Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
22 FÉVRIER 2024
N° RG 23/01340 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFY2
Code NAC : 58B
DEMANDERESSE :
La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 ayant son siège social situé [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hervé KEROUREDAN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSES :
1/ La société GARAGE DU STADE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
378 475 198 dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2/ La société MMA IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
3/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Alain CLAVIER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
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ACTE INITIAL du 22 Février 2023 reçu au greffe le 07 Mars 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Novembre 2023, M. JOLY, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Janvier 2024 prorogé au 22 Février 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2014, M.[S] a fait l’acquisition d’une voiture d’occasion (Peugeot 3008 immatriculée [Immatriculation 4]) auprès de la société FOTOCARS assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le 10 février 2012, le véhicule dont la mise en circulation remontait au
4 février 2010 avait fait l’objet d’un changement de la chaine de distribution
dans le cadre de la garantie constructeur. Cette réparation avait été
effectuée par la société GARAGE DU STADE.
Le 29 janvier 2017, le véhicule a subi une panne qui s’est traduite par la casse du moteur.
Un rapport était alors établi par le Cabinet BCA, mandaté par la société MMA.
La MATMUT, assureur de M. [S], missionnait le Cabinet JB EXPERTISES, lequel déposait son rapport le 10 juillet 2017. Aux termes de ce rapport, la vis du vilebrequin, mal serrée, était à l’origine de la panne.
Le 28 juillet 2017, la MATMUT écrivait à la société FOTOCARS pour lui demander la prise en charge du préjudice subi sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par lettre du 12 septembre 2017, la société MMA, assureur de la société GARAGE DU STADE, indiquait qu’elle contestait que la responsabilité du garage soit engagée, le lien de causalité entre la réparation mal effectuée au niveau du serrage de la vis du vilebrequin et la casse moteur n’étant, selon elle, pas établie.
Un nouveau rapport était établi par le Cabinet JR Expertises sur demande conjointe de ALLIANZ IARD et de la MATMUT et déposé le 27 juillet 2018. Ce rapport confirmait le défaut de serrage de la vis de vilebrequin.
Un troisième rapport était déposé le 19 septembre 2018 par le Cabinet CREATIV, missionné par la société ALLIANZ IARD, incriminant lui aussi le défaut de serrage de la vis de vilebrequin.
La société ALLIANZ IARD, assureur de la société FOTOCARS, indemnisait
M. [S] selon quittance du 29 janvier 2019. Elle réclamait de plus les sommes correspondant aux frais d’honoraires et d’expertise automobile.
Entendant exercer son recours subrogatoire sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la société ALLIANZ IARD a adressé des demandes amiables à la société GARAGE DU STADE et à son assureur MMA, lesquelles sont restées sans effet.
C’est dans ce contexte que par acte extrajudiciaire du 25 janvier 2022, la société ALLIANZ IARD a fait assigner la société GARAGE DU STADE, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles .
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023, la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de dire et juger :
Déclarer la Cie ALLIANZ IARD recevable et fondée en son action.
Y faisant droit,
Condamner le GARAGE DU STADE in solidum avec les MMA au paiement de la somme de 19.215,22 € avec intérêts légaux à compter du 3 octobre 2019 date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Condamner le GARAGE DU STADE in solidum avec les MMA au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître KEROURÉDAN dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 mai 2023, la société GARAGE DU STADE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au Tribunal de :
Recevoir le Garage du Stade, les M.M.A. I.A.R.D. S.A. et M.M.A. I.A.R.D.
Assurances Mutuelles en leurs conclusions ;
En conséquence,
Déclarer Allianz irrecevable en ses demandes,
A titre principal,
Débouter purement et simplement la compagnie Allianz de toutes ses demandes, fins, prétentions,
A titre subsidiaire,
Limiter toute condamnation à la somme de 16.065,37 euros ;
En toute hypothèse,
Condamner à verser aux concluantes la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 6 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Les défenderesses concluent à l’irrecevabilité de la demande et font valoir, sur le fondement de l’article 31 du Code civil, que la société ALLIANZ IARD ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir dans le cadre de la présente procédure.
Il résulte des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version applicable au litige que le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exception de toute autre formation du Tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même Code, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi, le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées en défense, étant relevé que les parties ont été invitées à faire valoir leurs éventuelles observations à ce sujet par note en délibéré.
C’est à cet égard, de manière erronée, que les défenderesses soutiennent dans leur note en délibéré que l’appréciation de l’intérêt à agir d’ALLIANZ IARD relève du fond du droit et non de sa recevabilité.
Sur la responsabilité de la société GARAGE DU STADE
La société ALLIANZ IARD fait valoir au visa des conclusions expertales que la responsabilité de la société GARAGE DU STADE est bien engagée.
Les défenderesses font valoir qu’aucune faute de la société GARAGE DU STADE n’a pu clairement être mise en évidence. Elles arguent que les conclusions de l’expertise tierce menée au titre de la procédure d’arbitrage ne leurs sont pas opposables. Elles ajoutent que, selon le Cabinet BCA, si une faute avait été commise par le GARAGE DU STADE, la panne se serait produite beaucoup plus tôt. Elles font aussi valoir que la chaîne causale a été rompue dès lors que d’autres interventions de garagistes ont été effectuées entre l’intervention de 2012 et l’avarie survenue alors que le véhicule avait parcouru plus de 40.000 kilomètres.
Le garagiste qui intervient pour réparer un véhicule est soumis à une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage.
Contrairement à ce que prétendent les défenderesses, l’expertise arbitrale, soumise au débat contradictoire entre les parties dans le cadre de cette instance, leur est bien opposable.
En l’espèce, il ressort des pièces produites les éléments suivants :
- rapport BCA : depuis l’intervention du garage du stade, il s’est passé 4 ans et 11 mois et le véhicule a parcouru 41.835 kilomètres sans anomalie. L’expert estime ainsi que si le garage du stade avait commis un manque de serrage ou autre malfaçons, la panne se serait produite plus tôt dans le temps. Il émet l’hypothèse que le surrégime moteur soit consécutif à un rétrogradage mal effectué. Le rapport indique qu’aucun lien de cause à effet entre la prestation du garage du stade et la panne de 2017 ne peut être relevé et que le garage n’a pas commis de faute.
- rapport de JB Expertise : les hypothèses sur l’emballement moteur sont sans fondement, le phénomène étant pratiquement impossible sur un moteur essence. En cas de rétrogradage inapproprié, le moteur, grâce à un capteur, ne peut pas dépasser le seuil du régime maximum. La cause principale du désordre réside dans un décalage de la distribution dû au fait que la vis de la poulie du vilebrequin se soit desserrée. Le représentant du constructeur indique que la cause possible est un couple de serrage incorrect réalisé sur cette vis lors de l’intervention de 2012. Ainsi, la seule cause pour expliquer le décalage de la distribution est le desserrage de la vis et le dernier intervenant sur cette vis est le garage PEUGEOT de [Localité 5].
- rapport de JR Expertises : les préconisations du constructeur n’ont pas été respectées par le garage PEUGEOT de [Localité 5]. Cela a eu pour conséquence le desserrage de la vis. Le garage PEUGEOT est le seul à avoir opéré dans cet environnement et a failli à son obligation de résultat. Le véhicule a ainsi été vendu avec un vice caché.
- rapport de CREATIV : l’origine de la panne provient bien d’un défaut de serrage de la vis de pignon du vilebrequin. Du fait que cette dernière n’a pas été remplacée par le garage PEUGEOT, le véhicule a été vendu par FOTOCARS avec ce défaut latent.
Il se déduit de ces éléments que l’avis du premier expert (BCA) est contredit par les trois autres expertises qui ne retiennent pas l’hypothèse d’un surrégime dû à un rétrogradage mais identifient, de façon concordante, la cause de la casse moteur comme étant le défaut de serrage de la vis lors de l’intervention de 2012. Dans ces conditions, les défenderesses ne peuvent pas utilement se prévaloir du fait que des interventions postérieures aient eu lieu, celles-ci n’ayant pas porté sur la vis incriminée.
L’action subrogatoire de la société ALLIANZ IARD est donc bien fondée.
Sur le montant du préjudice
Les défenderesses font valoir que la quittance de M. [S] mentionne la somme de 15.280,27 euros et non celle de 17.438,21 euros et que les honoraires d’expert sont justifiés à hauteur de 785,10 euros.
Cependant la société ALLIANZ IARD justifie non seulement du règlement
de la somme de 15.280,27 euros mais aussi d’un deuxième virement de 2.157,94 euros correspondant au montant de frais complémentaires lors de la réparation du véhicule.
S’agissant des honoraires, il est bien justifié des montants réclamés
(677,46 euros, 392,52 euros et 707,03 euros).
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la société ALLIANZ à hauteur de 19.215,22 euros.
Sur les autres demandes
La société GARAGE DU STADE, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, parties perdantes seront condamnés à payer à la société ALLIANZ la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître KEROUREDAN.
Il ne sera pas fait droit à la demande de faire courir les intérêts légaux à compter du 3 octobre 2019, le courrier adressé à cette date ne valant pas mise en demeure.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Se déclare incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir ;
Condamne in solidum la société GARAGE DU STADE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 19.215,22 euros avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
Condamne in solidum la société GARAGE DU STADE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société GARAGE DU STADE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître KEROUREDAN ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 FÉVRIER 2024 par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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