Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 MAI 2024
N° RG 21/00945 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6G7
SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 3]
c/
[O] [T] épouse [I]
S.A.S. CELENK CONSTRUCTION AQUITAIN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 janvier 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/00169) suivant déclaration d'appel du 17 février 2021
APPELANTE :
SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par son syndic bénévole Monsieur [B] [G]
Représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[O] [T] épouse [I]
née le 31 Janvier 1961 à [Localité 5] (54)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. CELENK CONSTRUCTION AQUITAIN
inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 802 502 161
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
sur appel provoqué de Mme [O] [T] épouse [I] en date du 05.03.21
Représentée par Me RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me SORO, avocat au barreau de BAYONNE substituant Me Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [O] [T], propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme [C], s'est vu reprocher par sa voisine Mme [M] d'être à l'origine d'un dégât des eaux dans son appartement.
Une expertise amiable contradictoire a défini les responsabilités et un protocole d'accord a été régularisé sans toutefois être signé par Mme [T].
Cette dernière a fait intervenir deux entreprises dont les interventions n'ont pas mis fin aux désordres, ce qui a conduit le syndic de la copropriété à solliciter une mesure d'expertise judiciaire.
Une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance en date du 14 novembre 2016.
Au visa de cette expertise, par acte du 27 décembre 2019, le syndicat de copropriété du [Adresse 3] a assigné la société Celenk Construction Aquitain ( ci-après société Celenk).
Mme [T] a également délivré assignation à l'encontre de La société Celenk le 26 mars 2020.
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] irrecevable en ses demandes,
- débouté Mme [T] de sa demande d'indemnisation dirigée contre la société Celenk,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] à payer à Mme [T] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les plus amples demandes à ce titre,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.
Le syndicat de copropriété du [Adresse 3] a relevé appel du jugement le 17 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, le syndicat de copropriété du [Adresse 3] demande à la cour, sur le fondement des articles 544 du code civil, les troubles anormaux de voisinages, et les dispositions de l'article 1240 du code civil:
- de lui donner acte qu'il abandonne les demandes qu'il présentait visant à la réparation des causes des désordres et la condamnation de Mme [T] d'avoir à faire reprendre les travaux préconisés par M. [R] expert judiciaire,
- de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 janvier 2021 en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros au profit de Mme [T] et aux entiers dépens,
- débouter Mme [T] épouse [I] ainsi que la SAS Celenk de toute demande reconventionnelle et de condamnation à son encontre, y compris sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile et des dépens,
- de dire que chaque partie conservera par devant elle les frais et honoraires qu'elle a pu exposer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2021, Mme [T] demande à la cour:
- de déclarer l'appel du syndicat copropriétaires du [Adresse 3] recevable, mais mal
fondé,
à titre principal,
- de prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
- de débouter le syndicat de copropriété du [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
- de confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit aux demandes du syndicat de
copropriété du [Adresse 3],
- de réformer la décision dont appel et dire y avoir lieu à recours en garantie,
- de condamner la société Celenk construction à la garantir et relever indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat de copropriété du [Adresse 3] à [Localité 4] en principal, frais et accessoires,
en toute hypothèse,
- de débouter la société Celenk de toutes ses demandes
contraires et reconventionnelles,
- de condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, de l'expertise judiciaire et de l'action au fond, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Laplagne, avocat à la Cour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2021, la SAS Celenk demande à la cour :
- de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
- de confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit aux demandes de Mme [T],
- de condamner la société Celenk à lui verser la somme de 1020,92 euros,
en toute hypothèse,
- de condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS
Sur le désistement partiel de l'appelant
Sur le fond, le tribunal a déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] irrecevable en ses demandes au motif que les désordres affectaient exclusivement une partie privative et a considéré par voie de conséquence que le recours en garantie entrepris par Mme [T] à l'encontre de la société Celenk était sans objet.
L'appelant fait valoir qu'en cours de procédure, en cause d'appel, Mme [T] a fait réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire et a été à même d'en justifier. Les travaux de reprise des désordres se sont avérés efficaces. De ce fait, compte tenu de ce constat, Mme [M] a abandonné toute réclamation à son encontre dont sa responsabilité était recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la Loi du 10 juillet 1965. Il considère qu'il était fondé à réclamer que la cause des désordres qui altérait un mur de la copropriété et donc une partie commune de l'immeuble, soit déterminée, qu'il y soit mis fin et que les réparations puissent être entreprises, rappelant qu'il est responsable de plein droit à l'égard des copropriétaires et donc de Mme [M] lorsqu'un désordre sur une partie commune cause un grief à l'intérieur d'un lot privatif.
Mme [T] considère au contraire que les demandes du syndicat des copropriétaires étaient irrecevables puisqu'il a présenté des demandes pour le compte d'une copropriétaire au titre de ses parties privatives. Le syndicat ne justifie pas d'un préjudice indemnisable soit un préjudice personnel, certain et direct. Le syndicat des copropriétaires ne démontrait en outre pas que les travaux réalisés auraient été inefficients. Elle demandait, sans tirer les conséquences du désistement entrepris, à être garantie et relevée indemne par la société Celenk de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4], que ce soit en principal, ou frais de procédure.
La société Celenk qui n'a pas davantage tiré les conséquences du désistement du syndicat des copropriétaires fait notamment valoir qu'elle n'est pas responsable des désordres alors que si son traitement s'est avéré inefficace, rien n'indique toutefois que l'intervention d'une autre entreprise aurait permis de l'être d'une meilleure façon. L'expert ne révèle à aucun moment une faute qu'elle aurait commise, mais indique simplement que l'intervention n'a pas suffi à mettre fin aux remontées capillaires tenaces. De ce fait, comme il n'existe aucune norme en matière de traitement de remontées capillaire sa responsabilité ne peut pas être engagée,
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Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile': «' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'»
Selon l'article 401 du même code': «' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'»
En l'espèce, il convient de prendre acte du désistement d'appel partiel de l'appelant qui ne laisse aux débats que sa condamnation au paiement des dépens et d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Si le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] justifie son désistement par le fait que les désordres auraient disparu, lesquels auraient trouvé leur origine dans une partie commune au préjudice des parties privatives d'une copropriétaire, Mme [M], il convient de constater que le premier juge avait déjà relevé que les désordres n'affectaient qu'une partie privative et qu'en outre le syndicat des copropriétaires avait déjà déclaré renoncer à ses demandes pour le compte de Mme [M]. Or dans ses premières écritures devant la cour ledit syndicat des copropriétaires sollicitait pourtant la condamnation sous astreinte de Mme [T] à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire.
En toute hypothèse, la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] par le tribunal était fondée alors que celui-ci n'avait pas d'intérêt pour agir dès lors qu'il n'était pas en mesure de faire valoir un préjudice personnel, certain et direct.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il est ainsi entré en voie de condamnation à son encontre, laquelle est fondée en son principe et en son montant.
En raison du désistement partiel entrepris les demandes subsidiaires de Mme [T] à l'encontre de la société Celenk sont sans objet .
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Si le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] s'est désisté de son appel, antérieurement à sa renonciation à ses prétentions il a contraint les intimées à exposer des frais pour faire valoir leurs droits.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] sera condamné à payer à chacune d'elles la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le désistement partiel entrepris par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4],
Confirme le jugement entrepris,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] à payer à Mme [O] [T] épouse [I] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] à payer à la SAS Celenk Construction Aquitain la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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