Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00036 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVV7
Jugement du 14 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00036 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVV7
N° de MINUTE : 24/01352
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au Barreau de Seine -Saint -Denis, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CPAM DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Mai 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 27 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00036 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVV7
Jugement du 14 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [J], ancien charpentier fer au sein des chantiers de l’Atlantique aux droits desquels vient la SA [5], a complété le 29 juin 2021 une déclaration de maladie professionnelle.
Cette déclaration a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique accompagnée d’un certificat médical initial du 12 avril 2021 établi par le docteur [O], oncologue, qui mentionne : “adénocarcinome pulmonaire TTF1 + avec métas pleurales - exposition professionnelle à l’amiante”.
M. [J] est décédé le 2 septembre 2021.
Par lettre du 8 octobre 2021, reçue le 12 octobre, la CPAM a transmis la déclaration à l’employeur, l’a invité à compléter un questionnaire et l’a informé des délais d’instruction.
Par lettre du 29 novembre 2021, la CPAM a informé la société [5] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [C] [J] - cancer broncho-pulmonaire - inscrite au tableau n° 30 bis “cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante”.
Par lettre de son conseil adressée en recommandé reçue le 9 décembre 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décisions de prise en charge.
A défaut de réponse, par requête reçue le 11 avril 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a saisi le tribunal aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2022, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été radiée par ordonnance du 27 septembre 2022.
Par conclusions du 7 décembre 2023, reçues le 11 décembre, la société [5] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2024, date à laquelle elles ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 2 reçues le 28 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [J].
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la CPAM ne peut invoquer la présomption d’imputabilité que si toutes les conditions du tableau de maladies professionnelles sont remplies.
Elle fait valoir qu’il n’est pas établi que le salarié a réalisé l’un des travaux limitativement listés dans le tableau.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer sa décision de prise en charge et de débouter la société de ses demandes.
Elle soutient que les conditions du tableau sont réunies et qu’elle pouvait donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Elle fait valoir que le salarié a manipulé de l’amiante dans le cadre de son activité de charpentier fer lorsqu’il travaillait à bord des navires en construction et dans les ateliers.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau”.
Aux termes de l’article L. 461-2 du même code, “des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.”
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux annexés au code de la sécurité sociale.
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, dans sa décision du 29 novembre 2021, la CPAM a indiqué prendre en charge la maladie de M. [C] [J], cancer broncho-pulmonaire, inscrite au tableau n° 30 bis.
Celui-ci prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
La société [5] soutient que la CPAM ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la liste des travaux est remplie.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [J] a travaillé à compter du 23 novembre 1966 et jusqu’à sa cessation d’activité en qualité de charpentier fer au sein de la [6] ce qui n’est pas contesté par la société demanderesse.
Il résulte du procès-verbal de contact téléphonique avec sa fille du 3 novembre 2021 qu’il a travaillé à bord des navires en construction.
L’activité “travaux de construction et de réparation navale” figure dans la liste limitative des travaux du tableau n° 30 bis.
En ce qui concerne l’exposition dans le cadre de ces travaux, la société anciennement dénommée [6] figure sur l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales considérés comme ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (liste ACAATA) pour la période de 1945 à 1996. Le métier de charpentier (travaux de bord) et celui de charpentier fer (travaux d’ateliers) figurent sur la liste des métiers fixée par cet arrêté.
Le directeur des risques professionnels de la Carsat Pays de la Loire le rappelle dans son avis communiqué à la CPAM le 10 novembre 2021. Il en conclut que l’assuré a indubitablement été exposé à l’amiante au cours de sa vie professionnelle.
La fille de l’assuré a confirmé que son père était parti en préretraite amiante, c’est à dire qu’il a bénéficié de cette allocation.
La société n’a pas répondu à l’enquête et ne conteste pas le poste auquel était affecté le salarié et le fait qu’il a bénéficié de l’allocation de cessation d’activité.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [J] a exercé au sein des chantiers de l’Atlantique, en qualité de charpentier fer à bord des navires en construction et en atelier, que ce faisant, il a été exposé à l’amiante dont l’utilisation sur ces chantiers est avérée sur la période d’emploi.
La CPAM démontre donc au regard des pièces au dossier d’instruction que le salarié exerçait des travaux visés à la liste limitative du tableau et a été exposé à l’amiante.
La désignation de la maladie, la durée d’exposition et la condition tenant au délai de prise en charge ne sont pas contestées par l’employeur.
Il s'ensuit que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer. La décision de prise en charge est donc justifiée.
La société sera déboutée de sa contestation et de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [5] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société [5] aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique du 29 novembre 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle du 22 mars 2021 de M. [C] [J] ;
Met les dépens à la charge de la société anonyme [5] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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