Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
EXPÉDITION à :
SARL [9]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
Minute n°428/2022
N° RG 20/02120 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHGK
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Septembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Mme [A] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SARL [9]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me Béatrice BOUILLAGUET, avocat au barreau de BOURGES
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 31 MAI 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 1er juillet 2017, à 1h05, la société [9], gérant un club privé, a fait l'objet d'un contrôle du CODAF. Le 9 octobre 2017, les services de la DIRECCTE ont établi un procès-verbal de travail dissimulé.
Par lettre d'observations du 16 août 2018, l'URSSAF Centre Val de Loire a notifié à la société [9] un redressement d'un montant de 4 606 euros de cotisations, outre de la somme de 1 152 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et 303 euros de majorations de retard.
Le 14 septembre 2018, la société [9] a formulé des observations et par courrier du 3 octobre 2018, l'URSSAF a indiqué maintenir l'intégralité du redressement envisagé.
Le 3 décembre 2018, l'URSSAF a envoyé à la société une mise en demeure d'un montant total de 6 061 euros dont 1 152 euros de majorations pour infraction de travail dissimulé et 303 euros de majorations de retard.
Par courrier du 17 décembre 2018, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF pour contester cette mise en demeure, laquelle a, par décision du 28 mars 2019, rejeté sa demande.
Par requête du 21 février 2019, la société [9] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- prononcé la nullité du contrôle réalisé et de la procédure de recouvrement en découlant ;
- dit qu'aucune somme ne saurait être réclamée à la société [9] au titre de ce contrôle ;
- débouté l'URSSAF Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné l'URSSAF Centre Val de Loire à payer à la société [9] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement ayant été notifié le 2 octobre 2020, l'URSSAF en a relevé appel par déclaration du 20 octobre 2020.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
Par conséquent,
- confirmer le redressement effectué à l'encontre de la société [9] réalisé le 1er juillet 2017 ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 28 mars 2019 ;
- confirmer la validité de la mise en demeure en date du 3 décembre 2018 pour son montant de 6 061 euros ;
- à titre de demande reconventionnelle, condamner la société [9] au paiement des sommes dues au titre de la mise en demeure et dont le montant est de 6 061 euros ;
- débouter la société [9] de l'intégralité de ses demandes.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [9] demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
- dire et juger que les régularisations de cotisations doivent être effectuées s'agissant de M. [C], sur la base de la rémunération de 29,40 euros bruts ;
- renvoyer l'URSSAF à effectuer les calculs de rappel de cotisations sur ladite base ;
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR QUOI, LA COUR,
- Sur la nullité du redressement
L'URSSAF soutient que la partie adverse a utilisé le terme d'audition de manière impropre pour désigner en réalité des actes de contrôle ; que les actes visés par le jugement sont en effet de simples constats réalisés par les inspecteurs et non des auditions au sens du Code du travail régis par les articles 61-1 du Code de la procédure pénale et de l'article L. 8271-6-1 du Code du travail ; que les dispositions de l'article 61-1 du Code de procédure pénale n'imposent pas que tout recueil informel de déclarations ou d'observations, réalisé dans le cadre des investigations de l'enquête préliminaire, se fasse nécessairement dans le respect du formalisme prévu par cet article ; qu'en cas de déclarations spontanées, suffisamment succinctes et rapportées au style indirect, les agents n'ont pas d'obligation de notifier préalablement aux personnes qu'elles interrogent, les informations visées à l'article 61-1 du Code de procédure pénale ; que la lettre d'observations ne mentionne pas qu'une audition a eu lieu ; que les déclarations litigieuses résultent d'un simple recueil d'informations spontanées lors d'un contrôle effectué sur place par les contrôleurs, auprès de personnes qui n'ont pas subi un interrogatoire ; que s'il était considéré que l'on se trouvait dans le cadre de l'article L. 8271-6-1 du Code du travail, aucun formalisme relatif à l'expression du recueil du consentement n'est prévu, et notamment aucune obligation de consentement explicite ; que les déclarations spontanées sont par nature consenties par leur auteur ; qu'une audition irrégulière ne remet pas en cause la procédure de contrôle dans son ensemble, dès lors que d'autres éléments réguliers suffisent à établir l'infraction ; que les constatations matérielles effectuées lors du contrôle suffisent à caractériser le travail dissimulé ; que sur la base de l'article L. 243-7-5 du Code de la sécurité sociale, la lettre d'observations ayant été rédigée suite aux informations contenues dans le procès verbal transmis par la DIRECCTE, elle ne doit être signée que par celui qui exploite ce procès verbal.
La société [9] réplique qu'en application de l'article L. 8271-6-1 du Code du travail, les agents de contrôle devaient obtenir le consentement des personnes auditionnées sous peine de nullité du contrôle ; que les agents sont également soumis à l'article 61 du Code de procédure pénale lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; que deux personnes ont été auditionnées lors du contrôle du 1er juillet 2017 sans que leur consentement n'ait été préalablement recueilli, en violation de l'article L. 8271-6-1 du Code du travail de sorte que le procès-verbal est illégal et le redressement doit être annulé ; que les déclarations très précises des personnes présentes retranscrites dans le procès-verbal ne pouvaient avoir été émises spontanément et il est manifeste que des questions précises ont été posées par les agents de contrôle ; que la lettre d'observations n'étant pas signée par les agents chargés du contrôle, comme l'exige l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, le redressement doit également être annulé pour ce motif.
La lettre d'observations établie par l'URSSAF à l'encontre de la société [9] vise un contrôle ayant pour objet la 'recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail', et comporte les constatations suivantes :
'Lors du contrôle effectué le 1er juillet 2017 dans votre établissement, nous avons constaté la présence de deux personnes participant à l'activité de votre entreprise, sans que celles-ci soient déclarées.
Au moment du contrôle, ces deux personnes, Mme [S] [J], et M. [C] [B], n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche, ne figuraient sur le Registre Unique du Personnel, dont la tenue est obligatoire et en plus n'avaient pas signé de contrat de travail.
Les services de la DIRECCTE ont établi une procédure de travail dissimulé a votre encontre pour l'emploi de ces deux personnes. Rappel vous a été fait sur la notion de bénévolat, y compris pour un DJ. À notre connaissance, vous n'aviez pas déclaré de DJ avant cette date, pas plus que de portier avant l'emploi de M. [C]'.
Le procès-verbal établi le 9 octobre 2017 par le contrôleur du travail mentionne qu'à l'issue d'un transport nocturne à la société [9], le 1er juillet 2017, en présence d'une inspectrice de l'URSSAF, l'identité et la situation professionnelle des personnes présentes ont été recueillies :
'- Monsieur [Y] [E], né le 30/08/1949, demeurant [Adresse 5], associé en date du 1er juin 2016 à Madame [V] [G], gérante et Monsieur [R] [Z] ;
- Madame [M] [F], née le 21/07/1980, demeurant [Adresse 7] (18), serveuse, embauchée le 21/03/2017, 24 heures par semaine ; Elle se trouvait derrière le bar.
- Madame [S] [J], née le 04/09/1968, demeurant [Adresse 2] (18), DJ bénévole le vendredi. Est venue 4 fois en juin. A une activité professionnelle externe. Elle se trouvait derrière la console et assurait la musique d'ambiance ;
- Monsieur [B] [C], né le 26/04/1966, portier, recruté ce jour à l'essai et ayant commencé à 22 heures, fin prévue à 2 heures'.
L'article L. 8271-6-1 du Code du travail dispose :
'Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues'.
Les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte, de sorte que l'organisme de contrôle doit procéder à l'audition de témoins y compris dans le cadre de ses vérifications, en respectant les formes prévues par l'article L. 8271-6-1 du Code du travail, sans que ces formalités soient limitées au cas où le redressement serait exclusivement fondé sur les déclarations d'un témoin ou d'un dirigeant (Civ. 2e, 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.929).
En l'absence de preuve du consentement des témoins à leur audition, l'employeur est privé d'une garantie de fond qui vicie le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur leurs constatations (Civ. 2e, 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493).
En application de l'article L. 8271-6-1 du Code du travail, les agents de contrôle ne sont pas tenus d'établir un procès-verbal d'audition. En revanche, le consentement des témoins entendus, même sans procès-verbal doit être établi.
En l'espèce, il résulte expressément du procès-verbal précité que les agents de contrôle ont entendu des témoins présumés avoir été rémunérés par l'employeur, sans que l'URSSAF ne puisse valablement arguer qu'il s'agissait de déclarations spontanées que la loi ne distingue pas.
26 septembre 2022
Il résulte ni du procès-verbal de contrôle ni d'aucune autre pièce produite aux débats que les témoins entendus avaient consentis à leur audition. L'appelante ne peut pas, par ailleurs, prétendre que le contrôle serait régulier au motif que le redressement ne serait pas exclusivement fondé sur les auditions des témoins dont le défaut de consentement préalable est établi.
En conséquence, le contrôle réalisé le 1er juillet 2017 est irrégulier, et le redressement qui en est la suite doit être annulé. Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée au litige, l'URSSAF sera condamnée aux dépens d'appel, mais il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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