Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 30 MARS 2023
N° 2023/ 255
Rôle N° RG 22/03640 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAVW
S.A.S. VTL DRAGUIGNAN
C/
S.C.I. SCI SCPR
S.A. CGL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Jean-Christophe MICHEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 15 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02030.
APPELANTE
S.A.S. VTL DRAGUIGNAN
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
et assistée de Me Yohan ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SCI SCPR
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. CGL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 15 juillet 2020, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- constaté la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 décembre 2019 ;
- ordonné l'expulsion de la SAS VTL Draguignan des lieux situés au sein d'un ensemble immobilier à [Adresse 3], comprenant un local de 30 m2, au rez-de-chaussé, et 380 m2, à l'étage, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- condamné la SAS VTL Draguignan à payer à la SCI SCPR la somme provisionnelle mensuelle de 2 723,68 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2020, outre les charges, jusqu'à la date de libération des lieux, soit la somme échue de 421,94 euros au 29 février 2020 ;
- condamné la SAS VTL Draguignan à payer à la SCI SCPR la somme provisionnelle de 10 033,43 euros, terme de décembre 2019 inclus, au titre des loyers et charges ;
- condamné la SAS VTL Draguignan à payer à la SCI SCPR la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS VTL Draguignan aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer du 27 novembre 2019.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 10 mars 2022, par laquelle la SAS VTL Draguignan a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 1er avril 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2023, l'instruction devant être déclarée close le 2 mai précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu l'ordonnance en date du 29 avril 2022 par laquelle la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SA CGL et condamné l'appelante aux dépens ;
Vu les conclusions transmises le 20 janvier 2022, par lesquelles la SAS VTL Draguignan demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Vu les conclusions transmises le 23 janvier 2023, par lesquelles la SCI SCPR demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de la SAS VTL Draguignan et dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 15 mars 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office
par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
La SAS VTL Draguignan n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 13 mars 2023 à son avocat (faisant suite à celui du 1er avril 2022 précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 15 suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.
De l'accord général, exprimé par voie de conclusions, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 10 mars 2022 par la SAS VTL Draguignan ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment