Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00214
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMJJ
M. [Z] [N]
C/
Mme [U] [I] épouse [M]
CENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION [8]
CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE [7] (CHUM)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 24 Mars 2023, enregistrée sous le n° 23/00042 ;
APPELANT :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame [U] [I] épouse [M]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING de BOULOGNE YANG-TING AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
CENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION [8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE [7] (CHUM)
Hôpital [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Février 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire rendue en date du 24 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- REJETTE la demande de réouverture des débats du Dr [Z] [N] ;
- DÉCLARE la mesure d'expertise résultant de l'ordonnance du 6 novembre 2020, rendue par le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, modifiée par ordonnance de changement d'expert le 7 octobre 2021 et complétée par ordonnance de référé du 20 mai 2022, commune et opposable au CHUM de [7], au CSSR [8] et au Dr [Z] [N] ;
- DIT en conséquence que les opérations d'expertise ordonnées le 6 novembre 2020, modifiées le 7 octobre 2021 et complétées le 20 mai 2022, devront se dérouler en présence du CHUM de [7], du CSSR [8] et du Dr [Z] [N] ;
- RAPPELLE que l'expert pourra solliciter par lettre simple un délai complémentaire pour achever sa mission et/ou le versement d'une consignation complémentaire et qu'il sera statué par simple ordonnance sur requête ;
- DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de 3 mois ;
- RAPPELLE qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile, "l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé" ;
- RAPPELLE que le magistrat en charge du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
- DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ;
- CONDAMNE Mme [U] [I] aux dépens de la présente instance ;
- DÉBOUTE Mme [U] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision en applications des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Suivant déclaration au greffe en date du 4 mai 2023, M. [Z] [N] a interjeté appel de l'ordonnance susvisée en ce qu'elle a rejeté sa demande de réouverture des débats, a déclaré la mesure d'expertise résultant de l'ordonnance du 6 novembre 2020 commune et opposable au CHUM de [7], au CSSR [8] et au Dr [Z] [N] et en ce qu'elle a dit que les opérations d'expertise ordonnées le 6 novembre 2020, modifiées le 7 octobre 2021 et complétées le 20 mai 2022, devront se dérouler en présence du CHUM de [7], du CSSR [8] et du Dr [Z] [N].
L'affaire a été orientée à bref délai selon avis du 23 mai 2023.
Dans ses 1ères et dernières conclusions d'appel déposées le 1er juin 2023, le docteur [Z] [N] demande à la cour de statuer comme suit :
"Voir la Cour
- Dire l'appel de M. [N] recevable.
- Constater que les droits de M. [N] ont été violés.
- Constater que le docteur [N] n'a jamais ausculté Mme [I] Epouse [M] et rédigé une ordonnance à son intention.
- Infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions concernant la mise en cause du docteur [Z] [N] dans le cadre de l'expertise sollicitée par Mme [I] Epouse [M].
- Condamner Mme [U] [I] Epouse [M] à payer a M. [Z] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'artic1e 700 du CPC.
- La condamner aux entiers dépens."
Le Centre Hospitalier et Universitaire de [7] dans ses dernières conclusions communiquées le 13 juin 2023 demande à la cour de statuer comme suit :
"Vu l'ordonnance rendue le 06 novembre 2020,
Vu l'ordonnance rendue le 24 mars 2023,
Vu l'appel du Docteur [N],
- DIRE ET JUGER que le Centre hospitalier universitaire de [7] s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur la demande d'infirmation et de mise hors de cause du Docteur [Z] [N] ;
- REJETER toutes autres demandes. "
Mme [U] [I] épouse [M] dans ses dernières conclusions communiquées le 27 juin 2023 demande à la cour de statuer comme suit :
"CONFIRMER l'Ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé ;
- REJETER l'ensemble des prétentions adverses ;
- CONDAMNER Le Docteur [Z] [N] à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au dépens."
Le centre de Soins de Suite et de réadaptation [8] dans ses dernières conclusions communiquées le 14 août 2023 demande à la cour de statuer comme suit :
"RECEVOIR le CSSR [8] en ses écritures et le dire bien fondé ;
- CONFIRMER l'ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE en toutes ses dispositions ;
- CONDAMNER le Docteur [N] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens."
L'ordonnance de clôture est en date du 16 novembre 2023.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour constate que si le docteur [Z] [N] demande à la cour de constater que ses droits ont été violés il ne sollicite pas l'annulation de l'ordonnance de référé mais son infirmation.
Le docteur [Z] [N] a été assigné en référé en première instance selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 6 février 2023. La cour constate qu'il ne conteste pas la validité de cette assignation et qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'annulation de l'ordonnance, sanction pourtant encourue en cas de violation des droits de la défense.
En application des dispositions de l'article 486 du code de procédure civile le juge doit assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Le juge des référés a constaté que le docteur [Z] [N] avait été assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses. La cour constate que la date de ce procès-verbal est du 6 février 2023 pour une audience du 10 février 2023, le courrier ayant été adressé par l' huissier au docteur [Z] [N] le jour même à sa dernière adresse connue que constitue le cabinet médical où il exerçait. La cour constate qu'il s'est écoulé un délai d'au moins trois jours ouvrables avant l'audience ce qui, certes est très court et aurait pu conduire le juge des référés à renvoyer l'affaire, ce qu'il n'a pas fait, mais constituait néanmoins un délai suffisant pour qu'il puisse préparer sa défense.
Le docteur [Z] [N] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance concernant sa mise en cause dans le cadre de l'expertise sollicitée par Madame [I].
Il fait valoir que ce n'est pas lui qui a reçu Madame [I] le 9 novembre 2018 et qu' il était remplacé à cette date par le Docteur [E] [J] [Y]. Il produit à cet effet une attestation de ce dernier indiquant qu'il l'a remplacé du 25 octobre au 9 novembre 2018 ainsi qu'une attestation du conseil de l'ordre national des médecins daté du 17 août 2023 certifiant que ce dernier est titulaire d'une licence de remplacement en médecine général pour la période du 6 septembre 2018 au 5 février 2019.
Néanmoins comme le souligne le conseil de Madame [I] l'ordonnance du 9 novembre 2018 porte en entête le nom de docteur [Z] [N] ainsi que son cachet après la prescription.
Le docteur [Z] [N] soutient que la signature n'est pas la sienne.
Cependant la cour constate qu'il ne produit aucun élément permettant à la cour de vérifier que la signature apposée sur le document du 9 novembre 2018 n'est pas la sienne. L' attestation de son remplaçant n'est pas suffisamment précise pour permettre d'établir qu'il remplaçait le docteur [Z] [N] le 9 novembre 2018 ( il ne précise pas si cette date est incluse ou non dans la période de remplacement) ou que le docteur [Z] [N] n'a pris aucune consultation le 9 novembre 2018.
Le juge des référés étant juge de l'apparence, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance de référé du 24 mars 2023 aux termes de laquelle les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues au docteur [Z] [N] qui en apparence est l'auteur des documents établis le 9 novembre 2018 en raison de l'en-tête et du cachet apposés sur ceux-ci.
Or, c'est à la demande de l'expert judiciaire que le docteur [Z] [N] a été appelé à la cause en raison des documents établis le 9 novembre 2018.
En conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a permis l'extension des opérations d'expertise au docteur [Z] [N].
Le docteur [Z] [N] succombant supportera les dépens et conservera ses frais irrépétibles.
Il serait toutefois inéquitable de mettre à sa charge les frais exposés par les intimés non compris dans les dépens compte tenu des données du litige. Les intimés seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel l'ordonnance de référé du 24 mars 2023 ;
Y ajoutant
DÉBOUTE les parties de leur demande de titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge du docteur [Z] [N].
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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