Texte intégral
ARRET
N°462
Société [7]
C/
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
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N° RG 22/02140 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INX3 - N° registre 1ère instance : 20/02423
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 25 AVRIL 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me SANCHEZ, avocat aubarreau de LYON, substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CPAM des Flandres
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [W] [P], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
M. [V] [H], salarié de la société [7] en qualité de grutier coffreur à compter du 21 août 2007, a déclaré, à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) une maladie professionnelle caractérisée comme suit suivant la déclaration de maladie professionnelle du 5 février 2020 : « compression nerf cubital au coude bilatérale », et accompagnée d'un certificat médical initial du 2 janvier 2020 faisant état d'une « atteinte du nerf cubital bilatéral à prédominance droite ».
La caisse a diligenté une enquête administrative et a, par décision du 11 juin 2020, notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle « syndrome du nerf ulnaire gauche », au titre du tableau n° 57.
Contestant cette décision, la société [7] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 25 avril 2022, a :
- déclaré opposable à la société [7] la décision de la CPAM relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 5 février 2020,
- rappelé que l'exécution provisoire était de plein droit,
- condamné la société [7] aux dépens de l'instance.
La société [7] a interjeté appel de cette décision le 27 avril 2022, suivant notification intervenue le 26 avril précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2023, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 22 février 2024.
Par conclusions, visées par le greffe le 22 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [7], demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- juger que la caisse n'a pas mis en 'uvre, ni notifié, lors de la procédure d'instruction ainsi que lors de la procédure de consultation/observations, les mesures et délais dérogatoires prorogés fixés par l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 et modifiés par l'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 pendant la période d'urgence sanitaire,
- juger que la caisse a délibérément violé le principe du contradictoire,
En conséquence,
- juger la décision de prise en charge de la maladie du 13 décembre 2019 déclarée par M. [H] inopposable.
Elle fait essentiellement valoir que la caisse, par courrier du 24 février 2020, l'a informée de l'ouverture d'une instruction, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et d'émettre des observations du 25 mai au 5 juin 2020 et de consulter le dossier sans observations au plus tard jusqu'au 15 juin 2020, alors qu'en vertu de l'ordonnance dérogatoire du 22 avril 2020 elle aurait dû lui laisser un délai global de 30 jours francs pour consulter les pièces et émettre des observations.
Elle soutient également que la phase de consultation passive n'a pas été respectée, qu'elle aurait dû se dérouler du 5 au 15 juin 2020 alors que la caisse a notifié sa décision de prise en charge le 11 juin 2020 de sorte qu'elle n'a pas pu vérifier si le salarié avait émis des observations.
Elle indique que la caisse se doit de fixer une date précise de fin de consultation du dossier et non un simple délai glissant en référence à sa date de prise de décision et a ainsi pour obligation d'informer l'employeur de la date de la fin de la procédure et de la date de prise de décision.
Elle explique que l'affirmation du tribunal, selon laquelle l'ordonnance dérogatoire vise des délais globaux de la procédure, est erronée et que les dispositions de l'article 5 de cette ordonnance ne visent nullement la procédure spécifique liée à la transmission du dossier au CRRMP.
Par conclusions, visées par le greffe le 22 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- dire et juger que la caisse a respecté ses obligations d'information à l'égard de l'employeur,
En conséquence,
- déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 13 décembre 2019 à l'égard de l'employeur,
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes.
Elle explique qu'elle a bien informé l'employeur du fait qu'il disposait d'un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, sur la période du 25 mai au 5 juin 2020, que la prorogation de vingt jours prévue par l'article 5 de l'ordonnance de 2020 concerne le délai global de mise à disposition des pièces de quarante jours francs prévu à l'article R. 461-10, suite à saisine du CRRMP, que le dossier n'a pas été soumis à l'examen du CRRMP, qu'en tout état de cause la société a complété le questionnaire le 13 mars 2020, qu'elle a consulté les pièces du dossier le 2 juin 2020 en faisant le choix de ne pas formuler d'observations de sorte que l'employeur est mal fondé à arguer une quelconque violation du contradictoire et n'a rencontré aucune difficulté pour compléter le questionnaire et consulter le dossier.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, « I. - La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II. ' La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III. ' A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaitre leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Selon l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, il est prévu ce qui suit :
« I. ' Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, la cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
II. ' Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
(') 5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai de mise à disposition du dossier d'instruction de la maladie professionnelle de M. [H] expirait postérieurement au 12 mars 2020 et pendant la période des dispositions de l'ordonnance précitée.
L'article 11 de l'ordonnance vise expressément « la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale », et ne fait aucune référence expresse aux articles R. 461-9 et R. 461-10.
Pour ce seul motif, il n'y a pas lieu de distinguer entre les procédures de reconnaissance ayant ou non nécessité la saisine du CRRMP.
Enfin, l'article R. 461-9 prévoit un délai de 10 jours francs pendant lequel la victime et l'employeur peuvent consulter le dossier et faire valoir leurs observations, en l'espèce du 25 mai au 5 juin 2020, puis un délai notifié par la caisse pendant lequel ils peuvent encore consulter le dossier, en l'espèce avant la décision prévue au plus tard le 15 juin 2020.
Le délai de 10 jours devant être prorogé de 20 jours, le délai de mise à disposition du dossier pour consultation et observations expirait le 25 juin 2020.
La décision étant intervenue le 11 juin 2020, elle a été prononcée avant l'expiration du délai de mise à disposition du dossier de 10 jours prorogé de 20 jours.
En conséquence, la caisse a violé le principe du contradictoire et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] sera, par infirmation du jugement entrepris, déclarée inopposable à l'employeur.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Flandres, qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] du 11 juin 2020 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par M. [V] [H],
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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