Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 16 mai 2024
N° RG 23/01791
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNFI
S.E.L.A.R.L. Société Juridique et Fiscale de Champagne (SJFC) agissant par Me Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN
C/
M. [N] [C]
Formule exécutoire + CCC
le 16 mai 2024
COUR D'APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Mme Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de M. le premier président, assistée de Mme Balestre, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
Entre :
S.E.L.A.R.L. Société Juridique et Fiscale de Champagne (SJFC) agissant par Me Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Simon COUVREUR, membre de la SARL D'AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Demandeur au recours à l'encontre d'une ordonnance rendue le 17 juin 2023 par le Bâtonnier de CHALONS EN CHAMPAGNE (RG T23041)
Et :
M. [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l'audience du 4 avril 2024 par lettres recommandées en date du 7 mars 2024, avec demande d'avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Mme Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Mme Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024,
Et ce jour, 16 mai 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Mme Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courier reçu à l'ordre le 17 mars 2023, la SELARL SJFC a saisi le bâtonnier de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à voir fixer les honoraires dus par M. [N] [C], assisté dans le cadre d'une procédure devant le conseil des prud'hommes, à la somme de 6 188,52 euros TTC .
Les parties avaient conclu une convention d'honoraires le 20 janvier 2021.
Le bâtonnier a recueilli les observations de M. [C] lequel a contesté les honoraires réclamés, arguant que le temps de travail facturé était disproportionné et très supérieur au temps de travail prévisible indiqué dans la convention d'honoraires.
Par ordonnance du 17 juillet 2023, le bâtonnier a décidé que les honoraires dus à la SELARL SJFC par M.[C] sont arrêtés à la somme de 6 120 euros, qu'au vu de la provision versée à hauteur de 10 000 euros, le solde est de 3 880 euros TTC, et a ordonné à la SJFC de payer ladite somme à M. [C].
La SELARL SJFC a formé un recours à l'endroit de cette décision par courier du 6 novembre 2023 reçu au greffe le 14 novembre 2023
Après arrêt de ré-ouverture des débats en date du 7 mars 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 avril 2024. Les parties ont été invitées à faire toutes observations utiles sur la recevabilité du recours introduit par la SJFC.
A l'audience du 4 avril 2024, la SJFC demande à la cour de la dire recevable en son appel et d'infirmer l'ordonnance pour voir fixer les honoraires à la somme de 18 188,52 euros TTC, dont à déduire les provisions versées soit la somme de 12 000 euros TTC, soit un solde de 6 188,52 euros TTC.
Il est référé expressément aux écritures de la SJFC du 22 mars 2024 pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
M. [C], se référant à son courrier du 30 janvier 2024, a sollicité la confirmation de la décision, sauf à rectifier l'erreur commise par le batonnier qui retient qu'il a versé une provision de 10 000 euros alors que la provision versée est de 12 000 euros, ce qui porte le solde devant lui être restitué par la SJFC non pas à 3 880 euros, mais à 5 880 euros.
Il est également renvoyé audit courier pour un plus ample exposé de l'argumentaire développé.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur la recevabilité du recours
Par application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 :
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Par application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce l'ordonnance du bâtonnier n'a pas été notifiée à la SJFC selon les modalités prévues au texte susvisé, ni n'a fait l'objet d'une signification par voie d'huissier à la diligence de M. [C].
S'il est regretable que le secrétaire de l'ordre ne se soit pas conformé aux prescriptions légales envers les deux parties dans les mêmes termes (puisque la décision a bien été notifiée à M [C] par LRAR), force est de constater que, dans ces conditions, le délai de recours d'un mois n'a pas couru à l'endroit du conseil, de sorte que l'appel lui demeure ouvert.
L'appel est recevable.
II- Sur le fond
La décision du bâtonnier est motivée comme suit :
'les factures n°7658, 7834, 8282 sont des factures de provisions conformes aux usages de la profession. Aucune facture récapitulatives globale et détaillée (article 11.7 du RIN) n'a été jointe à la requête. La facture 5714 ne présente aucun détail des diligences. Suite à la contestation de M. [C], un relevé de diligences a été transmis. Ce relevé de diligences fait apparaître un temps de travail global de 107,50 h. Or la convention d'honoraire prévoyait un temps de travail sur le dossier estimé à 10 h. la SELARL SJFC prenait la suite de Me [E] qui avait introduit la demande auprès du conseil des prud'hommes. Elle a donc repris une procédure en cours, rencontré M. [C], rédigé un jeu de conclusions récapitulative et plaidé le dossier. Le relevé de diligences laisse apparaître plusieurs heures de travail par jour et ce parfois tous les jours. Par conséquent et au vu de la convention, des contestations de M. [C], du relevé de diligences, il conviendra de limiter le temps de diligences à 30 heures, soit à la somme de 3 120 euros TTC'.
A l'appui de son recours, la SJFC fait valoir :
- que la convention d'honoraires indiquait que la 'difficulté du dossier laisse supposer un minimum de 10 heures de travail au taux horaire', supposition nécessitant d'être adaptée en fonction du travail fourni pour mener à bien la mission confiée au conseil,
- qu'en rédigeant des conclusions sur 67 pages qui ont nécessité une analyse des conclusions adverses mais également des recherches et différents chiffrages, il est impossible de se cantonner à 10 heures de travail,
- qu'elle succédait à un confrère et ne s'est pas contentée de reprendre les éléments du dossier mais a procédé à un réexamen complet de celui-ci, à un nouveau chiffrage et à une nouvelle argumentation particulièrement détaillée,
- qu'elle n'a au demeurant pas facturé à M. [C] les honoraires de résulats qui auraient été dus,
- que M. [C] a payé régulièrement les provisions sollicitées durant l'année 2021 pour un montant de 12 000 euros TTC, sans en contester le bienfondé ou la pertinence,
- que de surcroît le réglement intérieur du barreau de Châlons-en-Champagne impose au bâtonnier ou à son délégué d'organiser une audience de taxe dès lors que le montant de la facture dépasse la somme de 10 000 euros HT ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
M. [C], en substance, conteste les temps de travail allégués qui lui apparaissent démesurés, au regard du temps prévisible énoncé dans la convention d'honoraires, soit 10 fois plus. Il ajoute qu'une partie du travail effectué par son premier conseil a été repris, sans que véritablement de nouvelles pièce significatives soient ajoutées.
Il sera précisé à titre préalable que c'est bien une provision de 12 000 euros au total qui a été réglée par M. [C], comme le reconnaît d'ailleurs la SJFC, de sorte que le calcul opéré par le bâtonnier est effectivement érroné.
La convention d'honoraire, qui constitue la loi des parties au sens de l'article 1103 du code civil, prévoit la détermination d'un honoraire principal 'arrêté après discussion et d'un commun accord entre les parties à la somme de 170 euros HT par heure, soit 204 euros TTC par heure. Etant précisé que la difficulté prévisible du dossier, au vu des éléments communiqués par le client et la partie adverse au jour de la signature des présentes, laisse supposer un minimum de 10 heures de travail au taux horaire ci-dessus fixé soit un minimum de 1 700 euros HT au titre des honoraires (...)'.
Sont également prévus des frais de dossier (voir page 3 de la convention d'honoraire), le remboursement de frais de déplacements, et un honoraire de résultat qui est ici hors débat comme in fine non réclamé.
Les termes de cette convention sont clairs et la durée de 10 heures énoncée est indiquée comme étant un minimum, nécessairement évolutif.
A l'appui de sa demande,la SJFC produit aux débats ses conclusions sur 65 pages, particulièrement étayées et un état des diligences multiples accomplies, notamment pour parvenir à l'établissement de cette pièce essentielle de procédure, qui reprend tous les chefs de demandes et opère un chiffrage relativement complexe.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'apprécier les diligences accomplies à hauteur non de 30 heures comme retenu par le bâtonnier, mais plus exactement de 45 heures, le taux horaire HT de 170 euros étant par ailleurs conforme aux usages.
Il s'ensuit que les honoraires dus par M. [C] doivent être fixés à la somme de 7 650 euros HT, soit 9 180 euros TTC.
Dès lors que M. [C] a réglé plusieurs provisions pour un total de 12 000 euros, il reste à lui devoir par la SJFC la somme de 2 820 euros.
L'ordonnance du bâtonnier est infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable le recours introduit par la SELARL SJFC,
Infirmons l'ordonnance rendue le17 juillet 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Châlons-en-Champagne,
Statuant à nouveau,
Arrêtons les honoraires dus par M. [N] [C] à la SELARL SJFC à la somme de 9 180 euros TTC,
Compte tenu de la somme de 12 000 euros réglée par M. [N] [C] à titre de provision, disons qu'il reste à lui devoir par la SELARL SJFC la somme de 2 820 euros et condamnons, en tant que de besoin, la SELARL SJFC à payer cette somme à M. [N] [C].
Le greffier Le conseiller délégué
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