Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [T] [Y]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08222 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DMT
N° MINUTE :
21/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 mars 2024
DEMANDERESSE
ADOMA
Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P226
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [T] [Y]
ADOMA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 mars 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 06 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08222 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DMT
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un contrat de résidence conclu le 19 septembre 2022, la société ADOMA a attribué à Monsieur [F] [T] [Y] la jouissance privative d'une chambre à usage exclusif d'habitation (logement n°B067) dans la résidence située au [Adresse 3]), moyennant le paiement d'une redevance mensuelle d'un montant de 444.26 euros.
Suite à des impayés de redevances, et par acte de commissaire de justice remis à étude le 10 juillet 2023, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [F] [T] [Y] de payer, dans le délai d'un mois, la somme de 1654.56 euros au titre de l’arriéré des redevances, sous peine de résiliation du contrat, en application de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 octobre 2023, la société ADOMA a assigné Monsieur [F] [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de PARIS, au visa des articles L633-2, R633-3 du code de la construction et de l'habitation, 1103, 1104 et 1224 du code civil, aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
à titre principal, constater la résiliation du contrat de résidence,ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [T] [Y] et de tous occupants de son chef,condamner Monsieur [F] [T] [Y] au paiement des sommes suivantes :➢
1279.06 euros correspondant à sa dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,➢une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance en vigueur, à compter du 1er octobre 2023 et ce jusqu'à la libération des lieux,➢600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 19 décembre 2023.
La société ADOMA, représentée par son avocat, maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance et précise que la dette du défendeur s’élève au 14 décembre 2023 à la somme de 1080.56 euros.
Les prétentions et moyens de la demanderesse sont plus amplement exposés dans l'assignation susvisée à laquelle, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
Monsieur [F] [T] [Y], bien que régulièrement assignée par remise de l'acte d'huissier à étude, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2024, date de prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En outre, en vertu de l'article 473 du même code, Monsieur [F] [T] [Y], ni comparant ni représenté, ayant été cité à étude et s'agissant d'une décision rendue en premier ressort, il sera statué par ordonnance reputée contradictoire.
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article 835 dudit code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
I. Sur le constat de la résiliation du bail et l'occupation sans droit ni titre :
Aux termes de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, « le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré ».
L'article R.633-3 du même code précise que « le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux ».
En l'espèce, le contrat de résidence du 19 septembre 2022 unissant Monsieur [F] [T] [Y] à la société ADOMA contient, en son article 11, une clause de résiliation de plein droit ainsi rédigée : «en cas d'inexécution par le résidant de l'une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur, la résiliation ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception».
La mise en demeure délivrée à Monsieur [F] [T] [Y], par acte de commissaire de justice remis à étude le 10 juillet 2023 s’avère fondée, un arriéré de redevances correspondant au moins à trois termes mensuels consécutifs étant bien resté impayé à cette date. Monsieur [F] [T] [Y] n'ayant pas réglé la dette de redevances dans le délai imparti, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence à la date du 11 août 2023, soit un mois après réception de la mise en demeure.
En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [T] [Y] et de tous occupants de son chef, des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
II. Sur la dette locative :
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail.
En l’espèce, la société ADOMA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 décembre 2023, Monsieur [F] [T] [Y] lui devait la somme de 1080.56 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [F] [T] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 10 juillet 2023.
III. Sur l'indemnité d'occupation :
Compte tenu du contrat de résidence qui est résilié à la date du 11 août 2023, et afin de préserver les intérêts de la société ADOMA, il convient de dire que Monsieur [F] [T] [Y] sera redevable à son égard, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle, et ce jusqu'à complète libération des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.
Cette indemnité d'occupation mensuelle sera fixée au montant de la redevance en vigueur, majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le contrat n'avait pas été résilié, indexation annuelle incluse le cas échéant.
IV. Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [T] [Y], partie qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [F] [T] [Y] à payer à la société ADOMA la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge du contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATONS que le contrat de résidence conclu entre la société ADOMA et Monsieur [F] [T] [Y] le 19 septembre 2022 s’est trouvé de plein droit résilié le 11 août 2023 aux torts et griefs de Monsieur [F] [T] [Y] pour défaut de paiement des redevances, par application de la clause résolutoire contractuelle,
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [F] [T] [Y] et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS Monsieur [F] [T] [Y] à payer à la société ADOMA, à titre provisionnel, la somme de 1080.56 euros, au titre des redevances, indemnités d’occupation et charges dus au 14 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 10 juillet 2023,
CONDAMNONS Monsieur [F] [T] [Y] au paiement à la société ADOMA, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation égale au montant des redevances majoré des charges et accessoires qui auraient été dus en cas de non résiliation du contrat de résidence, et ce à compter du 11 août 2023 et jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion,
CONDAMNONS Monsieur [F] [T] [Y] à payer à la société ADOMA la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [F] [T] [Y] aux entiers dépens,
REJETONS les demandes des parties plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, le 06 mars 2024.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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