Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE : 22/1053
N° RG 21/05839 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6YQ
Jugement (N° 20/02829) rendu le 26 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3]
APPELANT
Monsieur [M] [N]
né le 28 Juillet 1965 à [Localité 7] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Etienne Chevalier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [B] [R]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric Debeurme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 18 octobre 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2022
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Par acte sous-seing privé en date du 7 avril 2014, Mme [B] [R] a donné à bail par l'intermédiaire de l'agence Treola Immobilier, à M. [M] [N] un appartement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 609 euros, une provision sur charges mensuelle de 70 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 609 euros.
Le 14 avril 2020, Mme [R] a fait délivrer à M. [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 2 874 euros.
Par acte du 12 octobre 2020, Mme [R] a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de la dire recevable en sa demande, de constater et subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail aux torts de M. [N], ordonner l'expulsion de M. [N] ainsi que de toute personne introduite par lui dans les lieux, condamner M. [N] au paiement des sommes de 5 448 euros au titre des loyers et provisions sur charges mensuelles de septembre 2019 à septembre 2020, 173,04 euros au titre du coût du commandement de payer, 679 euros au titre du loyer et provision sur charges d'octobre 2020, soit la somme totale de 6 300, 04 euros, condamner M. [N] au paiement d'une indemnité d'occupation de 679 euros à compter du 14 juin 2020 jusqu'à parfaite libération des lieux, condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Suivant jugement contradictoire en date du 26 juillet 2021, le juge des contentieux de la protectiondu tribunal judiciaire de Lille a :
- prononcé la résiliation du bail portant sur le logement sis à [Adresse 8], existant entre Mme [B] [R] et M. [M] [N] à la date du 24 août 2020,
- ordonné l'expulsion de M. [M] [N] de tout bien et de tout occupant de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
- rappelé qu'au besoin, l'expulsion de M. [M] [N] se fera avec le concours de la force publique,
- rappelé qu'au besoin, la remise des meubles se trouvant dans le logement se fera aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci devra désigner, et à défaut, sur place ou dans un autre lieu approprié,
- rappelé à M. [M] [N] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable et de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelée ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande,
- condamné M. [M] [N] à payer à Mme [B] [R] la somme de 4 769 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au 31 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020,
- condamné M. [M] [N] à payer à Mme [B] [R] la somme de 679 euros par mois à compter du 24 août 2020 au titre de l'indemnité d'occupation,
- dit que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, elle serait annexée sur l'indice INSEE des loyers s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [M] [N] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [M] [N] à payer à Mme [B] [R] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
M. [M] [N] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 novembre 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Mme [B] [R] a constitué avocat en date du 2 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2022, M. [M] [N] demande à la cour de :
- prendre acte de son désistement d'instance et d'action,
- dire n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2022, Mme [B] [R] demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions de désistement de M. [M] [N],
- juger M. [N] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel tel que dirigé à l'encontre du jugement rendu le 26 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lille,
- l'en débouter ainsi que de toute autre demande, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- le condamner en tous les frais et dépens tant que de première instance que d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Si Mme [R] soulève l'irrecevabilité des conclusions de désistement de M. [N] comme ayant été notifiées le 15 septembre 2022 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2022, force est de constater que les conclusions de M. [N] aux fins de désistement d'instance et d'action sont recevables devant la cour avant tout débat sans nécessité de révocation de l'ordonnance de clôture dès lors qu'elles ne contiennent aucune demande au fond à l'encontre de la partie adverse postérieure à la clôture de l'instruction.
En outre, il convient de relever que Mme [R] n'a formé aucun appel incident à l'encontre du jugement déféré dont elle sollicite la confirmation.
En conséquence, il convient de constater le désistement d'appel de M. [M] [N] et l'extinction de l'instance devant la cour.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
M. [N] sera condamné à supporter les dépens d'appel et il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à Mme [R] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les conclusions de désistement notifiées par M. [M] [N] le 15 septembre 2022,
Constate le désistement et l'extinction de l'instance par l'effet du désistement exprimé par M. [M] [N];
Condamne M. [M] [N] à payer à Mme [B] [R] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [M] [N] aux dépens d'appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
[X] [E]
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