Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
4 Novembre 2025
N° RG 25/04260 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2QGW
N° Minute : 25/00090
AFFAIRE
[Localité 8] [7]
C/
Association [9]
Copies certifiées conformes délivrées le
à
Me Charles CUNY
Association [9]
DEMANDERESSE
[6] [Localité 8] [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
DEFENDERESSE
Association [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
***
L'affaire a été débattue le 7 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Maître Charles CUNY a procédé par dépôt de dossier, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
L’association [9] a pour activité la formation professionnelle. A ce titre, elle est assujettie au régime de retraite complémentaire [5], administré par l’établissement [Localité 8] [7].
Le 29 novembre 2024, [Localité 8] [7] a mis en demeure l’association [9] de s’acquitter du paiement de sommes dues.
Le 30 avril 2025, [Localité 8] [7] a assigné l’association [9] devant la présente juridiction.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 septembre 2025.
Le 29 septembre 2025, [Localité 8] [7] a indiqué se désister de l’instance.
Assignée selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, l’association [9] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Le désistement de [Localité 8] [7] étant parfait, il convient de le constater en application de l’article 395 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
Constate le désistement d’instance de [Localité 8] [7].
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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