Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 01 FEVRIER 2024
N°2024/31
Rôle N° RG 23/08711 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRIV
S.A.R.L. GOYARD & ASSOCIES
C/
S.A.R.L. MC IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maxime PLANTARD
Me Caroline PAYEN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 12 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023 1822.
APPELANTE
S.A.R.L. GOYARD & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2],
représentée et assistée de Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. MC IMMOBILIER (MC IMMO SAINT MAX)
don,t le siège social est le sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Présidente suppléante, et Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Présidente suppléante, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, Présidente suppléante et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2022, la Sarl MC Immo, agence immobilière exerçant également une activité de syndic de copropriété, a régularisé auprès de la Sarl Goyard et Associés, un compromis de cession d'un fonds de commerce de transaction d'immeubles et d'activité de syndic. Mme [W] [Z], gérante de la Sarl MC Immo, se trouvait être également associée de la Sarl Goyard et Associés.
L'acte réitéré le 8 août 2022 emportait transfert au profit de la Sarl MC Immo Saint Max, se substituant à la Sarl MC Immo, de 26 mandats de syndic de copropriété, après acceptation par les assemblées générales des copropriétaires.
Arguant du fait qu'elle n'avait bénéficié d'aucun accompagnement dans le cadre du renouvellement des mandats de gestion et de syndic cédés, entre la signature du compromis et l'acte de cession définitif, contrairement à ce que prévoyait l'article 4 du compromis de vente, la Sarl MC Immo Saint Max a mis en demeure la Sarl Goyard et Associés de lui donner accès, sous huitaine, aux comptes bancaires des syndics de copropriété cédés.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, la Sarl Goyard et Associés ayant répondu par courrier daté du 10 janvier 2023, que la Sarl MC Immo Saint Max devait rapporter la preuve du fait qu'elle était dûment mandatée par des assemblées générales des copropriétés concernées, la Sarl MC Immo Saint Max a fait assigner, par acte délivré le 8 mars 2023, la Sarl Goyard et Associés devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, aux fins de communication des relevés bancaires relatifs aux comptes des copropriétés cédées sur la période d'août à décembre 2022, date de cession définitive des mandats de syndic, nécessaires pour convoquer les assemblées et présenter les comptes aux copropriétaires.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence :
- S'est déclaré compétent pour connaître du litige en l'absence de contestations sérieuses,
- A ordonné à la Sarl Goyard et Associés la communication à la Sarl MC Immo Saint Max des relevés bancaires relatifs aux comptes courants et livret A des copropriétés cédées, par acte de cession du 8 août 2022, sur la période du 8 août 2022 au 31 décembre 2022, pour lui permettre de convoquer les assemblées générales nécessaires à la désignation de la Sarl Mc Immo Saint Max en qualité de nouveau syndic, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant celui de la signification qui lui sera faite de la décision à intervenir,
- A condamné la Sarl Goyard et Associés à payer à la Sarl MC Immo Saint Max la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, en ce compris celles plus amples ou contraires,
- Condamné la Sarl Goyard et Associés aux entiers dépens.
Par acte du 30 juin 2023, la Sarl Goyard et Associés a interjeté appel de l'ordonnance.
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 16 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Goyard et Associés fait valoir que :
- La demande de la Sarl MC Immo Saint Max se heurte à une contestation sérieuse ; d'une part, celle-ci a déjà obtenu le transfert par la banque CIC de la gestion de l'ensemble des copropriétés pour lesquelles elle a justifié de procès-verbaux d'assemblée générale ; par ailleurs, elle ne dispose pas d'un intérêt pour agir, seul le syndic désigné par le vote des copropriétaires en assemblée générale ayant qualité et intérêt à agir, aux fins d'obtenir le transfert des comptes du syndicat des copropriétaires ;
- La demande relative à la communication des relevés bancaires relatifs aux comptes courants et livret A des copropriétés cédées, sur la période du 8 août 2022 au 31 décembre 2022 ne peut prospérer, ces mandats ayant été transférés à la Sarl MC Immo, et la gestion de ces comptes ayant été transférée au nouveau syndic ;
- La Sarl MC Immo Saint Max opère une confusion entre l'obligation de délivrance résultant de l'acte de cession de fonds de commerce et l'obligation de transmission de gestion du compte bancaire ; elle a respecté son obligation de délivrance, ayant donné à Mme [W] [Z] un accès à l'espace bancaire en ligne, lui permettant de disposer de la visibilité sur les compte, dans l'attente des votes des assemblées générales ; l'appréciation d'un manquement à l'obligation de délivrance ne saurait relever du juge des référés ;
- Sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts est fondée en ce que les assemblées générales des copropriétés cédées ont désigné la Sarl MC Immo et non la Sarl MC Immo Saint Max en qualité de syndic.
Au visa des articles 31 et 32, 122 et 873 du code de procédure civile, et de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, elle sollicite de la cour de :
- Réformer la décision rendue le 12 juin 2023 par le Président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,
- Débouter la Sarl Immo Saint Max de sa demande de la communication à la Sarl MC Immo Saint Max des relevés bancaires relatifs aux comptes courants et livret A des copropriétés cédées, par acte de cession du 8 août 2022, sur la période du 8 août 2022 au 31 décembre 2022, pour lui permettre de réaliser directement l'ensemble des opérations bancaires nécessaires à la reprise de l'activité, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- Débouter la Sarl Immo Saint Max de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive, comme se heurtant à une contestation sérieuse,
- Condamner reconventionnellement la Sarl Immo Saint Max à payer à la Sarl Goyard et Associés des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € à titre provisionnel,
- Condamner reconventionnellement la Sarl Immo Saint Max à payer à la Sarl Goyard et Associés la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl MC Immo Saint Max réplique que :
- Elle justifie d'un intérêt à agir, la demande formulée à l'encontre de la Sarl Goyard et Associés n'étant pas semblable à celle initiée à l'encontre du Cic Lyonnaise de banque, la demande portant sur les copropriétés dont les mandats n'ont pu être transférés à la Sarl Immo Saint Max par la faute de la Sarl Goyard et Associés ;
- Aucune contestation sérieuse n'existe, n'ayant bénéficié d'aucun accompagnement dans le cadre du renouvellement des mandats de gestion et de syndic cédés, contrairement aux dispositions de l'article 4-1 du compromis de vente, de sorte que seuls 16 des 26 mandats de syndic cédés n'avaient pas encore fait l'objet d'une assemblée générale des copropriétaires la désignant expressément comme nouveau syndic ; à ce titre, les assemblées générales des copropriétés auraient dû être tenues en amont de l'acte réitératif de cession de fonds de commerce, avec l'aide de la Sarl Goyard et Associés ; le manquement à obligation de délivrance est ainsi manifeste, la société appelante ayant retiré les pouvoirs bancaires associés aux comptes litigieux, ne permettant pas de procéder à la clôture comptable des copropriétés restantes et de convoquer les assemblées générales pour être désignée en qualité de syndic ; que le blocage des accès aux comptes l'empêche ainsi d'exploiter le fonds de commerce.
Au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1103 et 1603 et suivants du code civil, elle demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 12 juin 2023,
- Débouter la Sarl Goyard et Associés de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
- Condamner la Sarl Goyard et Associés à payer à la Sarl MC Immo Saint Max la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
- Sur la qualité et l'intérêt à agir de la Sarl MC Immo Saint Max
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la Sarl Goyard et Associés soutient que la Sarl MC Immo Saint Max n'a ni qualité, ni intérêt à agir tant qu'elle ne justifie pas de sa désignation en qualité de syndic des copropriétés concernées par sa demande, seul le syndic désigné par le vote des copropriétaires en assemblée générale ayant qualité et intérêt à agir aux fins d'obtenir le transfert des comptes du syndicat des copropriétaires.
Toutefois, il est à relever que si la Sarl Goyard et Associés soulève ce moyen tiré du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la Sarl MC Immo Saint Max, elle ne formule pour autant aucune demande d'irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir.
- Sur l'existence d'une contestation sérieuse et la compétence du juge des référés
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au soutien de sa demande, la Sarl MC Immo Saint Max se prévaut d'un manquement manifeste à son obligation de délivrance par la Sarl Goyard et Associés. Or, l'appréciation d'un tel manquement suppose que soit analysée l'étendue d'une telle obligation.
A ce titre, l'acte de cession du 8 août 2022 prévoit en son article 1 : « ['] le cédant réitère les engagements figurant à l'article 4 du compromis ['] », le compromis de cession du 17 mai 2022 disposant quant à lui en son article 4.1 :
« le vendeur s'engage à :
- présenter l'acquéreur aux principaux clients de la société, en lui indiquant les conditions commerciales particulières (remises éventuelles, délais de paiement') et à les engager à reporter sur celui-ci la confiance qu'ils leur accordaient personnellement, [']
- répondre dans la mesure du possible à toute demande de renseignements formulée par l'acquéreur et apporter tous conseils qui seraient utiles pour la bonne marche de l'activité ».
Force est de constater que les parties tirent de ces dispositions des conséquences contraires, la Sarl MC Immo Saint Max soutenant que la Sarl Goyard et Associés aurait dû continuer de l'accompagner dans la réalisation de ces diligences afin de rendre le transfert des mandats de syndic effectif, notamment par la convocation d'assemblées générales en amont de l'acte réitératif de cession de fonds de commerce, et ce avec l'aide de la Sarl Goyard et Associés, tandis que celle-ci réplique qu'il appartenait à la Sarl MC Immo Saint Max d'être vigilante quant aux modalités de la cession, et notamment de s'assurer que les assemblées générales étaient tenues avant l'acte réitératif de cession, alors même que la Sarl MC Immo (laquelle disposait de la même gérance que la Sarl MC Immo Saint Max) assurait l'activité de syndic.
Elle en conclut avoir respecté son obligation de délivrance, en permettant à Mme [W] [Z], gérante de la Sarl MC Immo Saint Max, d'avoir une visibilité sur les comptes par un accès à l'espace bancaire, mais que la Sarl MC Immo Saint Max ne peut solliciter l'accès à des comptes bancaires concernant des copropriétés pour lesquelles elle n'a pas été désignée comme syndic.
Il en résulte qu'une contestation sérieuse oppose les parties quant à l'étendue de leurs obligations contractuelles, et notamment quant à ce que recouvrait l'obligation de délivrance, contestation qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de connaître.
Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée de ce chef, et de débouter la Sarl MC Immo Saint Max de sa demande de communication sous astreinte des relevés bancaires relatifs aux comptes courants et livret A des copropriétés cédées, par acte de cession du 8 août 2022, sur la période du 8 août 2022 au 31 décembre 2022.
- Sur les demandes pour procédure abusive
La Sarl Goyard et Associés sollicite la condamnation des appelants au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 € en réparation de son préjudice pour procédure abusive. La Sarl MC Immo Saint Max demande quant à elle à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, laquelle a débouté l'ensemble des parties de leur demande de condamnation respective pour résistance abusive. Aucune des parties ne précise toutefois le fondement de sa demande.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, et de l'article 559 en cause d'appel, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Pour autant, il convient de rappeler que l'« amende » civile prononcée sur ce fondement ne peut l'être qu'à l'initiative du juge et non des parties, cette amende revenant à l'Etat.
En outre, visa de l'article 1241 du code civil l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu'est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l'exerce.
En l'espèce, aucune des parties ne démontre le caractère abusif de la résistance reprochée.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée de ce chef.
- Sur les demandes accessoires
La Sarl Mc Immo Saint Max, partie succombante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance et de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En outre, la Sarl Mc Immo Saint Max sera tenue de payer à la Sarl Goyard et Associés la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance rendue le 12 juin 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, sauf en ce qu'il a débouté la Sarl Goyard et Associés et la Sarl Mc Immo Saint Max de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Déboute la Sarl Mc Immo Saint Max de sa demande de communication sous astreinte des relevés bancaires relatifs aux comptes courants et livret A des copropriétés cédées, par acte de cession du 8 août 2022, sur la période du 8 août 2022 au 31 décembre 2022,
Condamne la Sarl Mc Immo Saint Max aux entiers dépens de l'instance et de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Mc Immo Saint Max à payer à la Sarl Goyard et Associés la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,