Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00238 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNBU
SAS [2]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2019 (R.G. n°18/2282) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2020,
APPELANTE :
SAS [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représenté par Me Grégory KUZMA substituant Me Yasmine BELKORCHIA de la SCP CABINET R & K, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et monsieur Hervé Ballereau, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Par courriers des 8 novembre 2016 et 12 mai 2017, la société [2] a saisi l'Urssaf Aquitaine d'une demande de remboursement de cotisations à hauteur de 17 284 euros pour la période de décembre 2013 à novembre 2015 et 9 082 euros pour l'année 2016 portant sur :
FNAL supplémentaire
réductions majorées Fillon
déductions forfaitaires patronales TEPA.
Le 20 octobre 2017, l'Urssaf a fait droit à sa demande de remboursement concernant le FNAL supplémentaire et les versements transport pour les années 2014, 2015 et 2016 et a opposé un refus pour le surplus de ses demandes.
Le 6 février 2018, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation des deux refus de remboursement portant sur la réduction Fillon et la déduction forfaitaire patronale TEPA.
Par deux décisions du 24 juillet 2018, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté les demandes de la société [2].
Le 12 octobre 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde de deux recours aux fins de contestation des décisions de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
prononcé la jonction des deux recours,
déclaré les recours formés par la société [2] recevables mais mal fondés,
l'en a déboutée,
l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 15 janvier 2020, la société [2] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er février 2022, la société [2] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
A titre principal,
juge que le refus de remboursement opposé par l'Urssaf est infondé,
condamne l'Urssaf au remboursement de la somme de 12 893 euros au titre des cotisations TEPA et Fillon,
A titre subsidiaire,
juge que l'article L. 249-6-2 du code de la sécurité sociale est d'application immédiate,
juge que le refus de remboursement opposé par l'Urssaf est infondé,
condamne l'Urssaf au remboursement de la somme de 12 893 euros au titre des cotisations TEPA et Fillon.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 4 mars 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
La société [2] est une entreprise de travail temporaire. Elle a deux comptes cotisants distincts ouverts à l'Urssaf pour le réglement de ses cotisations : un compte relatif aux cotisations des salariés en interim et un compte relatif aux cotisations des salariés permanents.
Le litige l'opposant à l'Urssaf porte sur les règles de calcul applicables pour décompter les effectifs de la société servant de base à la détermination de la réduction dite Fillon et de la déduction forfaitaire pour heures supplémentaires au titre de la loi TEPA.
La société expose, en premier lieu, que la règle du décompte des effectifs est fixée à à l'article D 241-26 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 qui dispose que, pour l'appréciation des articles D 241-7 et D 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois, conformément aux dispositions des article L 620-10 et L 620-11 du code du travail.
En deuxième lieu, elle soutient que ces dispositions, qui demeurent imprécises quant au mode de calcul des effectifs déterminés chaque mois, doivent être interprétées à la lumière de la circulaire n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 qui précise que pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés sous contrat le dernier jour du mois décomptés dans les conditions fixées aux articles L 620-10 et L 620-11 du code du travail, y compris les salariés absents.
Toutefois, l'Urssaf fait valoir, à bon droit, que les dispositions applicables en l'espèce sont celles de l'article D 241-26 du code du travail dans sa version issue du décret n° 2009-776 du 23 juin 2009 qui dispose :
Pour l'application des articles D. 241-7 et D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Cet effectif détermine, selon le cas, la formule de calcul du coefficient de la réduction visée à l'article D. 241-7 et le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicables au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci.
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
Or, ainsi que le relève l'Urssaf, les textes du code du travail visés à l'article D 241-26 modifié ne prévoient pas de calculer les effectifs sur la base du nombre de salariés sous contrat de travail au dernier jour du mois.
La circulaire ministérielle d'application DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010, précise que pour la réduction Fillon et de la déduction forfaitaire TEPA, l'effectif calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
C'est le décret n° 2009-775 du 23 juin 2009 codifié à l'article R 6243-6 du code du travail qui prévoit un mode de calcul distinct de l'effectif mensuel d'une entreprise tenant compte de tous les salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour du mois seulement dans les cas suivants ce, afin de tenir compte des variations intervenues au cours de l'année :
- prise en charge par l'Etat des cotisations sociales pour l'emploi des apprentis (article R 6243-6 du code du travail)
- assujettissement des employeurs au versement transport (articles D 2531-8 et D 2333-91 du code général des collectivités territoriales)
- assujettissement des employeurs au FNAL supplémentaire (article R 834-1 du code de la sécurité sociale)
- participation à la formation (article R 6333-1 du code de la sécurité sociale)
Contrairement à ce que soutient la société, les deux décrets de 2009 ont eu pour effet de modifier le mode de calcul des effectifs en distinguant celui applicable à la réduction Fillon et à la déduction forfaitaire de la loi TEPA et celui applicable aux autres dispositifs sus-visés.
La circulaire ministérielle d'application DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 qui commente les deux décrets opère une telle distinction.
La société ne peut, dans ces conditions, se prévaloir des dispositions de la circulaire du n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 qui ont été modifiées ou complétées par le circulaire DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010.
L'Urssaf fait valoir, à juste titre, que si le décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 a harmonisé les règles de calcul des effectifs des entreprises à compter du 1er janvier 2018 pour l'application des règles relatives au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, c'est bien parce que ces règles étaient auparavant distinctes.
C'est donc à bon droit que le tribunal a validé la position de l'Urssaf sur le calcul de l'effectif de la société [2] en retenant que pour l'application de la réduction Fillon et le déduction forfaitaire de la loi TEPA, sont pris en compte, pour déterminer l'effectif moyen annuel de l'entreprise, les salariés employés par l'entreprise au cours du mois même s'ils n'étaient pas liés à l'entreprise par un contrat de travail au dernier jour du mois.
Le jugement entrepris, sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
La société [2] tenue aux dépens versera à l'Urssaf la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Condamne la société [2] à verser à L'Urssaf d'Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [2] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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