme et ainsi l'échec de la prestation, puisque cette famille a trouvé un logement par ses propres moyens.
Cette incapacité objective à assumer correctement votre fonction, met en cause la bonne marche de l'entreprise ainsi que sa notoriété et nous pose un risque majeur de perte de Chiffre d'affaires potentiel. Nous vous rappelons que l'entreprise RTE génère un chiffre d'affaire national de près de 100 000 €, et que de telles insatisfactions peuvent encourager les clients à faire appel à d'autres fournisseurs. Par conséquent, cela est de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail ».
Mme [H] explique que le licenciement prononcé contre elle pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur s'est appuyé sur des motifs disciplinaires, où les faits reprochés dans la lettre de licenciement ne se fondent que sur une réclamation d'une cliente, où aucun reproche ne lui avait été fait avant la fusion de la société CSE Mobilité à la SAS Exécutive Relocations, et où l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de formation.
La SAS Exécutive Relocations estime au travers de ses conclusions que le licenciement est justifié, Mme [H] s'étant désinvestie de ses fonctions à compter de 2015, et n'ayant pas amélioré son comportement en dépit des avertissements donnés au travers des deux entretiens annuels de 2016 et 2017, d'un avertissement donné le 1er juin 2016, d'une mise à pied prononcée en mars 2017 et d'une formation suivie pour l'inciter à mieux réaliser son travail.
Si elle conclut en indiquant qu'au regard des « fautes graves » commises par Mme [H] « son employeur a été plus que conciliant en ne procédant qu'à un licenciement pour insuffisance professionnelle et non pas à un licenciement pour faute grave», il convient de n'analyser les motivations que sur la base de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige.
Il est constant en l'espèce que Mme [H] a été sanctionnée disciplinairement par son employeur en juin 2016 (avertissement) et mars 2017 (mise à pied disciplinaire) pour un comportement directif, un manque d'écoute et de professionnalisme et l'emploi de termes qualifiés d'insultant ou d'un ton trop familier dans ses courriels adressés à un client.
Lors des deux entretiens d'évaluation réalisés les 16 février 2016 et 17 mars 2017, il est notamment précisé à Mme [H] :
-en 2016 qu'elle doit être plus rigoureuse dans son « reporting » et doit informer régulièrement la délégation régionale du déroulement de sa mission, qu'elle doit également utiliser le logiciel Irise et éviter de s'impliquer trop personnellement dans l'accompagnement tout en restant dans la communication et l'empathie, en aidant les familles mais aussi en respectant leurs choix ; une remarque sur la rédaction des mails lui est faite également (éviter le langage familier et les commentaires et remarques trop personnels) ;
-en 2017 il est souligné un manque de disponibilité de Mme [H], le fait qu'elle a du mal à rendre compte (absence de « reporting ») et une « année tourmentée et décevante, [U] s'est laissée débordée par ses soucis personnels sans demander de soutien à la DR. Cela a engendré des tensions avec les familles accompagnées ainsi qu'avec la DR » ; une formation est sollicitée par la salariée et préconisée par l'employeur.
La lettre de licenciement se fonde sur la plainte de Mme [T] qui signale dans un document intitulé « état des services » établi le 30 juin 2017 qu'elle évalue la prestation de son conseiller mobilité, dont il est établi qu'il s'agissait de Mme [H], au niveau le plus bas (« à améliorer ») pour tous les critères d'évaluation.
Si Mme [H], par mail du 21 août 2017, donne des explications en attribuant l'échec de sa mission principalement au fait que les clients (Mme [T] et son compagnon) prenaient eux-mêmes des rendez-vous pour visiter d'autres biens et n'ont plus voulu passer par son intermédiaire, les impressions de la collègue de Mme [H] (Mme [I], assistante chargée de clientèle), dans son courriel d'accompagnement montrent que Mme [H] n'a pas tenu compte de toutes les contraintes de ses clients (date d'entrée ; propriétaires devant accepter les chiens ; budget excessif, ...) a manqué d'écoute et d'empathie.
Ce fait, repris dans lettre de licenciement, peut constituer des négligences ou manquements involontaires aux exigences professionnelles qu'implique cette fonction. L'employeur ne démontre cependant pas avoir fourni à Mme [H] les formations nécessaires pour améliorer son comportement, la seule formation apparaissant étant celle prévue sur 2 jours les 30 novembre et 7 décembre 2017, et donc postérieures au licenciement.
L'employeur invoque en outre dans la lettre de licenciement ses « efforts d'accompagnement, d'adaptation et de formation qui ont été régulièrement déployés pour rétablir la situation » mais ne justifie d'aucune mesure précise destinée à accompagner Mme [H] dans le déroulement de ses fonctions, les entretiens annuels d'évaluation ne pouvant constituer à eux seuls des mesures d'aides ou de formations.
Dès lors, à défaut pour l'employeur d'avoir conseillé et formé Mme [H] dans l'accomplissement de ses fonctions, les négligences et défaillances de celle-ci dans le traitement des dossiers de certains de ses clients ne lui sont pas imputables et ne peuvent constituer une insuffisance professionnelle.
Le licenciement de Mme [H] prononcé le 9 octobre 2017 sur ce fondement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse, et il convient de faire droit sur ce point à la demande de la salariée et d'infirmer la décision des premiers juges.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'alinéa 2 de l'article L 1235-3 du code du travail, les salariés ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés se voient octroyés par le juge une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris, pour une ancienneté de 11 années complètes, entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
En l'espèce, Mme [H] justifie d'une ancienneté de plus de 11 ans comme ayant été recrutée le 1er juin 2006 et licenciée le 9 octobre 2017.
Compte tenu de son ancienneté, du salaire perçu par Mme [H] résultant de la requalification de son contrat de travail (1607 heures par an à 12,141 € brut de l'heure), de sa situation professionnelle suite à son licenciement (chômage), mais également de son ancienneté, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (54 ans) et des circonstances de son licenciement, il convient de lui allouer la somme de 4 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à la demande de la salariée qui se limite à ce montant.
Le jugement entrepris sera infirmé et la SAS Exécutive Relocations sera condamnée à payer cette somme à Mme [H], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la production des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte
Conformément aux dispositions prévues aux articles R 1234-9 du code du travail (attestation Pôle emploi) et aux articles L 3243-1 et suivants et R 3243-1 du code du travail (bulletins de paye), il sera ordonné à la SAS Exécutive Relocations de produire à Mme [H] les bulletins de salaire rectifiés des mois concernés par les dispositions de cet arrêt, outre l'attestation rectifiée destinée à Pôle emploi, et ce dans le délai d'un mois suivant la date du présent arrêt, et sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS Exécutive Relocations étant la partie perdante à l'instance, elle sera condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Il convient également de rejeter ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à verser à Mme [H] la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, et 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en ce toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Requalifie en contrat à durée indéterminée à temps plein le contrat de travail à durée indéterminée intermittent liant la SAS Exécutive Relocations à Mme [U] [H] ;
Condamne la SAS Exécutive Relocations, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [U] [H] la somme de 42 761,33 € brut au titre du rappel de salaires résultant de la requalification, outre 4276,13 € brut au titre des congés payés afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2018 date de la notification de la demande à l'employeur ;
Dit que le licenciement prononcé le 9 octobre 2017 pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Exécutive Relocations, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [U] [H] la somme de 4 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne à la SAS Exécutive Relocations de produire à Mme [U] [H] les bulletins de salaire rectifiés des mois concernés par les dispositions de cet arrêt, outre l'attestation rectifiée destinée à Pôle emploi, et ce dans le délai d'un mois suivant la date du présent arrêt, et sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte ;
Déboute la SAS Exécutive Relocations de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne la SAS Exécutive Relocations à verser à Mme [U] [H] la somme de 1 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Condamne la SAS Exécutive Relocations aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Exécutive Relocations à payer à Mme [U] [H] la somme de 1 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS Exécutive Relocations aux dépens d'appel.
La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée
La Conseillère