Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2022
Nous, Géraldine Grillon, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,
Dans l'affaire N° RG 22/00802 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3GT ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
M. [X] [G]
né le 12 Juin 2002 à [Localité 1] en ALGERIE
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2022 à 13h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [X] [G] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [2] et notifiée le même jour à 13h20 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz le 21 novembre 2022 à 15h30 receptionné au greffe de la cour d'appel le même jour à 15h57 ;
Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [X] [G] le 21 novembre 2022 à 16h20 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 21 novembre 2022 effectuées par le parquet:
- à M. [X] Ha
madi à 16h20
- à Me Danelia Nino, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [X] [G], par courriel à 15h57
- au préfet de la Moselle, par courriel à 15h57
Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
L'article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son déléguéde déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif àl'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
M. [X] [G] ne dispose d'aucune garantie de représentation, étant sans domicile fixe sur le territoire français ; cette situation était déjà mentionnée dans le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 13 janvier 2022 qui indique expressément qu'il est sans domicile fixe et est demeurée la même selon ses déclarations dans le cadre de la garde à vue.
Compte tenu de ces éléments, M. [G] ne dispose pas de garanties de représentation effectives.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l'appel suspensif.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par le tribunal judiciaire en date du 21 novembre 2022 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [X] [G] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [X] [G] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le 22 novembre 2022 à 14h30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
La conseillère
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