Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 08 FÉVRIER 2024
N° 2024/082
Rôle N° RG 23/11624 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4G3
[C] [H]
C/
[K] [P]
S.C.P. SCP BTSG
S.A.S. WHBWL SCA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain CURTI
Me Renaud ESSNER
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 02 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00085.
APPELANT
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [K] [P] Mandataire judiciaire de la SCP BTSG2,
en qualité de mandataire liquidateur de M [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. WHBWL SCA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
La société WHBWL poursuit, en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Draguignan du 15 mars 2016, publiée le 7 mai 2021 au premier bureau du service de la publicité foncière d'Antibes volume 0604P05 2021 S n°33, la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers appartenant à monsieur [C] [H] constitués d'un terrain à bâtir au [Adresse 2] (Alpes-Maritimes), lieudit ' [Adresse 7], dénommé ' Gregory II', cadastré section AC n°[Cadastre 6] pour 16a 41 ca et 79 pour 65 ca, devant supporter la construction d'un immeuble à usage locatif composé de 22 studios, 7 garages et 22 parking extérieurs, sur la mise à prix de 400 000 €.
Le 15 juin 2021, le cahier des charges était déposé au greffe du tribunal.
Le 21 juin 2021, la société WHBWL faisait délivrer à la partie saisie et aux créanciers inscrits, une sommation de prendre communication du cahier des charges et d'assister à l'audience éventuelle fixée au 29 juillet 2021 et à l'audience d'adjudication du 16 septembre 2021.
Un jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2022 du juge de l'exécution de Grasse :
- déclarait recevable et bien fondée l'intervention volontaire de maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire de [C] [H],
- déclarait irrecevables et malfondées les contestations de monsieur [H],
- fixait la nouvelle audience d'adjudication au jeudi 10 mars 2022,
- ordonnait la mention du jugement en marge du cahier des charges déposé le 15 juin 2021 au tribunal judiciaire de Grasse sous le numéro 21/85,
- condamnait monsieur [H] au paiement des dépens de l'incident distraits au profit de la Selarl cabinet Draillard, et d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.
Suite au dépôt le 4 mars 2022, d'un dire de monsieur [R] du 3 mars 2022, un jugement du 10 mars 2022 du juge de l'exécution précité, non frappé d'appel et devenu définitif :
- déboutait monsieur [H] de ses demandes relatives à l'absence de production de la société WBHWL au passif, la disproportion de la saisie engagée, l'existence d'une procédure antérieure de saisie immobilière par maître [P] au nom de tous les créanciers, rejet de l'intégralité de ses demandes et de la vente sur adjudication fixée au 10 mars 2022, et à la nullité de l'ensemble des opérations de publications préalables à la vente par adjudication,
- ordonnait la poursuite de la procédure de saisie immobilière et la mention du jugement en marge du cahier des charges déposé le 15 juin 2021 au greffe,
- condamnait monsieur [H] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 6 000 € pour frais irrépétibles.
Un arrêt du 17 novembre 2022 de la présente cour relevait l'absence de moyens sur le fond du droit soumis au premier juge et déclarait irrecevable l'appel de monsieur [H] à l'égard du jugement précité.
Le 10 mars 2022, le créancier poursuivant requérait l'adjudication du bien immobilier saisi et les biens et droits immobiliers saisis ont été adjugés au profit de la SCI Vega Patrimoine au prix de 601 000 € outre les frais taxés.
Aux termes d'une déclaration, déposée au greffe le 21 mars 2022 à 15h10, visant les dispositions de l'article R 322-51 du code des procédures civiles d'exécution, la Sarl Manhattan Company formait surenchère du dixième portant le prix à la somme de 661 000 €, montant de la nouvelle mise à prix.
Un acte du palais du 22 mars 2022 de la société Manhattan Company dénonçait la surenchère aux conseils du créancier poursuivant et de l'adjudicataire. Un acte d'huissier du 23 mars 2022 dénonçait sa déclaration de surenchère aux avocats du créancier poursuivant et du surenchérisseur ainsi qu'à monsieur [H] sous la forme d'un procès-verbal de recherches de l'article 659 du code de procédure civile.
Le 1er avril 2022, le conseil de l'adjudicataire déposait au greffe de la chambre des saisies immobilières des conclusions de contestation de la surenchère, lesquelles étaient signifiées par acte du palais du même jour aux avocats constitués.
Une ordonnance du 5 septembre 2022 du premier président relevait que le jugement du 10 mars 2022 prononcé en dernier ressort n'avait pas statué sur les questions de fond et constatait son incompétence.
Un jugement du 15 septembre 2022, signifié le 30 novembre suivant :
- déclarait la SCI Vega Patrimoine formellement recevable et bien fondée en sa contestation de la surenchère formée par la Sarl Manhattan Company,
- jugeait que la Sarl Manhattan Company encourt la déchéance, faute d'avoir formé la surenchère dans les délais devant la juridiction compétente et les formes prévues par les dispositions des articles 708 et suivants de l'ancien code de procédure civile, applicable en l'espèce,
- jugeait que le jugement d'adjudication du 10 mars 2022 des biens saisis à la SCI Vega Patrimoine produira son plein et entier effet,
- déclarait monsieur [H] irrecevable en sa demande de nullité du jugement d'adjudication du 10 mars 2022 des biens et droits immobiliers saisis,
- condamnait la Sarl Manhattan Company aux entiers dépens et au paiement à la société Vega Patrimoine d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Cabinet Draillard, avocat.
Le 30 janvier 2023, monsieur [R] formait un pourvoi en cassation à l'égard du jugement précité.
Le 28 janvier 2023, monsieur [R] faisait signifier par RPVA des conclusions de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur son pourvoi contre le jugement du 15 septembre 2022.
Un jugement du 2 mars 2023 du juge de l'exécution de Grasse:
- rejetait la demande de renvoi de l'affaire,
- déboutait monsieur [H] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre du jugement du 15 septembre 2022,
- ordonnait la revente sur folle enchère si le créancier le requiert,
- condamnait monsieur [H] au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens de l'incident distraits au profit de la Selarl Cabinet Draillard, avocat du créancier poursuivant.
Selon déclaration d'appel reçue le 12 septembre 2023 au greffe de la cour, monsieur [H] formait appel du jugement précité et n'intimait que la SCP BTSG et la Sarl WHBWL. Le 25 septembre 2023, monsieur [H] faisait signifier à la société WHBWL SCA sa déclaration d'appel suite à l'avis de fixation à bref délai délivré par le greffe.
Le 14 septembre 2023, les biens immobiliers saisis étaient adjugés à la SCI Chapelle Immo au prix de 771 000 €.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [H] demande à la cour de :
- Révoquer l'ordonnance de clôture pour violation du principe du contradictoire,
- Déclarer recevable son appel,
- Vu l'excès de pouvoir commis par le juge de l'exécution immobilier, se prononçant sur la
liquidation judiciaire de monsieur [H],
- Vu le défaut de qualité de créancier de la société dénommée WHBWL,
- Prononcer la nullité du jugement du 2 Mars 2023 sous le numéro de RG 21/00085 dont appel et de tous les actes et décisions de justices subséquentes qui en sont la suite.
Il fonde sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture sur la violation du principe du contradictoire résultant de la communication du 17 novembre 2023, soit 5 jours dont une fin de semaine, avant la clôture, de 28 pages de conclusions et de 76 pièces.
Il fonde sa demande de nullité du jugement sur une violation des droits de la défense aux motifs qu'il ne relève pas d'une procédure collective, qu'aucune décision de justice n'a fait droit à une reprise de la procédure collective suspendue par l'application du dispositif spécial applicable aux rapatriés. Il soutient que l'arrêt du 15 décembre 2016 est sans effet car la cour d'appel n'était pas compétente pour dire que la liquidation judiciaire avait repris son cours. Au contraire, il invoque une reddition de comptes ordonnée le 23 avril 2004 par le tribunal de commerce d'Antibes. Il en conclut qu'ordonner une vente aux enchères dans le cadre d'une liquidation judiciaire qui n'existe plus constitue un excès de pouvoir.
Il conteste la qualité de créancière de la société WHBWL, laquelle se présente sous diverses dénominations, et notamment SCI et SARLU alors que le titre d'admission de la créance est rendu au bénéfice de la SAS WHBWL SCA. Il en conclut que la société WHBWL, créancier poursuivant, n'est pas celui admis au passif et se trouve donc dépourvu d'intérêt à agir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, maître [K] [P] et la SCP BTSG, en qualité de liquidateur de monsieur [H], demandent à la cour de :
- débouter monsieur [H] de toutes ses demandes,
- rappeler que le prix d'adjudication devra être remis entre leurs mains es qualité aux fins d'établir l'état de collocation et de répartir les fonds entre les créanciers de la procédure collective.
Ils affirment que monsieur [H] est toujours en liquidation judiciaire prononcée par jugement du 25 février 1994 du tribunal commerce d'Antibes. Si elle a été suspendue par arrêt du 29 octobre 2003 en raison de l'application du dispositif spécial applicable aux rapatriés, ultérieurement déclaré inconstitutionnel, la liquidation judiciaire a repris son cours suite à l'arrêt du 12 février 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille, et à la décision de non-admission du pourvoi du 4 décembre 2008, déclarant monsieur [H] non éligible au dispositif précité. Ils rappellent qu'un arrêt du 15 décembre 2016 confirme que la procédure collective n'est pas clôturée et doit suivre son cours. Il soutient que dans ce cadre, il a l'obligation légale de réaliser les actifs et d'apurer le passif de monsieur [H] d'un montant supérieur à 6 000 000 €.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société WBHWL demande à la cour de :
- déclarer caduque la déclaration d'appel de monsieur [C] [H],
- déclarer monsieur [H] irrecevable en son appel formé à l'encontre d'un jugement rendu en dernier ressort,
- débouter subsidiairement monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner monsieur [H] au paiement d'une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société WHBWL invoque la caducité de l'appel au motif de la nullité de la déclaration d'appel signifiée à la société WHBWL SCA sans mention de son numéro d'immatriculation au RCS. De plus, il ne reproduit pas les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile et mentionne un délai de trois mois au lieu d'un mois, les irrégularités formelles lui causant un grief.
Elle invoque l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement déféré prononcé en dernier ressort n'est pas susceptible d'appel. De plus, monsieur [H] n'a pas formé de pourvoi à l'encontre de ce jugement, seule voie de recours ouverte.
Elle fonde sa demande de débouté sur l'absence d'excès de pouvoir du premier juge établi par monsieur [H], lequel se trouve en liquidation judiciaire. Elle rappelle l'admission de sa créance au passif selon décision définitive, et l'autorité de chose jugée des jugements du 20 janvier 2022 dont l'appel a été jugé irrecevable et du 10 mars 2022 devenu définitif.
Elle relève que le jugement du 15 septembre 2022, frappé d'un pourvoi en cours, ne fait que rappeler l'autorité de chose jugée de l'incident du 10 mars 2022 relatif à la validité de la surenchère.
La SCI vega Patrimoine, adjudicataire surenchéri, la Sarl Manhattan Company, la trésorerie principale de Cagnes sur Mer, la recette divisionnaire des impôts de Nice Ouest, la trésorerie de Nice La Plaine, le Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, madame [V] [M], monsieur [N] [M], madame [E] [Z], monsieur [W] [Z], créanciers inscrits, parties au jugement déféré, n'ont pas été intimés sur la déclaration d'appel et n'ont pas comparu devant la cour.
L'instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats par décision du tribunal.
Lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon, s'accompagner de leur réouverture, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige. ( Civ 1ère 29 mars 2018 n°16-27.592 P ).
En l'espèce, la société WHBWL a notifié ses écritures et communiqué 76 pièces, le vendredi 17 novembre 2023, alors que la clôture était fixée le mardi 21 novembre suivant. Elle soulève pour la première fois, l'irrecevabilité de l'appel de monsieur [H] et la caducité de sa déclaration d'appel, et à titre subsidiaire, demande la confirmation du jugement déféré.
Compte tenu du calendrier, les deux jours suivants les dernières écritures était les samedi 18 et dimanche 19 novembre 2023, monsieur [H] ne disposait que de la journée du lundi 20 novembre 2023 pour examiner les conclusions et pièces précitées et notifier des conclusions en réplique. Ce délai d'une journée est manifestement insuffisant et constitue une cause grave de nature à fonder la révocation de l'ordonnance de clôture.
Afin d'assurer l'effectivité du principe du contradictoire, il est nécessaire de révoquer la clôture de l'instruction pour admettre aux débats les répliques de l'appelant notifiées le 11 décembre 2023.
Par conséquent, la révocation de l'ordonnance de clôture doit être prononcée ainsi que la réouverture des débats à l'audience du mercredi 17 Avril 2024 à 14h15.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 novembre 2023,
PRONONCE la réouverture des débats et dit que le dossier sera à nouveau appelé à l'audience du mercredi 17 Avril 2024 à 14h15, salle 4 du Palais Verdun.
FIXE la clôture de la procédure au 19 Mars 2024,
RÉSERVE les demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE