Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 22/01482 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E772
Pole social du TJ de REIMS
22/2
31 mai 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [P] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [V] [J], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Février 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Février 2023 ;
Le 28 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (ci-après dénommée la caisse) a réceptionné le 22 septembre 2021 un duplicata d'un arrêt de travail maladie concernant madame [P] [O], prescrit par le docteur [F] [Y] du 30 août 2021 au 20 septembre 2021.
Par décision du 27 septembre 2021, la caisse a refusé de prendre en charge cet arrêt de travail.
Le 30 septembre 2021, madame [P] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, le 25 novembre 2021, a confirmé la décision de rejet de la caisse primaire.
Par requête expédiée le 31 décembre 2021, madame [P] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement RG n° 22/2 du 31 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :
- reçu madame [P] [O] en son recours
- débouté madame [P] [O] de sa demande de versement des indemnités journalières afférentes à l'arrêt de travail prescrit du 30 août 2021 au 20 septembre 2021,
- condamné madame [P] [O] aux dépens.
Par acte du 27 juin 2022, madame [P] [O] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [P] [O], comparante en personne, a repris les termes de son acte d'appel, sollicité l'infirmation du jugement et le versement des indemnités journalières sollicitées.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2023 et déposées pour l'audience et a sollicité ce qui suit :
A titre principal,
- juger que le jugement rendu le 31 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a été rendu en dernier ressort,
- juger que le litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] et madame [O] [P] est inférieur au taux de ressort de la cour d'appel, soit inférieur à 5 000 euros,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par madame [O] [P] en raison du taux de ressort inférieur à celui de la cour d'appel,
A titre subsidiaire,
- juger madame [O] [P] recevable mais mal fondé en son recours,
- constater que l'avis d'arrêt de travail du 30 août au 19 septembre 2021 a été réceptionné par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] après la période de repos prescrite,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a été mise dans l'impossibilité de procéder à un contrôle,
- juger que la décision de refus de versement des indemnités journalières du 27 septembre 2021 est justifiée pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse primaire a été rendu impossible,
En conséquence,
- débouter madame [O] [P] de sa demande d'indemnisation,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 31 mai 2022 en toutes ses dispositions,
- confirmer la décision de refus d'indemnisation en date du 27 septembre 2021 au titre de l'envoi hors délai de l'avis d'arrêt de travail pour la période du 30 août au 19 septembre 2021,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 25 novembre 2021,
- débouter madame [O] [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner madame [O] [P] aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la jonction :
L'appel de madame [O] a été enrôlé sous le n° RG 22/1482.
Après dépôt de pièces par madame [O], un second enrôlement a été effectué sous le n° RG 23/194.
Ce dépôt de pièces concernant l'instance initiale, il convient de joindre les deux instances et de dire qu'elles se poursuivront sous le n° RG 22/1482.
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Aux termes de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
La demande tendant au droit à indemnités journalière est une demande indéterminée peu important les allégations de la caisse relatives au montant dû si ce droit était reconnu (en ce sens 2e Civ., 14 février 2013, pourvoi n° 11-27.952, 2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-14.145, rappr. 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-20.490 ; : 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.222).
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En l'espèce, madame [O] sollicite le paiement d'indemnités journalières dont elle reconnaît que le montant est inférieur à 5000 euros, la caisse indiquant qu'elles auraient pu s'élever à la somme de 920 euros bruts.
Néanmoins, une demande tendant à contester le refus d'indemnisation d'un arrêt de travail et tendant au bénéfice des indemnités journalières pour la période concernée présente un caractère indéterminé.
Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont dit que leur jugement était rendu en dernier ressort, et il convient de déclarer l'appel recevable.
Sur le droit à indemnités journalières :
Aux termes de l'article R323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Aux termes de l'article R321-2 du même code, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
Aux termes de l'article D. 323-2 du même code précise qu'en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai de deux jours prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %.
Il résulte de l'application combinée de ces textes que si la sanction attachée à l'envoi tardif l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail prévue par l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l'envoi de l'avertissement prévue par ce texte (2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-18.879), en revanche ce texte ne saurait recevoir application en cas d'envoi postérieur à la fin de la période d'interruption du travail (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-17.946, 2 Civ., 16 février 2012, n 11-14.529, 2° Civ., 16 février 2012, n 11-11.186). Dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l'article R. 323-12 précitées reçoivent application. A cet effet il appartient à l'assuré de démontrer par tous moyens qu'il a remis à la caisse l'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail, et mis ainsi l'organisme en mesure d'exercer son contrôle pendant cette période (2° Civ., 21 septembre 2017, n 16-21.577). A défaut, la caisse, n'ayant pas été en mesure par voie de conséquence d'exercer son contrôle pendant cette période, est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes (2° Civ., 17 septembre 2015, n 14-22.255, 2° Civ., 11 février 2016, n 14-27.021, Bull. 2016, II, n 47 ; 2° Civ., 11 février 2016, n° 14-14.414).
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En l'espèce, madame [O] fait valoir que si l'arrêt de travail n'a pas été télétransmis par son médecin à la caisse, cela ne relève pas de sa responsabilité. Elle produit une attestation de son médecin traitant aux termes de laquelle madame [O] justifiait d'un arrêt de travail du 30 août 2021 au 20/09/2021, que la transmission du formulaire informatique a été un échec, et qu'elle a réalisé un duplicata papier le 20 septembre 2021 lorsque l'erreur a été constatée.
La caisse fait valoir que l'assurée ne lui a envoyé son arrêt de travail que le 22 septembre 2021, alors que la prescription de repos était terminée, de telle sorte qu'elle a été mise dans l'impossibilité de contrôler cet arrêt de travail.
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Madame [O] ayant transmis son arrêt de travail à la caisse postérieurement à l'expiration de cet arrêt, la caisse était bien fondée à lui refuser le bénéfice d'indemnités journalières.
Sur les frais et dépens :
Madame [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE la jonction des instances n° RG 22/1482 et 23/194 et DIT que l'instance se poursuivra sous le n° RG 22/1482,
DÉCLARE l'appel à l'encontre du jugement n° 22/2 du 31 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims recevable,
CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [P] [O] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par MadameClara TRICHOT-BURTÉ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages