Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/08075 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRSG
[U] [I] divorcée [G]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Elysée CASANO,
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 17 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10306.
APPELANTE
Madame [U] [I] divorcée [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [I] épouse [G], employée en qualité d'agent d'accueil depuis le 22 juin 2007, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, a été victime le 30 mars 2017 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial en date du 1er avril 2017, mentionne qu'elle a été victime d'une agression sur son lieu de travail, qu'elle s'est fait tirer les cheveux et qu'elle présente des céphalées, cervicalgies et un choc émotionnel.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé le 05 décembre 2017 de prendre en charge au titre de cet accident du travail la lésion de syndrome anxio-dépressif et a maintenu, le 09 avril 2018, ce refus après expertise technique.
La caisse a ensuite déclaré Mme [I] consolidée à la date du 04 décembre 2017 puis a fixé le 25 janvier 2018 son taux d'incapacité permanente partielle à 0% (sans retenir de lésions séquellaires indemnisables).
Mme [I] a saisi le 25 février 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de cette décision afférente au taux d'incapacité.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux judiciaires, celui de Marseille a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* déclaré le recours recevable,
* débouté Mme [I] de sa demande,
* dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l'accident de travail dont elle a été victime le 30 mars 2017, est maintenu à 0 % à la date de consolidation le 4 décembre 2017,
* confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, en date du 25 janvier 2018,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens.
Mme [I] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 1er juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [I] demande à la cour de juger son recours bien fondé et sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale.
En tout état de cause, elle lui demande de condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 08 août 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation du tribunal judiciaire entrepris et demande à la cour de débouter Mme [I] de toutes ses demandes.
MOTIFS
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte, résultant de son accident du travail et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L'appelante expose avoir été victime lors de son accident du travail d'une agression par une assurée qui l'a insultée et lui a tiré les cheveux. Elle précise avoir été reclassée sur un autre poste, ne pouvant plus recevoir le public et avoir été reconnue sur la période du 21 décembre 2017 au 30 janvier 2020 travailleur handicapé.
Tout en reconnaissant présenter un état antérieur sur le plan psychologique constitué et révélé par deux précédentes agressions au sein de son travail pour lesquelles des arrêts de travail pour accident ont été prescrits, elle se prévaut de l'avis de son médecin psychiatre ayant constaté la réminiscence et l'aggravation de son état psychologique.
Elle soutient que l'accident du travail a aggravé son état antérieur et que celui-ci n'est pas un obstacle à l'indemnisation de son incapacité à ce titre et fait étta d'une indemnisation par le fonds de garantie des victimes d'infractions pénales pour les mêmes faits et la même cause..
La caisse primaire d'assurance maladie lui oppose que les certificats médicaux de prolongation prescrivent essentiellement des soins avec une période d'arrêt de travail entre le 22 et le 30 juin 2017 puis du 09 au 25 septembre 2017 et avoir refusé la prise en charge au titre de l'accident du travail de la nouvelle lésion du syndrome anxio-dépressif notée sur le certificat de prolongation du 10 novembre 2017.
Elle souligne que les conclusions de l'expertise technique ont confirmé l'absence de lien de causalité direct et essentiel et précise qu'un litige est actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Elle ajoute avoir rejeté la demande de rechute du 27 décembre 2018 sans que ce refus soit contesté judiciairement et avoir également refusé la prise en charge au titre de l'accident du travail des soins post-consolidation à compter du 14 février 2019.
Elle soutient qu'à la date de la consolidation son médecin-conseil a estimé que l'appelante ne présentait pas de séquelles indemnisables et relève que son avis a été confirmé par celui du médecin consultant.
Elle souligne que l'appelante a été classée en invalidité catégorie 1 pour trouble affectif bipolaire et bénéficie d'une pension d'invalidité (avec effet au 1er janvier 2017), qu'elle lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 3% au titre des séquelles de l'accident du travail du 30 juillet 2015 consolidé le 15 mai 2016.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail définit la consolidation comme correspondant au 'moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.
En présence d'un état antérieur, ce barème précise la nécessité de distinguer trois situations, les séquelles rattachables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, étant en principe seules indemnisables, en distinguant selon que:
a) l'état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais n'est pas aggravé par les séquelles.
Dans ce cas, il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b) l'accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l'aggrave.
Dans ce cas, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c) l'état pathologique antérieur était connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci.
Dans ce cas, l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle doit être évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Il résule de la relation du fait accidentel donnée par la salariée lors de son dépôt de plainte le 30 mars 2017 que la personne reçue pour un dépôt de demande d'attribution de CMU s'est énervée et s'est jetée sur elle, lui a arraché une touffe de cheveux et qu'un agent de sécurité s'est interposé.
L'examen réalisé par l'unité de médecine légale le 31 mars 2017 précise qu'aucune lésion cutanée n'est visible, retient une raideur cervicale avec contracture du trapèze droit, et mentionne que le 'retentissement psychologique paraît important et devra être réalisé à distance des faits si nécessaire'.
Le certificat médical initial établi par un médecin généraliste le 1er avril 2017 fait état de céphalées, cervicalgies et de choc émotionnel. Il ne mentionne pas d'autres constatations médicales (pas de mention d'hématome, ni de constat sur le cuir chevelu).
Il résulte du rapport du médecin consultant que l'appelante a fait état lors de l'examen qui s'est déroulé le 20 avril 2021 de douleurs au trapèze droit et de migraines, mais qu'il a été constaté qu'elle avait une bonne mobilité du rachis cervical dans tous les sens (rotation, bascule à droite et à gauche, flexion/extension).
Ce médecin a conclu, après avoir eu connaissance de l'expertise technique sur l'absence de relation de cause à effet avec l'accident du travail du 30 mars 2017 du syndrome anxio-dépressif, au 'maintien' du taux de 0%.
Cet avis corrobore donc celui du médecin-conseil quant à l'absence de séquelles indemnisables au titre de l'accident du travail pour la lésion médicalement constatée lors de l'examen médico-légal du 31 mars 2017 (raideur cervicale avec contracture du trapèze droit) et l'examen clinique auquel le médecin consultant a procédé qui met en évidence une mobilité normale du rachis cervical dans tous les sens n'est contredit par aucun élément médical proche de la date de la consultation, l'expertise médicale, datée du 18 décembre 2019, dont se prévaut l'appelante, ne contredisant pas cet examen clinique, faisant tout au plus mention qu'un 'télé-rachis du 16/04/25019 mettra en évidence une scoliose à convexité droite du rachis dorsal centrée sur T9".
Il s'ensuit que l'existence de séquelles physiques des suites de l'agression dont l'appelante a été victime le 30 mars 2017, à la date de consolidation du 04 décembre 2017 ne peut être retenue.
S'agissant du syndrome anxio-dépressif, la cour relève qu'il a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de l'accident du travail et que le rapport d'expertise technique daté du 23 mars 2018, fait mention:
* d'antécédents psychiatriques (tentatives d'autolyse à trois reprises depuis l'âge de 15 ans, trouble bipolaire diagnostiqué en 2015),
* qu'au cours de l'examen, Mme [I] a fait état de plusieurs hospitalisations pour des soins psychiatriques pendant de courtes durées,
* qu'il lui a été prescrit en 2016 un traitement par antidépresseur auquel a été ajouté ensuite (le 06 mars 2018) un anxiolytique, renouvelé inchangé au jour de l'expertise.
Cet expert a conclu que le syndrome anxio-dépressif mentionné sur le certificat de prolongation du 10 novembre 2017 n'a pas de lien de causalité direct, unique et irréfutable avec l'accident du travail dont elle a été victime le 30 mars 2017.
L'appelante ne conteste pas l'existence de l'état antérieur.
S'il est exact qu'une aggravation d'un état antérieur par l'accident du travail justifie l'indemnisation de cette aggravation au titre de l'accident du travail, pour autant les éléments médicaux versés aux débats par l'appelante ne permettent pas de considérer que tel a été le cas.
L'expertise technique du 23 mars 2018 précise que depuis 2016, l'appelante avait un traitement par antidépresseur et le certificat du Dr [T], psychiatre traitant de l'appelante, en date du 12 décembre 2017 ne met pas en évidence qu'il a été prescrit dans les suites de l'accident du travail du 30 mars 2017, un traitement médicamenteux plus lourd.
L'existence de réminiscence des éléments dépressifs dont fait état ce psychiatre ne suffit pas à caractériser une aggravation de l'état psychiatrique antérieur.
Enfin s'il résulte de l'accord transactionnel daté du 30 septembre 2020 portant sur l'indemnisation des conséquences dommageables des faits dont Mme [I] a été victime le 30 mars 2017 que le Fonds de garantie des victimes, lui a versé une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 2%, pour autant cette indemnisation dans le cadre du droit commun est sans incidence sur l'évaluation des séquelles indemnisables au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail qui doit se faire à la date de consolidation soit au 04 décembre 2017.
En l'absence de différent médical caractérisé, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale.
Le jugement entrepris doit être confirmé uniquement en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes, et doit réformé pour le surplus, les premiers juges n'ayant pas à confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui n'a pas davantage à être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent être mis à la charge de Mme [I] à l'exception des frais de la consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
- Réforme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté Mme [U] [I] épouse [G] de ses demandes,
- Le réforme de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs informés et y ajoutant,
- Déboute Mme [U] [I] épouse [G] de sa demande d'expertise médicale,
- Condamne Mme [U] [I] épouse [G] aux dépens, étant précisé que les frais de la consultation médicale incombent à la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président
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