Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL
DU 20 OCTOBRE 2025
(n° 789/2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02992 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO7A
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 mai 2024
Date de saisine : 30 mai 2024
Décision attaquée : n° f23/06707 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 25 mars 2024
APPELANT
Monsieur [G] [M] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS KIKO GARAGE »
[Adresse 4]
[Localité 7],
Représenté par Me Pierre Relmy, avocat au barreau de Paris, toque : D0871
INTIMÉES
Madame [H] [V] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS KIKO GARAGE »
[Adresse 2]
[Localité 6], sise au [Adresse 3]
Association AGS-CGEA L'AGS- CGEA d'Ile de France, agissant en la personne du Directeur national de l'AGS,
N° SIRET : 314 38 9 0 40
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric Enslen, avocat au barreau de Paris, toque : E1350
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d'appel en date du 14 mai 2024, M. [G] [M] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 25 mars 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2025, M. [G] [M] a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 05 novembre 2024, l'Association AGS-CGEA a conclu mais n'a pas fait d'appel incident.
Me [H] Danguy n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, en l'absence de toutes réserves émises par M. [G] [M] et de tout appel incident ou demande incidente émis par l'Association AGS-CGEA, en l'absence de constitution de Me [H] Danguy, il convient de constater le désistement de M. [G] [M] de son appel et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
- CONSTATE le désistement de M. [G] [M] de son appel,
- CONSTATE l'extinction de l'instance ;
- CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;
- Conformément à l'accord des parties, laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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