Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/01/2024
N° de MINUTE : 24/65
N° RG 21/03194 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVUC
Jugement (N° 20/003584) rendu le 10 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
SA Compagnie Générale de Location d'Equipements agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [Y], [Z], [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 août 2021 par acte remis à personne
Monsieur [S], [E] [O]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 août 2021 par acte remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 15 novembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 novembre 2023
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant offre préalable acceptée le 5 décembre 2018, la société Compagnie générale de location d'équipements (ci-après 'la CGLE') a consenti à M. [Y] [O] et M. [S] [O], engagés solidairement, une location avec option d'achat portant sur un véhicule neuf de marque Abarth 500, d'un montant de 28'102,52 euros, sur une durée de 49 mois.
Après avoir mis en demeure les locataires de payer les loyers impayés, la CGLE a, par lettres recommandées avec avis de réception du 11 février 2020, prononcé la résiliation du contrat de location avec option d'achat et sommé les locataires de payer l'intégralité des sommes restant dues, soit 29'203,37 euros.
Par ordonnance rendue le 16 mars 2020, le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Lille a ordonné à M. [Y] [O] et M. [S] [O] de remettre à la CGLE le véhicule loué dans un délai de 15 jours à compter la signification de cette ordonnance.
Le véhicule a été restitué le 16 juin 2020, puis vendu aux enchères publiques le 20 juillet 2020 pour un montant de 17'500 euros TTC.
Après avoir vainement mis en demeure les locataires de lui payer la somme de 11'551,78 euros par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 septembre 2020, reçues le 12 septembre 2020, la CGLE a assigné M. [Y] [O] et M. [S] [O] en paiement par exploit huissier en date des 15 et 17 décembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré la société Compagnie générale de location d'équipements recevable en son action,
- condamner solidairement M. [Y] [O] et M. [S] [O] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 6 195,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2020,
- débouté la société Compagnie générale de location d'équipements de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [Y] [O] et M. [S] [O] M. [S] [O] au paiement des dépens qui comprendront le coût de la signification de l'ordonnance sur requête aux fins d'appréhension du véhicule.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 11 juin 2021, la CGLE a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné solidairement M. [Y] [O] et M. [S] [O] à la seule somme de 6 195,85 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2020 et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La CGLE a signifié sa déclaration d'appel par exploit d'huissier délivré le 26 août 2021 à M. [S] [O] par dépôt de l'acte à l'étude et le 30 août 2021 à M. [Y] [O] à personne,
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er septembre 2021, signifiées à M. [S] [O] par exploit d'huissier délivré le 6 septembre 2021 par dépôt de l'acte à l'étude et à M. [Y] [O] par exploit du 7 septembre 2021 délivré à personne, la CGLE demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 10 mai 2021 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
en conséquence,
- condamner solidairement M. [Y] [O] et M. [S] [O] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 11'227,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020,
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société Compagnie générale de location d'équipements de sa demande d'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et condamner solidairement M. [Y] [O] et M. [S] [O] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant en cause d'appel,
- condamner solidairement M. [Y] [O] et M. [S] [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel dont recouvrement au profit de Me Catherine Trognon-Lernon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [Y] [O] et M. [S] [O] n'ont pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la CGLE pour l'exposé de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 2 novembre 2023.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article L.312-3 du code de la consommation, les opérations de location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit à la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Pour déchoir la CGLE de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a estimé au visa des article L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, que les documents produits par elle pour justifier de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), établi par le prêteur lui-même et n'émanant pas de la Banque de France, n'étaient pas suffisants à établir la preuve de la consultation.
La CGLE fait valoir que le code de la consommation n'impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP, et que s'agissant de la preuve d'un fait juridique, le justificatif produit ne pouvait être écarté.
Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 du même code.
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans sa version applicable au litige dispose que :
"Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. - En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.
II. - Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules. (...)"
L'article L. 312-16 du code de la consommation n'impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à soi-même n'est pas applicable. De plus, l'arrêté susvisé relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fait expressément référence, dans son article 13 relatif aux "modalités de justification et de conservation des données" aux "procédures internes" mises en place par les établissements de crédit".
Dès lors, le documents produit par la banque aux fins de justification de la consultation du FICP ne pouvait être écarté par le premier juge au seul motif qu'il était établi par les services du prêteur et n'émanait pas de la Banque de France.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la CGLE communique pour chaque emprunteur un document sur lequel sont mentionnés le motif de la recherche, à avoir le numéro du contrat de location avec option d'achat litigieux pour lequel la conclusions duquel la recherche est faite, la date de la consultation soit le 5 décembre 2018, l'identité du locataire, la clef BDF correspondante, le résultat de la recherche, soit la mention "dossier non trouvé" signifiant que l'intéressé n'est pas fiché. Ce document suffit à établir la consultation du fichier requis par la loi.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a déchu la CGLE de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En vertu de l'article L.312-40 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 'En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
Selon l'article D. 312-18 du même code 'En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.(...)'
La CGLE produit notamment le contrat de location avec option d'achat en date du 5 décembre 2018, un historique du compte, le détail de la créance arrêté au 24 novembre 2020, le justificatif de la vente aux enchères du véhicule, les lettres de mise en demeure et de résiliation.
Aux termes du décompte du 24 novembre 2020, la créance de la CGLE s'établit comme suit :
- loyers impayés : 1 910,08 euros,
- indemnité de résiliation : 27 293,49 euros,
- à déduire acompte : 476,34 euros,
- A déduire prix de vente du véhicule : -17 500 euros
soit un total de :11 423,37 euros, somme à la quelle il convient de condamner solidairement M. [Y] [O] et M. [S] [O] et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2020, date de réception de la mise en demeure du 9 septembre 2020.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [O] et M. [S] [O], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Catherine Trognon-Lernon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut ;
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne solidairement M. [Y] [O] et M. [S] [O] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 11 423,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2020 au titre du contrat de location avec option d'achat du 5 décembre 2018 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y] [O] et M. [S] [O] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Catherine Trognon-Lernon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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