Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2024
N° RG 21/02285
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUMJ
AFFAIRE :
[L] [E]
C/
Société METRO FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 18/03211
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alina PARAGYIOS
Me Laurent GAMET
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [E]
né le 5 juillet 1968 à [Localité 5]
de nationalité française
Cabinet d'avocat AP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374 et Me Pierre BEFRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374 substitué à l'audience par Me François PACHY.
APPELANT
****************
Société METRO FRANCE
N° SIRET : 399 315 613
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L61 et Me Hubert RIBEREAU GAYON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1499
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] a été engagé par la société Métro France, en qualité d'acheteur adjoint, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 mai 1999.
Cette société est spécialisée dans le commerce de produits alimentaires et non-alimentaires. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Au dernier état de la relation, M. [E] exerçait les fonctions de directeur produit non alimentaire en Pologne.
Par lettre du 29 mars 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 16 avril 2018.
M. [E] a été licencié par lettre du 20 avril 2018 pour faute grave dans les termes suivants :
'Nous sommes au regret de devoir mettre un terme au contrat de travail qui nous lie.
Les principales raisons de cette décision vous ont été exposées en détail lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 16 avril 2018 et au cours duquel vous étiez accompagné d'un représentant du personnel.
Embauché par METRO Cash & Carry France, vous occupiez en dernier lieu les fonctions de Manager Non Food au sein de MAKRO Cash and Carry Polska, à [Localité 6].
La fin de cette mission vous a été notifiée par courrier du 8 janvier 2018, avec effet au 8 avril 2018.
Cependant, alors que nous procédions à la recherche d'un poste compatible avec vos fonctions, nous avons découvert des manquements graves à votre obligation de loyauté et aux procédures internes du Groupe.
En effet, nous avons découvert que vous avez pris des congés lors de votre mission en Pologne sans en informer le département des Ressources Humaines en France alors que vous aviez parfaitement connaissance de la procédure de demande de congés. A titre d'exemple, nous avons constaté que vous n'avez pas déclaré les 12 jours de congés suivants depuis le 1er janvier 2018 :
> du 2 au 5 janvier 2018,
> du 8 au 16 février 2018,
> du 30 mars au 6 avril 2018.
Nous avons découvert que loin d'être un oubli de votre part, cette absence de déclaration était une habitude car après échanges avec le service des Ressources Humaines de MAKRO Cash and Carry Polska, il est apparu que vous aviez également été plusieurs fois absent sans justification en 2017 alors que vous indiquiez à votre hiérarchie polonaise que vous étiez en congés.
Nous avons aussi découvert que lors de votre mission en Pologne, vous avez facturé des vols à destination et au départ de lieux différents de votre lieu de mission internationale sans justification professionnelle. En effet, vous ne pouvez ignorer que selon la procédure de voyages d'affaires, un voyage d'affaires est un voyage effectué entre le lieu de travail habituel et le lieu de travail temporaire.
Or, à titre d'exemple, nous avons constaté que vous avez effectué plusieurs déplacements professionnels via [Localité 3] alors que votre pays de résidence est la Pologne :
> Le 16 juin 2017: [Localité 3]-[Localité 4],
> Le 16 août 2017 : [Localité 3]-[Localité 2],
> Le 21 décembre 2017 : [Localité 2]-[Localité 3],
> Le 23 janvier 2018 : [Localité 2]-[Localité 3].
Ces manquements à votre obligation de loyauté sont inacceptables et d'autant plus de la part d'un salarié de votre statut.
Vous ne nous avez pas apporté d'explication précise lors de l'entretien du 16 avril dernier et nous avez indiqué que vous nous enverriez un courrier afin de nous communiquer ces explications. Nous n'avons rien reçu.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave. Cette mesure prendra effet dès la date d'envoi du présent courrier.
[ Dès réception de la présente, nous vous invitons à nous remettre vos clefs, votre badge, votre carte d'achat, tous les documents et copies, quelle qu'en soit la nature, relatifs aux activités, produits, clients ou membres du personnel de la société, ainsi que tout matériel appartenant à la société Metro Cash & Carry France ou à toute autre société du groupe Métro, qui seraient en votre possession, et notamment votre téléphone portable.
A toutes fins utiles, nous vous précisons que vous êtes libéré de toute obligation de non concurrence. Vous pouvez donc librement travailler pour toute société de votre choix. Nous vous rappelons néanmoins que cela n'autorise aucun acte de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle. Vous restez également strictement tenu à vos obligations post-contractuelles de confidentialité et de discrétion vis-à-vis de la société Métro Cash & Carry France, et plus globalement du groupe Metro. (...)'
Le 25 février 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
- dit que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes relatives à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
- débouté M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné la société Métro France à payer à M. [E] :
- la somme de 80 212,50 euros brut et 8 021,20 euros brut pour les congés payés y afférents au titre des primes pour les années 2016, 2017 et 2018
- la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
- exécution provisoire de droit
- fixé le salaire de M. [E] à 11 590,71 euros
- débouté M. [E] de sa demande de remboursement des frais de rapatriement
- débouté M. [E] de sa demande d'exécution provisoire
- débouté la société Métro France de sa demande reconventionnelle
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 13 juillet 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :
A titre principal
- requalifier son licenciement en licenciement nul ;
- condamner la société Métro France à lui verser la somme de 294 489,92 euros - 223 189,99 euros si le rappel de bonus n'était pas retenu - à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire
- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Métro France à lui verser la somme de 177.920,9 euros - 134.843,91 euros si le rappel de bonus n'était pas retenu - à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause
- condamner la société Métro France à verser à M. [E] la somme de 81.802,73 euros - 61.997,2 euros si le rappel de bonus n'était pas retenu - à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- condamner la société Métro France à verser à M. [E] la somme de 36.811,24 euros - 27.898,75 si le rappel de bonus n'était pas retenu - euros à titre d'indemnité
compensatrice de préavis ;
- condamner la société Métro France à verser à M. [E] la somme de 3.861,2 euros - 2.789,88 euros si le rappel de bonus n'était pas retenu - à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- condamner la société Métro France à verser à M. [E] la somme de 83.969,25 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- condamner la société Métro France à rembourser à M. [E] la somme de 4.295 euros au titre des frais liés au rapatriement ;
- condamner la société Métro France à verser à M. [E] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Métro France aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :
- fixé le salaire de M. [E] à 11.590,71 euros ;
- dit que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :
- condamné la société Métro France à payer à M. [E] la somme de 80.212 euros brut et 8.021,20 euros brut pour les congés payés y afférents au titre des primes pour les années 2016, 2017 et 2018
Statuer à nouveau et par conséquent :
A titre principal
- requalifier le licenciement de M.[E] en licenciement nul ;
- condamner la société Métro France à verser à Monsieur [E] la somme de 294.489,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire
- requalifier le licenciement de M. [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Métro France à verser à Monsieur [E] la somme de 177.920,9 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause
- fixer le salaire de Monsieur [E] à 12.270,4 euros ;
- condamner la société Métro France à verser à M. [E] la somme de 81.802,73 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- condamner la société Métro France à verser à M. [E] la somme de 36.811,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner la société Métro France à verser à M. [E] la somme de 3.861,2 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- condamner la société Métro France à verser à M. [E] la somme de 83.969,25 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- condamner la société Métro France à rembourser à M. [E] la somme de 4.295 euros au titre des frais liés au rapatriement ;
- condamner la société Métro France à verser à M. [E] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Métro France aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Métro France demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] en sa contestation du licenciement et en ses demandes au titre d'un préjudice moral et frais de rapatriement ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Métro à verser à Monsieur [E] les sommes de 80.212,50 euros bruts et de 8.021,20 euros bruts au titre des primes 2016, 2017 et 2018 et congés payés afférents, ainsi que la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [E] à verser à Métro la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [E] aux dépens.
MOTIFS
Sur le rappel de rémunération variable
L'employeur conclut à l'infirmation du jugement qui a accordé au salarié un rappel de rémunération variable, motif pris de ce que les rémunérations variables sont calculées au mois de janvier et payées au mois de février pour la période correspondant à un exercice comptable allant du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. Il ajoute que la rémunération variable est calculée à partir des résultats de la société et pour partie en fonction de performances individuelles.
En réplique, le salarié conclut à la confirmation du jugement, expliquant qu'il se justifie par le fait que ses objectifs n'ont pas été fixés et que les éléments de calcul de sa rémunération variable ne lui ont pas été communiqués.
***
Lorsque la prime allouée au salarié dépend d'objectifs définis par l'employeur, ceux-ci doivent être communiqués au salarié en début d'exercice, à défaut de quoi, la prime est due dans son intégralité.
En l'espèce, selon l'article 2.3 de l'avenant du 11 janvier 2016 au contrat de travail, le salarié pouvait « percevoir une rémunération variable (« bonus ») au titre de chaque exercice comptable en fonction du succès et de la performance », l'article 2.3 ajoutant que « la valeur des facteurs de bonus dépend de la réalisation des objectifs fixés par la société » et que « le montant du bonus de base est fixé à 35 650 euros bruts ».
Or, il n'est pas allégué ni a fortiori établi par l'employeur qu'il aurait fixé au salarié ses objectifs en début d'exercice, un exercice s'entendant du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante.
Le salarié peut donc prétendre à l'intégralité des rappels de rémunération variable qu'il sollicite au titre des années 2016, 2017 et 2018, à l'occasion desquelles il a perçu respectivement 7 758,62 euros, 0 euro et 0 euro, alors qu'il aurait dû percevoir, ces années là, l'intégralité de ses primes, étant précisé que le conseil de prud'hommes a procédé à un calcul prorata temporis pour le dernier exercice, ce qui n'est pas discuté entre les parties.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de rémunération variable de 80 212,50 euros bruts outre 8 021,20 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement et le harcèlement moral
Le salarié expose qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral de sorte que son licenciement est nul, et subsidiairement, soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, certains des griefs qui lui sont imputés étant prescrits et d'autres étant injustifiés ou, à tout le moins, invoque une absence de proportionnalité de la sanction prononcée.
En réplique, l'employeur conteste tout harcèlement moral et estime pour sa part les griefs non prescrits, et en tout cas suffisants pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail.
***
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce le salarié affirme avoir fait l'objet d'un harcèlement moral subi après qu'il a établi, en avril 2017, une attestation au profit d'une ancienne salariée de la société Métro France. Il expose que quelques mois après cette attestation, sa fin de mission relativement au contrat polonais a été décidée et son licenciement pour faute grave lui a été notifiée. Il soumet à la cour les éléments suivants :
. la modification et le retrait de ses fonctions,
. sa mise à l'écart,
. un harcèlement managérial,
. deux ruptures de contrat de travail « parfaitement injustifiées ».
En premier lieu, le salarié établit avoir attesté, courant avril 2017, en faveur d'une collègue,
Mme [M], à l'occasion d'un litige qui opposait cette dernière à la société Métro France.
En ce qui concerne, en deuxième lieu, la modification et le retrait de ses fonctions, le salarié expose à juste titre, ainsi que le confirme l'avenant du 11 janvier 2016 (pièce 4 du salarié), qu'il était « non-food manager », c'est-à-dire directeur produit non alimentaire en Pologne depuis le 1er janvier 2016, postérieurement à la fin de sa mission, le 31 décembre 2015 en Allemagne.
Selon ses bulletins de paie (pièce 6), le salarié était classé « cadre dirigeant niveau 8 » de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Il exerçait des fonctions d'encadrement.
Il est reconnu par l'employeur qu'à compter du mois de juillet 2017, le salarié a été affecté à d'autres fonctions, toujours en Pologne, consacrées au développement stratégique du secteur « non-food digital ». Selon les organigrammes produits par le salarié (pièce 60), jusqu'en juillet 2017, il était à la tête du service « Non-Food » et encadrait quatre collaborateurs, lesquels encadraient eux-mêmes entre quatre et cinq collaborateurs (pièce 60 feuillet 1). A partir du mois de juillet 2017, le salarié ne figure plus sur l'organigramme à la tête du service « Non-Food » mais y apparaît comme « NF Manager PRO Horeca ' SCO Pro New channels/digital » (pièce 60 feuillet 2). Il n'y apparaît plus comme étant directement le manager des quatre collaborateurs précités bien qu'il puisse encore les solliciter comme le montrent les liens matérialisés par des pointillés sur l'organigramme.
Au surplus, le retrait des fonctions managériales du salarié se déduit du message interne que
M. [I], « offer manager director », a envoyé à ses collègues (« dear colleagues »). Ce message, bien que non daté, montre toutefois que la société entendait confier à un autre salarié les fonctions managériales qu'occupait jusqu'alors M. [E]. En effet, ce message est ainsi rédigé : « (') nous avons décidé des changements suivants dans la division non alimentaire. Au 1er juillet, [L] [E] en tant qu'expert HoReCa (') sera dédié au développement du concept Non Alimentaire Gastro. Nous venons d'accueillir [K] [G] ' directeur Non Alimentaire, qui reprendra le management (souligné par la cour) de l'équipe du Non Alimentaire de [L] » (pièce 59 du salarié).
La modification, en juillet 2017, des fonctions du salarié est établie. De même est établi le retrait de ses fonctions managériales.
En troisième lieu, s'agissant de sa mise à l'écart, le salarié expose qu'il n'a plus participé à aucune réunion organisée avec la direction. Par sa pièce 136, le salarié montre qu'une dizaine de réunions initialement prévues avec M. [I] ont été annulées entre juillet et octobre 2017.
Le salarié montre encore (pièce 61) que lorsque, le 10 juillet 2017, les managers ont été conviés par courriel à un « atelier objectifs en Pologne 2017 » devant se tenir du 6 au 8 septembre 2017, il ne faisait pas partie de la liste des destinataires. Il n'a finalement été avisé de la tenue de cet atelier que le 4 septembre 2017, deux jours avant, par M. [K] [G], lequel lui a transféré le courriel du 10 juillet 2017 sans cependant l'inviter à se présenter à cet atelier.
Le courriel qui lui a été adressé par Mme [Y] le 7 septembre 2017 à 7h07 (pièce 93) pour l'aviser, lui et d'autres destinataires, de ce que la session, commençait ce jour-là à 8h30, n'est pas de nature à établir que le salarié avait effectivement été invité à y participer, s'agissant d'une information donnée au salarié alors que l'atelier avait commencé la veille.
Par ailleurs, la cour a déjà relevé que le salarié s'est vu, à partir du mois de juillet 2017, confier la fonction de « NF Manager PRO Horeca ' SCO Pro New channels/digital ». Selon le salarié, ce poste était dépourvu de contenu. Sur ce point, l'employeur expose que cette fonction, bien que moins opérationnelle, était « plus stratégique ».
Cependant ce fait ne procède ici que d'une simple allégation de l'employeur qui ne produit aucune preuve pour en justifier, alors que le salarié a établi de son côté que de multiples réunions avaient été annulées par son supérieur hiérarchique et qu'il n'avait pas été convié à un important atelier de trois jours, ce qui tend à démontrer qu'en réalité, le nouveau poste du salarié n'était pas stratégique.
La mise à l'écart du salarié est établie.
En quatrième lieu, le salarié invoque un harcèlement managérial en :
. prétendant à l'existence d'irrégularités relativement à sa notation de 2018 correspondant à l'année 2017 tenant, selon lui, au fait qu'il n'a pas été reçu par son manager, lequel n'a fait aucun commentaire sur son évaluation, et au fait que sa signature électronique de validation de son évaluation a été falsifiée.
Mais d'une part, si, effectivement, l'évaluateur du salarié (M. [I]) n'a pas fait de commentaires littéraux, il a porté sur lui une appréciation par la mention de croix dans des tableaux et le salarié a pu y apporter ses propres commentaires. D'autre part, la falsification de sa signature n'est pas établie ;
. exposant que ses objectifs correspondant aux années 2016, 2017 et 2018 ne lui ont pas été fixés, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.
Du chef du harcèlement managérial qu'il dénonce, le salarié établit seulement l'absence de fixation de ses objectifs.
Le fait de harcèlement managérial n'est pas établi.
En cinquième lieu, le salarié se prévaut de « ruptures de contrats [de travail] parfaitement injustifiées ».
Le salarié démontre que par lettre du 8 janvier 2018 (pièce 3) le directeur des ressources humaines lui a fait savoir : « nous sommes contraints d'activer la clause de rappel prématuré de votre avenant de détachement (article 16.1) pour la raison suivante : des changements ont été opérés dans l'exploitation de MARKO Cash and Carry Polska SA et affectent votre fonction. Conformément à votre avenant de détachement, votre mission prendra fin après un préavis de trois mois ».
L'employeur ne présente sur ce point aucun argument. Si le motif allégué par l'employeur (les changements dans l'exploitation) pour mettre fin à l'expatriation du salarié y est mentionné dans sa lettre du 8 janvier 2018, l'employeur aurait dû, dans le cadre de la présente instance, présenter des éléments de nature à en justifier, ce qu'il ne fait pas.
Le fait, pour l'employeur, d'avoir mis fin à l'avenant d'expatriation en janvier 2018 à effet au 8 avril 2018, pour des motifs injustifiés est donc établi.
Par ailleurs, il résulte des débats qu'une fois revenu en France, le salarié a été licencié pour faute grave, le 20 avril 2018, pour deux motifs : l'absence de déclaration de jours de congés payés et la facturation, à la société, de vols depuis des lieux différents du lieu de sa mission.
Or, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois et courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut néanmoins être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le point de départ du délai de prescription est constitué au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
En l'espèce, plusieurs des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement sont datés de plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires (29 mars 2018). Ainsi en est-il des reproches adressés au salarié :
. du chef des congés payés pris avant le 29 janvier 2018,
. du chef de la « facturation » de vols à destination et au départ de lieux différents de son lieu de mission internationale antérieurs au 29 janvier 2018, c'est-à-dire toutes les facturations qui lui sont reprochées dans la lettre de licenciement (le 16 juin 2017 pour un vol [Localité 3]-[Localité 4], le 16 août 2017 pour un vol [Localité 3]-[Localité 2], le 21 décembre 2017 pour un vol [Localité 2]-[Localité 3] et le 23 janvier 2018 pour un vol [Localité 2]-[Localité 3]).
En ce qui concerne les congés payés, dès lors que des faits postérieurs au 29 janvier 2018 et de même nature sont reprochés au salarié, l'employeur pouvait prendre en considération les faits survenus antérieurement au 29 janvier 2018.
En ce qui concerne les facturations, aucun fait de même nature n'est reproché au salarié postérieurement au 29 janvier 2018. Il revient donc à l'employeur de prouver qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Pour en justifier, l'employeur se fonde sur ses pièces 6 et 8 qui sont dépourvues de caractère probant, la première consistant en la lettre de licenciement et la seconde en un tableau établi pour les besoins de la cause à une date inconnue, par un auteur inconnu. Ces faits sont en conséquence prescrits.
S'agissant des griefs relatifs aux congés payés afférents aux dates suivantes :
. du 2 au 5 janvier 2018 (quatre jours de congés payés),
. du 8 au 16 février 2018 (sept jours de congés payés),
. du 30 mars au 6 avril 2018 (cinq jours de congés payés compte tenu de ce que le 2 avril était férié), la cour relève d'abord que le salarié ne conteste pas qu'il a bien été en congés à ces dates là.
Ensuite, il ressort de la demande de congés présentée par le salarié à sa hiérarchie (M. [I]) et acceptée par elle, que le salarié a demandé des congés (pièce 110 du salarié) :
. les mardi 2, jeudi 4 et vendredi 5 janvier 2018
. les mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 février puis les lundi 12 et mardi 13 février 2018.
Aucun jour de congé n'a donc, sur la base de sa pièce 110, été sollicité par le salarié du 30 mars (un vendredi) au 6 avril 2018 (un vendredi également) ni du 14 au 16 février.
Par ailleurs, les bulletins de paie du salarié, établis par la société Métro France, montrent (pièce 6 du salarié) :
. que quatre jours de congés payés ont été pris en compte au titre du mois de janvier 2018,
. que cinq jours de congés payés ont été pris en compte au titre du mois de février 2018,
. qu'aucun jour de congés payés n'a été décompté au titre du mois de mars 2018.
La cour relève à ce stade une différence de deux jours de congés en février et de cinq jours de congés du 30 mars au 6 avril 2018.
Or, il est reproché au salarié d'avoir pris des congés lors de sa mission en Pologne « sans en informer le département des Ressources Humaines en France ». A cet égard, il convient de préciser d'une part que la société Métro France était demeurée son employeur même pendant son expatriation en Pologne et d'autre part que le salarié devait remplir un formulaire « METRO 005 » relatif à ses congés qu'il devait envoyer au service du personnel de la société en France.
Le salarié explique la différence de deux jours de congés payés en février par le fait qu'il a « dû se rendre disponible la semaine précédente pour des raisons professionnelles en Asie de sorte qu'il a décalé ses congés payés la semaine suivante ». Il produit à cet effet son agenda (pièce 115), lequel n'explique pas la différence constatée et n'est pas de nature à établir qu'il a informé le département des ressources humaines en France.
S'agissant de la période du 30 mars au 6 avril, le salarié se fonde sur sa pièce 88 dont il ressort que son service en Pologne l'avait considéré en congés ces jours là. Néanmoins, cet élément n'est pas de nature à établir que le salarié a informé le département des ressources humaines en France.
Des éléments qui précèdent il ressort en définitive :
. qu'aucun grief ne peut être reproché au salarié du chef de ses congés payés du mois de janvier 2018 qui ont été demandés par le salarié et dont la société, en France, avait été avisée puisque ses bulletins de paye (établis en France) en font mention ;
. que les griefs sont toutefois fondés pour le mois de février pour lequel le salarié a pris deux jours de congés qui n'ont pas été déclarés au service des ressources humaines en France ;
. que les griefs sont également fondés pour la période du 30 mars au 6 avril 2018 pour laquelle le salarié a pris six jours de congés qui n'ont pas non plus été déclarés au service des ressources humaines en France.
La cour relève, s'agissant de ce dernier grief, que la période du 30 mars 2018 au 6 avril 2018 correspond au cas d'espèce à une période particulière de la relation de travail caractérisée par le fait que le 8 avril 2018 correspond à la date de la fin de l'expatriation du salarié et que le 29 mars 2018 correspond au jour où il a reçu sa convocation à un entretien préalable à un licenciement.
En tout état de cause, ces deux seuls griefs, s'agissant d'un salarié qui avait été engagé le 25 mai 1999 et qui avait donc dix huit ans et dix mois d'ancienneté ne justifient pas la sanction ultime que constitue le licenciement, a fortiori un licenciement pour faute grave dont la gravité doit être telle qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail.
En définitive, s'agissant des faits ici examinés, c'est à juste titre que le salarié invoque « des ruptures de contrat injustifiées ».
En synthèse de ce qui précède, la cour a retenu comme établis les faits suivants :
. la réalité de l'attestation, courant avril 2017, rédigée par le salarié en faveur d'une collègue à l'occasion d'un litige qui opposait cette dernière à l'employeur,
. la modification et le retrait de ses fonctions courant juillet 2017,
. sa mise à l'écart à partir de juillet 2017,
. la rupture injustifiée de son avenant d'expatriation en janvier 2018,
. la rupture injustifiée de son contrat de travail en avril 2018.
Ces faits, pris dans leur ensemble, et ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de compromettre son avenir professionnel, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il revient en conséquence à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral.
Il a déjà été jugé que deux des faits retenus n'étaient pas justifiés par des raisons objectives : la fin de l'expatriation du salarié et la rupture de son contrat de travail.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner la justification des autres faits, le harcèlement moral est établi et entraîne la nullité du licenciement.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, il conviendra de dire nul le licenciement du salarié.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et qui sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Le salarié peut en outre prétendre, en plus des indemnités de rupture, au paiement d'une indemnité pour licenciement nul.
L'employeur ne conteste pas la demande que le salarié forme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement de sorte qu'il conviendra, par voie d'infirmation, de condamner l'employeur à payer au salarié la somme qu'il réclame, à savoir 81 802,73 euros.
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, les parties s'entendent sur le fait qu'elle doit être calculée sur une durée de trois mois. En revanche, elles sont en discussion sur la référence salariale devant être retenue, le salarié sollicitant qu'elle soit fixée sur la base d'un salaire de 9 299,58 euros bruts alors que l'employeur demande qu'elle soit fixée sur la base de son revenu mensuel de base soit 8 461,54 euros bruts.
L'article L. 1234-5 du code du travail dispose en son alinéa 2 : « L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. »
Le salaire à prendre en compte englobe tous les éléments de la rémunération auxquels aurait pu prétendre le salarié s'il avait exécuté normalement son préavis à l'exclusion des primes et indemnités représentant des remboursements de frais réellement engagés.
En l'espèce, le salarié percevait une rémunération de base de 8 461,54 euros bruts à laquelle s'ajoutait une prime exceptionnelle de 86 euros bruts et, seulement en novembre, un treizième mois.
Le salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration de son préavis, c'est-à-dire jusqu'au 20 juillet 2018, aurait été mensuellement fixé à 8 547,54 euros.
Il en résulte que l'employeur sera, par voie d'infirmation, condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 25 642,62 euros bruts outre 2 564,26 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul dont le montant ne peut être inférieur aux salaires qu'il a perçus au cours des six derniers mois (novembre 2017 ' avril 2018), soit en l'espèce, 60 117,74 euros auxquels il convient d'ajouter la somme de 35 650 euros correspondant au rappel de rémunération variable qui aurait dû être versée au salarié en février 2018 au titre de l'exercice courant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. L'indemnité pouvant être servie au salarié ne peut donc être inférieure à la somme de 95 767,74 euros.
Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, compte tenu de l'ancienneté du salarié de près de 19 ans, de sa rémunération, de son âge lors du licenciement (49 ans), de ce qu'il a retrouvé un emploi en janvier 2019 mais pour une rémunération inférieure (65 000 euros bruts annuels outre une rémunération variable que le contrat de travail du salarié ne permet pas d'évaluer ' pièce 105 du salarié), de ce qu'il n'est cependant pas justifié des indemnités qu'il a perçues du Pôle emploi durant sa période de chômage, le préjudice qui est résulté, pour lui, de la perte injustifiée de son emploi sera, par voie d'infirmation, réparé par une indemnité de 150 000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Le salarié expose avoir été affecté par les griefs qui lui ont été reprochés alors qu'il a été loyal envers son employeur et a même été jusqu'à lui proposer de l'aider sur un projet, alors que la procédure de licenciement avait été engagée. Il ajoute que les circonstances du licenciement, caractérisées par son harcèlement moral, ont contribué à son préjudice.
En réplique, l'employeur conteste la réalité du préjudice allégué par le salarié.
***
Le salarié a fait l'objet d'un harcèlement moral qui n'a pas été réparé par les indemnités qui lui ont été servies au titre du licenciement.
Le préjudice qui en résulte sera réparé par une indemnité de 4 000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné.
Sur la demande relative aux frais de rapatriement
Le salarié se fonde sur l'article 17.1 de son avenant et expose qu'en application de cet article, l'entité polonaise a mis fin à sa mission de sorte que ses frais de rapatriement auraient dû être pris en charge par la société.
En réplique, l'employeur objecte que la société Métro France ne prend en charge les frais de rapatriement que sur présentation d'une facture. Il précise que le salarié lui a présenté un devis de déménagement pour un montant de 4 295 euros et qu'il a accepté ce devis, mais que le salarié n'a pas déménagé. Il ajoute que le salarié ne souhaitait pas revenir à [Localité 5] et qu'il a tenté de faire supporter à la société la charge d'un garde-meubles à [Localité 6], ce qui a été accepté pour une durée d'un mois et qu'en février 2019, le salarié a tenté de faire supporter à la société la charge d'un déménagement entre [Localité 6] et La Réunion, ce que la société a refusé dès lors qu'elle ne prend en charge que les déménagements entre [Localité 6] et [Localité 5], lequel n'a jamais eu lieu.
***
L'article 17.1 de l'avenant du 11 janvier 2016 prévoit que si la société met fin à sa mission, « les frais de rapatriement seront, à titre de règle, supportés par la société d'origine, conformément aux dispositions relatives au rapatriement fixées par la politique de mobilité internationale ».
Les « dispositions relatives au rapatriement fixées par la politique de mobilité internationale » sont produites par le salarié sous sa pièce 78. Il s'agit d'une pièce intégralement rédigée en anglais.
Il ne ressort ni de l'avenant ni de la pièce 78 de règles particulières relativement au lieu de destination des biens mobiliers qui doivent faire l'objet d'un rapatriement.
En revanche, le remboursement des frais de rapatriement suppose que le salarié a effectivement supporté ces frais. Or, si le salarié verse aux débats un devis (pièce 82) prévoyant un transport de ses biens mobiliers depuis [Localité 6] jusqu'à [Localité 5] moyennant un prix de 4 295 euros, il n'est pas contesté que le transport n'a, dans les faits, pas eu lieu puisque le salarié indique qu'il n'a jamais récupéré son mobilier et qu'il a dû en racheter, sans d'ailleurs toutefois présenter la ou les factures afférentes.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens d'appel et de première instance.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il condamne la société Métro France à payer à M. [E] la somme de 80 212,50 euros brut et 8 021, 20 euros brut pour les congés payés y afférents au titre des primes pour les années 2016, 2017 et 2018, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile et déboute M. [E] de sa demande de remboursement des frais de rapatriement,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT nul le licenciement de M. [E],
CONDAMNE la société Métro France à payer à M. [E] les sommes suivantes :
. 81 802,73 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 25 642,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 564,26 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 150 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
. 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
ORDONNE le remboursement par la société Métro France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Métro France à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Métro France aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente