Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00494 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQKE
NAC : 70B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Juin 2024
DEMANDEURS
S.A.S. LA BELLE VUE
[Adresse 1]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Sandrine DAMOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Sandrine DAMOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [A] [E] [Y] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Sandrine DAMOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [I] [K]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [A] [F] [C]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 30 Mai 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Juin 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître DAMOUR délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître MOTOUCOMORAPOULE délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 18 avril 2023, Monsieur [O] [T] et son épouse Madame [A] [E] [Y] ont acquis la propriété de la parcelle cadastrée BD [Cadastre 10] située [Adresse 3] à [Localité 12].
Par acte notarié en date du 28 juillet 2023, la SAS LA BELLE VUE a acquis la propriété des parcelles cadastrées BD [Cadastre 9] et [Cadastre 11] situées [Adresse 2] à [Localité 12].
Leurs parcelles sont limitrophes de celle cadastrée BD [Cadastre 8], propriété de Monsieur [I] [K] et Madame [A] [F] [C] depuis le 31 janvier 2018.
Allégant des atteintes à leur droit de propriété, par actes de commissaire de justice en date des 6 novembre 2023, la SAS LA BELLE VUE, Monsieur [O] [T] et Madame [A] [E] [Y] épouse [T] ont assigné Monsieur [I] [K] et Madame [A] [F] [C] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en référé.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, ils demandent à la juridiction de :
CONDAMNER Monsieur [K] [I] et Madame [C] [A] [F] à la SARL ESC OI à remettre en état les parcelles BD [Cadastre 9], BD [Cadastre 10] et BD [Cadastre 11] sis à [Adresse 2] [Localité 12] appartenant à la SAS LA BELLE VUE, Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [A] [E] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [K] [I] et Madame [C] [A] [F] à libérer et procéder au retrait de tout véhicule, objets et encombrants apposés sur les parcelles BD [Cadastre 9], BD [Cadastre 10] et BD [Cadastre 11] sis à [Adresse 2] [Localité 12] appartenant à la SAS LA BELLE VUE, Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [A] [E] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [K] [I] et Madame [C] [A] [F] solidairement à payer à la SAS LA BELLE VUE, Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [A] [E] une provision de 10 000 euros en réparation des dommages causés et de leur préjudice de jouissance, CONDAMNER Monsieur [K] [I] et Madame [C] [A] [F] solidairement à payer à la SAS LA BELLE VUE, Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [A] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,CONDAMNER Monsieur [K] [I] et Madame [C] [A] [F] aux entiers dépens. DEBOUTER Monsieur [K] [I] et Madame [C] [A] [F] de l’ensemble de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que leurs voisins ont enlevé les fondations de leurs parcelles, tout en les décaissant à plus de 5 mètres de haut, qu’en outre ils ne cessent d’entreposer des véhicules et objets de toute sorte sur leurs parcelles. Ils craignent une descente de terrain à la prochaine saison cyclonique, en raison du décaissement non protégé par un mur de soutènement. Ils tirent argument d’un procès-verbal de rétablissement de limites dressé par monsieur [D], géomètre, le 9 février 2023, annexé à leurs actes de vente, et d’un procès-verbal de bornage du 14 avril 2013 de monsieur [V] [P], établi entre les précédents propriétaires de parcelles en litige.
En défense, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 mai 2024, Monsieur [I] [K] et Madame [A] [F] [C] demandent à la juridiction de :
DIRE n’y avoir lieu à référé. DEBOUTER la SAS LA BELLE VUE, Monsieur [T] [O] et Madame [A] [E] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,CONDAMNER la SAS LA BELLE VUE, Monsieur [T] [O] et Madame [A] [E] [Y] à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [A] [F] [C] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les mêmes aux dépens.
En défense, ils font valoir qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut leur être reproché, puisqu’ils revendiquent la propriété de la partie de la parcelle litigieuse. Ils soutiennent que les limites parcellaires qu’invoquent les demandeurs ne sont pas correctes, et que la partie de parcelle litigieuse leur appartient, conformément au plan de partage initial établi en 1989. Ils contestent la validité du plan de bornage et du document d’arpentage établis en 2013, soutenant que la mise en place des nouvelles limites cadastrales et la nouvelle division parcellaire n’ayant pu aboutir en raison de l’hypothèque dont était grevée la parcelle BD[Cadastre 5].
Pour le surplus, il convient de se référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 mai 2024, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de remise en état et de libération des parcelles cadastrées BD [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes des articles 544 et 545 du code civil : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » et « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
En l’espèce, contrairement à ce qu’invoquent les défendeurs, il n’y a pas de doute sur le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, l’atteinte au droit de propriété des demandeurs étant évidente. La prétendue différence sur la limite des parcelles invoquée par les défendeurs n’existe pas, puisque d’une part le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites établi par Monsieur [P] le 14 avril 2013 a été signé tant par Monsieur [G] [U] [C], propriétaire de la parcelle cadastrée BD [Cadastre 5] (parcelle mère des parcelles BD [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] des demandeurs) que par Monsieur [R] [L] [S] [C], propriétaire de la parcelle cadastrée BD [Cadastre 6] (parcelle mère de la parcelle BD [Cadastre 8] dont les défendeurs sont propriétaires), de sorte que les anciens propriétaires des parcelles en litige ont entendu ainsi fixer la limite de leurs propriétés. D’autre part, le courrier de Monsieur [P] du 29 mai 2019 (pièce 16 des défendeurs), et le plan qui y est annexé, confirment que la limite entre les parcelles des parties, aujourd’hui cadastrées respectivement BD [Cadastre 9], BD [Cadastre 10] et BD [Cadastre 8], est fixée selon les points AMLKJIH reprise de la même façon dans les documents d’arpentage établis le 1er août 2017 et le 19 juillet 2013.
Dans ce contexte, alors que les extraits de plans cadastraux ne sauraient suffire à contredire les limites séparatives des parcelles qui résultent du procès-verbal de bornage de 2013 versé aux débats, il est démontré par le constat d’huissier établi le 18 août 2023 que la partie de la parcelle des demandeurs située en contrebas du mur de clôture côté est a fait l’objet d’un décaissement sur plusieurs mètres, et qu’elle est occupée par un véhicule et des morceaux de bois. Les défendeurs admettent dans leurs écritures être les auteurs du décaissement, précisant avoir réalisé ces travaux avant de construire un mur de soutènement, puis y avoir renoncé dès lors qu’un litige avait commencé à s’élever avec le précédent propriétaire de la parcelle voisine.
Il sera donc fait droit aux demandes. Une astreinte de 100 euros par jour de retard sera prévue pour l’enlèvement, passé un délai de 15 jours après la signification de la présente décision. Une astreinte de 100 euros par jour de retard sera prévue pour la remise en état, passé un délai d’un mois. Ces astreintes, provisoires, seront fixées pour une durée de trois mois.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier. »
Si l’atteinte au droit de propriété des demandeurs est établie, et qu’elle constitue une faute civile, en l’absence de la démonstration d’un préjudice en découlant, les demandeurs seront déboutés de leur demande de provision.
Sur les dépens et la demande d’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à verser aux demandeurs la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [K] et Madame [A] [F] [C] à remettre en état la partie nord-est des parcelles cadastrées BD [Cadastre 9] et BD [Cadastre 10] situées [Adresse 2] [Localité 12] appartenant à la SAS LA BELLE VUE, Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [A] [E], qui jouxte la parcelle BD [Cadastre 8],
DISONS que cette remise en état devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
ASSORTISSONS cette obligation, passé le délai d’un mois, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [K] et Madame [A] [F] [C] à à libérer et procéder au retrait de tout véhicule, objets et encombrants entreposés sur la partie nord-est des parcelles cadastrées BD [Cadastre 9] et BD [Cadastre 10] situées [Adresse 2] [Localité 12] appartenant à la SAS LA BELLE VUE, Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [A] [E], qui jouxte la parcelle BD [Cadastre 8],
DISONS que ce retrait devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
ASSORTISSONS cette obligation, passé le délai de quinze jours, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois,
REJETONS la demande de provision formulée par la SAS LA BELLE VUE, Monsieur [O] [T] et Madame [A] [E] [Y] épouse [T],
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [K] et Madame [A] [F] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [K] et Madame [A] [F] [C] à payer à la SAS LA BELLE VUE, Monsieur [O] [T] et Madame [A] [E] [Y] épouse [T] la somme de 1 200 (mille deux cents) euros de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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