Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02103 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLBC
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2024, à 15h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [T]
né le 03 septembre 1980 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 8 mai 2024 à 12h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 8 mai 2024 à 12h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15² du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [T] enregistrée sous le numéro RG 24/00470 et celle introduite par la requête du préfet de L'Essonne enregistrée sous le numéro RG 24/00462, déclarant le recours de M. [M] [T] recevable, le rejetant, constatant le désistement du moyen au titre de l'incompétence du signataire de l'acte, déclarant la requête du préfet de L'Essonne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 07 mai 2024 à 12h30 ;
- Vu l'appel interjeté le 07 mai 2024, à 18h16 complété à 18h17, par M. [M] [T] ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 -2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est manifestement irrecevable ; en effet, l'ensemble de la motivation stéréotypée n'est pas applicable à la situation de l'intéressé sur l'argument principal en ce que le domicile « principal » prétendu ne saurait être considéré comme effectif dès lors que l'infraction, pour laquelle l'intéressé a été mis en cause, a abouti à un classement sous condition de ne pas entrer en contact avec la victime qui réside en ce lieu, l'intéressé ne peut donc pas, comme le relève à bon droit le premier juge, prétendre, comme il le fait à nouveau dans son acte d'appel, avoir conservé ce domicile, enfin, concernant le domicile « subsidiaire » - selon la formule retenue dans l'acte d'appel -, outre l'absence de force probante (défaut de bail ou titre de propriété notamment), il ne remplit, à tout le moins, pas les critères requis puisque, de l'aveu même de l'intéressé, celui-ci revendique au moins deux domiciles dont aucun n'apparait « effectif, certain et stable ».
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 mai 2024 à 09h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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